1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-27 |
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Loi modifiant la Loi sur la protection des
pêches côtières et la Loi sur la marine
marchande du Canada afin de mettre en
oeuvre, d'une part, l'Accord aux fins de
l'application des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 relatives
à la conservation et à la gestion des stocks
de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà
de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs et, d'autre part,
d'autres ententes ou traités
internationaux en matière de pêche
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LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES |
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L.R., ch.
C-33; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch.
39 (2e
suppl.); 1990,
ch. 44; 1992,
ch. 1; 1994,
ch. 12, 14;
1996, ch. 31
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1. (1) L'article 2 de la Loi sur la protection
des pêches côtières devient le paragraphe
2(1).
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(2) La définition de « stock
chevauchant », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est abrogée.
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1994, ch. 14,
art. 1
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(3) Les définitions de « bateau de l'État »
et « garde-pêche », au paragraphe 2(1) de
la même loi, sont remplacées par ce qui
suit :
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« bateau de l'État » Sous réserve du
paragraphe 17(2), tout bateau qui appartient
à Sa Majesté du chef du Canada ou est à son
service.
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« bateau de
l'État » ``government vessel''
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« garde-pêche » Sous réserve du paragraphe
17(2), font office de garde-pêche :
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« garde-pêch
e » ``protection officer''
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(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« accord » L'Accord aux fins de l'application
des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982 relatives à la conservation
et à la gestion des stocks de poissons dont
les déplacements s'effectuent tant à
l'intérieur qu'au-delà de zones
économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs, adopté à New York le 4
août 1995 par la Conférence des Nations
Unies concernant les stocks de poissons
chevauchants et les stocks de poissons
grands migrateurs.
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« accord » ``Agree- ment''
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« bateau de pêche d'un État assujetti à
l'accord » Bateau de pêche étranger auquel
a été attribué, sous le régime des lois d'un
État assujetti à l'accord, un numéro
d'immatriculation ou un permis ou autre
document lui permettant de battre le
pavillon de cet État ou qui navigue sous un
tel pavillon en y étant autorisé.
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« bateau de
pêche d'un
État assujetti
à l'accord » ``fishing vessel of a participating state''
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« bateau de pêche sans nationalité » Bateau de
pêche :
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« bateau de
pêche sans
nationalité » ``fishing vessel without nationality''
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« État assujetti à l'accord » État ou
organisation d'États étrangers désignés par
règlement.
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« État
assujetti à
l'accord » ``participatin g state''
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) L'État visé à l'article 5.4, aux
sous-alinéas 6f)(iv) et (vi), aux alinéas 16.1b)
et 17(2)b), aux articles 18.01 et 18.02 et à
l'alinéa 18.1a.2) s'entend également d'une
organisation d'États étrangers.
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Sens de
« État »
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5.2, de ce qui
suit :
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5.3 Il est interdit au bateau de pêche d'un
État assujetti à l'accord se trouvant dans un
espace maritime délimité au titre du
sous-alinéa 6e)(ii) :
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Infractions
sanctionnant
l'accord
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5.4 Il est interdit au bateau de pêche d'un
État assujetti à un traité ou une entente visés
à l'alinéa 6f) se trouvant dans un espace
maritime délimité au titre du sous-alinéa
6f)(ii) de contrevenir aux mesures ou aux
règlements désignés au sous-alinéa 6f)(i).
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Infractions
sanctionnant
d'autres
traités ou
ententes
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5.5 Il est interdit au bateau de pêche sans
nationalité se trouvant dans un espace
maritime délimité au titre des sous-alinéas
6e)(ii) ou f)(ii) de pêcher ou de se préparer à
pêcher ou de contrevenir aux mesures ou
règlements désignés au titre des sous-alinéas
6e)(i) ou f)(i).
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Infractions :
bateaux sans
nationalité
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3. (1) Le passage de l'article 6 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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6. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente loi, et
notamment :
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Règlements
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(2) L'alinéa 6e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.01 (1) Le garde-pêche qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un bateau de pêche
d'un État assujetti à l'accord ou d'un État
assujetti à un traité ou entente visés à l'alinéa
6f) s'est livré, en eaux de pêche canadiennes,
à une pêche non autorisée, peut, si ce bateau
se trouve dans un espace maritime délimité au
titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii), prendre,
avec l'agrément de cet État, toute mesure
d'exécution de la présente loi.
