(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter de 1998.

47. (1) Le paragraphe 180(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) l'envoi d'un avis au promoteur d'un régime enregistré d'épargne-études, en application du paragraphe 146.1(12.1);

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1998.

48. (1) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 190.1(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs au 27 février 1995 et antérieurs à novembre 1998 .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 1995.

49. (1) La formule figurant à l'alinéa 204.2(1.1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A + B + R + C + D + E

(2) L'alinéa 204.2(1.1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après l'élément E, de ce qui suit :

    R le facteur d'équivalence rectifié total du particulier pour l'année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes.

50. (1) L'intertitre « SOCIÉTÉS AGRÉÉES À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS » précédant l'article 204.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 19 février 1997.

51. (1) Le passage de la définition de « placement admissible », à l'article 204.8 de la même loi, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    si les conditions suivantes sont réunies :

      e) immédiatement après le moment où l'action ou le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l'option, accordé, le total des coûts, pour la société donnée, de l'ensemble des actions, options, droits et titres de créance de l'entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées et de 25 % du montant des garanties offertes par la société donnée au titre des créances de cette entreprise et des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 15 000 000 $ ou, s'il est inférieur, le montant correspondant à 10 % de l'avoir des actionnaires dans la société donnée, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus et en fonction des coûts, compte non tenu des gains et pertes non réalisés sur les placements de la société donnée;

      f) immédiatement avant le moment où l'action ou le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l'option, accordé :

        (i) la valeur comptable de l'actif total de l'entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées, sauf les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement, (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépassait pas 50 000 000 $;

        (ii) la somme des éléments suivants ne dépassait pas 500 :

          (A) le nombre d'employés de l'entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées qui travaillaient habituellement au moins 20 heures par semaine pour l'entreprise et ces sociétés,

          (B) la moitié du nombre des autres employés de l'entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis après le 18 février 1997.

52. (1) La division 204.81(1)c)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (C) d'autres catégories d'actions qui sont autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le ministre des Finances,

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1997.

53. (1) Le passage du paragraphe 204.82(2) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Where, at any time in a month in a particular taxation year of a corporation that was registered under this Part that began after the end of the corporation's last taxation year referred to in paragraph 204.81(6)(g), 60% of the least of

Liability for tax

(2) Les alinéas 204.82(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) l'avoir des actionnaires dans la société, déterminé à la fin de l'année d'imposition précédant l'année donnée, compte non tenu des gains ou pertes non réalisés sur les placements admissibles de la société;

    a.1) l'avoir des actionnaires dans la société, déterminé à la fin de la deuxième année d'imposition précédant l'année donnée, compte non tenu des gains ou pertes non réalisés sur les placements admissibles de la société;

    b) l'avoir des actionnaires dans la société, déterminé à la fin de l'année d'imposition donnée, compte non tenu des gains ou pertes non réalisés sur les placements admissibles de la société,

(3) Le paragraphe 204.82(2) de la même loi, modifié par les paragraphes (1) et (2), est remplacé par ce qui suit :

(2) Chaque société agréée aux termes de la présente partie est tenue de payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois se terminant dans son année d'imposition donnée qui commence après la fin de sa dernière année d'imposition visée à l'alinéa 204.81(6)g), un impôt égal au produit de la multiplication de l'écart de placement le plus important constaté au cours du mois et de l'année donnée (appelé « insuffisance mensuelle » au présent article et aux articles 204.81 et 204.83) par 1/60 du taux d'intérêt prescrit au cours du mois.

Assujettis-
sement à l'impôt

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l'écart de placement d'une société à un moment donné d'une année d'imposition donnée correspond au résultat du calcul suivant :

Calcul de l'écart de placement

A - B

où :

A représente 60 % du moins élevé des montants suivants :

      a) l'avoir des actionnaires dans la société à la fin de l'année d'imposition précédente,

      b) l'avoir des actionnaires dans la société à la fin de l'année donnée;

B le plus élevé des montants suivants :

      a) le total des montants représentant chacun le coût rajusté pour la société d'un de ses placements admissibles au moment donné,

      b) 50 % du total des montants représentant chacun :

        (i) le coût rajusté pour la société d'un placement admissible au début de l'année donnée,

        (ii) le coût rajusté pour la société d'un placement admissible à la fin de l'année donnée.

