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(8.1) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre des paragraphes (7)
et (8) :
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Sociétés sans
capital- actions
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(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1988.
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(7) Le paragraphe (2) et le paragraphe
256(8.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (5), s'appliquent à compter du
27 avril 1995. Toutefois, avant le 18
novembre 1996, la mention de « des articles
18.1 et 37 » au paragraphe 256(7) de la
même loi, modifié par le paragraphe (2),
vaut mention de « de l'article 37 ».
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(8) Le paragraphe 256(8) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), s'applique à
compter du 22 février 1994. Toutefois :
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(8) Le contribuable qui acquiert, à un
moment donné, un droit visé à l'alinéa
251(5)b) afférent à des actions est réputé avoir
acquis les actions à ce moment pour ce qui est
de déterminer si le contrôle de la société est
acquis pour l'application du paragraphe
13(24), de l'article 37, des paragraphes
66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et
(11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), du
sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l'alinéa 88(1)c.3),
des articles 111 et 127 et du paragraphe
249(4), dans le cas où il est raisonnable de
conclure que l'un des principaux motifs de
l'acquisition du droit consistait :
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(8) Le contribuable qui acquiert, à un
moment donné, un droit visé à l'alinéa
251(5)b) afférent à des actions est réputé avoir
acquis les actions à ce moment pour ce qui est
de déterminer si le contrôle de la société est
acquis pour l'application du paragraphe
13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes
66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et
(11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), du
sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l'alinéa 88(1)c.3),
des articles 111 et 127 et du paragraphe
249(4), dans le cas où il est raisonnable de
conclure que l'un des principaux motifs de
l'acquisition du droit consistait :
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(9) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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(10) L'alinéa 256(7)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique :
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(11) L'alinéa 256(7)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique aux
échanges effectués après le 26 avril 1995,
sauf ceux effectués en conformité avec une
convention écrite conclue avant cette date.
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(12) Les alinéas 256(7)d) et e) de la même
loi, édictés par le paragraphe (4),
s'appliquent à compter du 27 avril 1995.
Toutefois, en ce qui a trait aux acquisitions
d'actions effectuées avant le 20 juin 1996 ou
en conformité avec une convention écrite
conclue avant cette date, le sous-alinéa
256(7)e)(ii) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), est remplacé par ce qui
suit :
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247. (1) Les paragraphes 73(4), 74(5), le
paragraphe 18(13) de la même loi, édicté
par le paragraphe 79(2), et les paragraphes
89(1), (2) et (6), 94(1) et (2), 95(1), 116(3) à
(5), 120(1) et 124(1) et (2) ne s'appliquent
pas aux dispositions de biens effectuées
avant 1996 par une personne ou une société
de personnes (appelées « cédant » au
présent paragraphe et au paragraphe (2)) :
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Entrée en
vigueur -
cas
d'exception
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(2) Malgré le paragraphe (1), le
paragraphe 18(13) de la même loi, édicté
par le paragraphe 79(2), et les autres
paragraphes de la présente loi visés au
paragraphe (1) s'appliquent aux
dispositions relativement auxquelles le
cédant a fait un choix en ce sens dans un
document présenté au ministre du Revenu
national avant la fin du troisième mois
suivant le mois de la sanction de la présente
loi.
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Choix
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(3) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre du paragraphe (1) :
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Application
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PARTIE II |
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RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
21; 1995, ch.
3, 21; 1997,
ch. 25
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248. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)c) des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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249. (1) La division 26(5)c)(ii)(A) des
mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 26(25) des
mêmes règles précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu
un échange, auquel s'applique l'article 51.1
de la loi modifiée, en vertu duquel un
contribuable a acquis une obligation d'un
débiteur (appelée « nouvelle obligation » au
présent paragraphe) en échange d'une autre
obligation du même débiteur (appelée
« ancienne obligation » au présent
paragraphe) ayant appartenu au contribuable
le 31 décembre 1971 et sans interruption, par
la suite, jusqu'au moment précédant
immédiatement celui de l'échange, malgré les
autres dispositions de la présente loi ou de la
loi modifiée, pour l'application du paragraphe
88(2.1) de la loi modifiée et pour la
détermination du coût, pour le contribuable, et
du prix de base rajusté, pour le contribuable,
de la nouvelle obligation :
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Conversion
d'obligations
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(3) L'article 26 des mêmes règles est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (29), de ce qui suit :
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(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne
s'appliquent pas à la disposition par une
personne non-résidente d'un bien canadien
imposable qui ne serait pas un tel bien
immédiatement avant la disposition si
l'article 115 de la loi modifiée était remplacé
par sa version applicable aux dispositions
effectuées le 26 avril 1995.
