PARTIE XVII

LOI SUR LES PAIEMENTS DE TRANSITION DU GRAIN DE L'OUEST

1995, ch. 17, ann. II

303. (1) Les alinéas 4(4)b) et c) de la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest sont remplacés par ce qui suit :

    b) un paiement de transition reçu à l'égard d'une terre arable qui était une immobilisation du demandeur immédiatement avant qu'il en dispose est assimilé à un montant à déduire pour l'application du paragraphe 53(2) de cette loi aux fins du calcul du prix de base rajusté de la terre pour le demandeur immédiatement avant la disposition si celle-ci est antérieure à la réception du paiement;

    c) un paiement de transition auquel ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'applique, reçu par le demandeur est assimilé à un montant à titre d'aide reçu en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, au titre du coût d'un bien ou au titre d'une dépense engagée ou effectuée;

    d) si, en vertu d'un arrangement équitable visé à l'alinéa 6c), une portion d'un paiement de transition reçue par le demandeur est versée à une personne - ou à une société de personnes - qui loue une terre arable de celui-ci, cette portion est à inclure aux fins du calcul du revenu tiré par la personne - ou la société de personnes - d'une entreprise, pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle est reçue; cette portion de paiement est réputée ne pas être un paiement de transition reçu par le demandeur pour l'application des alinéas a) à c) , selon le cas.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements effectués après le 22 juin 1995.

PARTIE XVIII

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE 1977 SUR LES ACCORDS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET SUR LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ ET CERTAINES LOIS CONNEXES

1988, ch. 55

304. (1) Le paragraphe 102(1) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé et certaines lois connexes, chapitre 55 des Lois du Canada (1988), est abrogé.

(2) Le paragraphe 102(5) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 13 septembre 1988.

PARTIE XIX

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LES RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES

1995, ch. 21

305. (1) Le paragraphe 46(8) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et des lois connexes, chapitre 21 des Lois du Canada (1995), est remplacé par ce qui suit :

(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après 1994. Toutefois, en cas de changement de l'année d'imposition d'une telle société en 1994 et après le 22 février 1994, ces paragraphes s'appliquent aux années d'imposition de la société qui se terminent après 1994, sauf si, selon le cas :

    a) le changement d'année d'imposition fait suite à une demande écrite que la société a adressée, avant le 22 février 1994, à l'administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l'impôt;

    b) la première année d'imposition de la société qui a commencé après 1994 a commencé en 1995 et antérieurement au moment où elle aurait commencé à défaut du changement d'année d'imposition.

(9) Le paragraphe (7) s'applique aux droits acquis et aux actions acquises ou ayant fait l'objet d'une disposition au cours d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commence après 1994. Toutefois, en cas de changement de l'année d'imposition d'une telle société en 1994 et après le 22 février 1994, ce paragraphe s'applique aux droits acquis et aux actions acquises ou ayant fait l'objet d'une disposition au cours d'une année d'imposition de la société qui se termine après 1994, sauf si, selon le cas :

    a) le changement d'année d'imposition fait suite à une demande écrite que la société a adressée, avant le 22 février 1994, à l'administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l'impôt;

    b) la première année d'imposition de la société qui a commencé après 1994 a commencé en 1995 et antérieurement au moment où elle aurait commencé à défaut du changement d'année d'imposition.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 22 juin 1995.

PARTIE XX

LOI BUDGÉTAIRE CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1996, ch. 21

306. (1) Le paragraphe 30(26) de la Loi budgétaire concernant l'impôt sur le revenu, chapitre 21 des Lois du Canada (1996), est remplacé par ce qui suit :

(26) Sous réserve du paragraphe (26.1), les paragraphes (1) à (3) et (5) à (23) ainsi que les paragraphes 127(11.4) et (11.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (24), et les paragraphes 127(13) à (25) de la même loi, édictés par le paragraphe (25), s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1995.

(26.1) Le montant payé ou payable par une personne ou une société de personnes à un contribuable avec lequel elles ont un lien de dépendance qui par ailleurs, par l'effet du paragraphe (26) :

    a) serait une dépense admissible de la personne ou de la société de personnes, mais ne serait pas un paiement contractuel reçu ou à recevoir par le contribuable,

    b) ne serait pas une dépense admissible de la personne ou de la société de personnes, mais serait un paiement contractuel reçu ou à recevoir par le contribuable,

est réputé ne pas être une telle dépense admissible ni un tel paiement contractuel.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 20 juin 1996.

PARTIE XXI

LOI BUDGÉTAIRE DE 1996 CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1997, ch. 25

307. (1) Le paragraphe 9(8) de la Loi budgétaire de 1996 concernant l'impôt sur le revenu, chapitre 25 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

(8) Le paragraphe (6) s'applique à compter de 1997. Toutefois :

    a) les montants suivants ne sont pas des pensions alimentaires, au sens du paragraphe 56.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (6) :

      (i) le montant reçu aux termes d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou d'un accord écrit, sans date d'exécution au sens du paragraphe 56.1(4),

      (ii) le montant qui, s'il était payé et reçu, ne serait pas inclus, si ce n'était la présente loi, dans le calcul du revenu du bénéficiaire;

    b) en ce qui concerne un montant payable ou à recevoir aux termes d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou d'un accord écrit, établi après le 27 mars 1986 et avant 1988, il n'est pas tenu compte du passage « le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et » dans le passage de la définition de « pension alimentaire » au paragraphe 56.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), précédant l'alinéa a).

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 25 avril 1997.

308. (1) Le paragraphe 18(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux fusions qui ont lieu après 1995. Toutefois, la mention « paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) concernant des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 87(4.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacée par « paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) concernant des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » en ce qui concerne les fusions ayant lieu avant 1999.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 25 avril 1997.