(2.2) Les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul de l'écart de placement d'une société, déterminée selon le paragraphe (2.1) au cours d'une année d'imposition (appelée « année applicable » au présent paragraphe) :

Écart de placement

    a) les gains et pertes non réalisés sur ses placements admissibles n'entrent pas dans le calcul de l'avoir des actionnaires dans la société;

    b) lorsque l'année applicable se termine après 1998, qu'un rachat d'actions de catégorie A de la société sera vraisemblablement effectué après la fin d'une année d'imposition donnée et que, par conséquent, l'avoir des actionnaires dans la société à la fin de l'année donnée serait par ailleurs réduit pour tenir compte du rachat, sous réserve de l'alinéa c), le montant du rachat (ou, si l'année applicable se termine en 1999, 2000, 2001 ou 2002, 20 %, 40 %, 60 % ou 80 %, respectivement, de ce montant) n'entre pas dans le calcul de l'avoir des actionnaires dans la société à la fin de l'année donnée;

    c) l'alinéa b) ne s'applique pas au rachat qui sera vraisemblablement effectué après la fin d'une année d'imposition si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le rachat est effectué dans les 60 jours suivant la fin de l'année,

      (ii) selon le cas :

        (A) l'impôt prévu par la partie XII.5 devient payable par suite du rachat,

        (B) l'impôt prévu par la partie XII.5 ne serait pas devenu payable par suite du rachat si celui-ci avait été effectué à la fin de l'année;

    d) le coût rajusté pour la société d'un placement admissible à un moment donné correspond au montant suivant :

      (i) si le placement admissible est un bien que la société a acquis après le 18 février 1997 qui ferait partie de ses placements admissibles si la somme de 50 000 000 $, à l'alinéa f) de la définition de « placement admissible » à l'article 204.8, était remplacée par la somme de 10 000 000 $, le montant représentant 150 % du coût pour elle du placement admissible à ce moment,

      (ii) dans les autres cas, le coût pour la société du placement admissible à ce moment.

(4) L'article 204.82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Une société est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

Sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial

    a) un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel le présent paragraphe s'applique et les montants payables en vertu ou par l'effet d'une disposition, visée par règlement, d'une loi provinciale) est payable par la société au gouvernement d'une province;

    b) le montant est payable par suite du défaut d'acquérir un pourcentage suffisant de biens présentant les caractéristiques visées dans la loi provinciale;

    c) la société est visée par règlement pour l'application de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1);

    d) la société n'est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs ni une société dont l'agrément a été retiré.

Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l'année d'imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après 1994 et avant mars 1997.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après février 1997. Toutefois, pour les années d'imposition se terminant avant 1999, le montant déterminé selon l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 204.82(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé nul.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux montants qui deviennent payables après le 18 février 1997.

54. (1) L'article 204.83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

204.83 (1) Dans le cas où une société est redevable, aux termes des paragraphes 204.82(3) et (4), d'un impôt et d'une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d'imposition et où, tout au long d'une période de 12 mois consécutifs (appelée « seconde période » au présent paragraphe) commençant après la période de 12 mois pour laquelle l'impôt est devenu payable (appelée « première période » au présent paragraphe), la société n'a aucune insuffisance mensuelle et présente au ministre la déclaration visée à la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle la seconde période se termine, le ministre rembourse à la société un montant égal au total du montant payé en application du paragraphe 204.82(3) et de 80 % du montant payé en application du paragraphe 204.82(4) pour la première période.

Rembourse-
ments aux sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral

(2) Lorsque le gouvernement d'une province rembourse à une société un montant qui avait été payé en règlement d'un montant donné payable au cours d'une année d'imposition de la société et qu'un impôt était payable en vertu du paragraphe 204.82(5) par la société pour une année d'imposition du fait que le montant donné est devenu payable, la société est réputée avoir payé, au moment du remboursement, un montant égal au montant remboursé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.

Rembourse-
ments aux autres sociétés à capital de risque de travailleurs

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 19 février 1997.

55. (1) L'article 204.85 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

204.85 (1) La fusion ou l'unification, ou la liquidation ou la dissolution, de la société agréée à capital de risque de travailleurs ou de la société dont l'agrément a été retiré qui a émis des actions de catégorie « A » ne peut se faire que sur autorisation écrite du ministre des Finances et selon les modalités qu'il précise.

Liquidation de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral

(2) Une société est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

Dissolution d'autres sociétés à capital de risque de travailleurs

    a) un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel le présent paragraphe s'applique ou un montant payable en vertu ou par l'effet d'une disposition, visée par règlement, d'une loi provinciale) est payable par la société au gouvernement d'une province;

    b) le montant est payable par suite de la fusion ou de l'unification de la société, de sa liquidation ou dissolution ou du fait qu'elle a cessé d'être agréée aux termes d'une loi de la province;

    c) la société est visée par règlement pour l'application de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1);

    d) la société n'est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs ni une société dont l'agrément a été retiré.

Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l'année d'imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.

(2) Le paragraphe 204.85(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique à compter du 1er août 1997.

(3) Le paragraphe 204.85(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique à compter du 19 février 1997.

56. (1) L'article 204.86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

204.86 (1) Toute société agréée à capital de risque de travailleurs ou toute société dont l'agrément a été retiré doit, à la fois :

Déclaration et paiement de l'impôt - sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral

    a) au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition, présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;

    b) estimer dans cette déclaration l'impôt et les pénalités éventuels qu'elle doit payer en vertu de la présente partie pour l'année;