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Exception
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 26 avril 1995.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
échanges effectués après octobre 1994.
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PARTIE III |
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LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ |
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L.R., ch. B-3;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1991,
ch. 46; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 28,
34; 1994, ch.
26; 1995, ch.
1; 1996, ch.
6, 23; 1997,
ch. 12
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250. (1) Le paragraphe 67(3) de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité est remplacé par
ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 33; 1996,
ch. 23, art.
168
|
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'égard des montants réputés détenus en
fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou
(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des
paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de
pensions du Canada ou des paragraphes 86(2)
ou (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi
(chacun étant appelé « disposition fédérale »
au présent paragraphe) ou à l'égard des
montants réputés détenus en fiducie aux
termes de toute loi d'une province créant une
fiducie présumée dans le seul but d'assurer à
Sa Majesté du chef de cette province la remise
de sommes déduites ou retenues aux termes
d'une loi de cette province, dans la mesure où,
dans ce dernier cas, se réalise l'une des
conditions suivantes :
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Exceptions
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Pour l'application du présent paragraphe,
toute disposition de la loi provinciale qui crée
une fiducie présumée est réputée avoir, à
l'encontre de tout créancier du failli et malgré
tout texte législatif fédéral ou provincial et
toute règle de droit, la même portée et le même
effet que la disposition fédérale
correspondante, quelle que soit la garantie
dont bénéficie le créancier.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994. Toutefois, pour
l'application du paragraphe 67(3) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1),
après le 14 juin 1994 et avant le 30 juin 1996,
le renvoi aux paragraphes 86(2) ou (2.1) de
la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé
par un renvoi aux paragraphes 57(2) ou (3)
de la Loi sur l'assurance-chômage.
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PARTIE IV |
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RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA |
|
L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 13, 21;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
16, 23
|
251. (1) L'article 5 du Régime de pensions
du Canada devient le paragraphe 5(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente partie.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application du paragraphe 40(2) de la
même loi avant la date de sanction de la
présente loi continuent d'être ainsi délégués
jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre,
prévue par le paragraphe 5(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), change
cette délégation.
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252. (1) Le paragraphe 23(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 21,
art. 123
|
(3) L'employeur qui a déduit de la
rémunération d'un employé un montant au
titre de la cotisation que ce dernier est tenu de
verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l'a pas
remis au receveur général est réputé, malgré
toute autre garantie au sens du paragraphe
224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu
concernant le montant, le détenir en fiducie
pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens
et des biens détenus par son créancier garanti,
au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de
la garantie, seraient ceux de l'employeur, et
en vue de le verser à Sa Majesté selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi.
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Montant
déduit non
remis
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(4) Malgré la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2),
toute autre loi fédérale, toute loi provinciale
ou toute règle de droit, en cas de
non-versement à Sa Majesté, selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi, d'un montant qu'un employeur
est réputé par le paragraphe (3) détenir en
fiducie pour Sa Majesté, les biens de
l'employeur, et les biens détenus par son
créancier garanti au sens du paragraphe
224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui,
en l'absence d'une garantie au sens du même
paragraphe, seraient ceux de l'employeur,
d'une valeur égale à ce montant sont réputés :
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Non- versement
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Ces biens sont des biens dans lesquels Sa
Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute
autre garantie sur ces biens ou sur le produit en
découlant, et le produit découlant de ces biens
est payé au receveur général par priorité sur
une telle garantie.
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(4.1) Pour l'application des paragraphes (3)
et (4), n'est pas une garantie celle qui est visée
par règlement.
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Sens de
garantie
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994.
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253. L'article 24 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) L'employeur qui tient des registres,
comme l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (2).
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Registres
électroniques
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(2.2) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser un
employeur ou une catégorie d'employeurs de
l'exigence visée au paragraphe (2.1).
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Dispense
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