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Application
de la loi en
haute mer :
pêche illégale
en eaux de
pêches
canadiennes
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte aux pouvoirs du garde-pêche en
cas de poursuite d'un bateau entamée dans les
eaux de pêche canadiennes.
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Cas de
poursuite
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5. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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8. Le garde-pêche peut arrêter sans mandat
toute personne dont il croit, pour des motifs
raisonnables, qu'elle a commis une infraction
à la présente loi.
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Arrestation
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6. Le passage de l'article 9 de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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9. S'il croit, pour des motifs raisonnables,
qu'il y a eu infraction à la présente loi, le
garde-pêche peut saisir :
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Saisies
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7. Le passage de l'article 14 de la version
anglaise de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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14. When a person or a fishing vessel is
convicted of an offence under this Act, the
convicting court or judge may, in addition to
any other punishment imposed, order that
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Forfeiture
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 Malgré les limites géographiques
prévues à l'article 7, le garde-pêche peut
exercer tous les pouvoirs que lui confère la
présente loi :
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Pouvoirs du
garde-pêche
- bateau de
pêche d'un
État assujetti
à l'accord ou
un traité ou
entente
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16.2 (1) Le garde-pêche peut, dans un
espace maritime délimité au titre du
sous-alinéa 6e)(ii), arraisonner et inspecter un
bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord
en vue de s'assurer du respect de l'article 5.3
et des règlements pris au titre du sous-alinéa
6e)(i); s'il a des motifs raisonnables de croire
que le bateau a contrevenu à l'article 5.3, le
garde-pêche peut, après avoir satisfait aux
exigences relatives au mandat prévues aux
articles 7 et 7.1, fouiller le bateau et sa
cargaison et exercer les pouvoirs de saisie
prévus à l'article 9.
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Pouvoirs du
garde-pêche
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(2) S'il a des motifs raisonnables de croire
que le bateau a contrevenu à l'article 5.3, le
garde-pêche en informe sans délai l'État du
pavillon.
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Avis à l'État
du pavillon
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(3) Outre les pouvoirs qui lui sont conférés
par le paragraphe (1), le garde-pêche peut,
avec l'autorisation de l'État du pavillon,
exercer tout autre pouvoir prévu à l'article
16.1. Il est réputé avoir obtenu l'autorisation
si l'État du pavillon ne répond pas dans le délai
réglementaire ou y répond mais n'enquête pas
à fond sur l'infraction reprochée.
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Autorisation
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9. L'article 17 de la même loi devient le
paragraphe 17(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Les termes « garde-pêche » et « bateau
de l'État », au paragraphe (1), s'entendent
également, lorsqu'ils agissent dans l'exercice
de leurs fonctions en application :
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Sens de
« garde-pêch
e » et de
« bateau de
l'État »
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10. Le passage du paragraphe 18(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 14,
par. 6(2)
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(2) Quiconque contrevient à l'un des
alinéas 4(1)b) à e), aux articles 5, 5.3, 5.4 ou
5.5 ou aux règlements commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 18, de ce qui
suit :
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18.01 (1) La preuve qu'une infraction à la
présente loi a été commise par une personne se
trouvant à bord d'un bateau de pêche d'un État
assujetti à l'accord ou à un traité ou entente
visés à l'alinéa 6f) ou à bord d'un bateau de
pêche sans nationalité suffit pour établir la
responsabilité de celui-ci, que cette personne
soit ou non connue ou poursuivie.
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Responsabilit
é du bateau
de pêche
d'un État
assujetti à
l'accord
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(2) Le bateau de pêche cité comparaît par
avocat ou représentant.
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Comparution
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(3) En cas de non-comparution du bateau de
pêche, la juridiction saisie peut, sur preuve de
la signification, procéder par défaut.
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Défaut de
comparaître
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(4) Il est entendu que le paragraphe (3)
s'applique aux procédures engagées par mise
en accusation.
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Procédure
engagée par
mise en
accusation
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18.02 L'amende infligée à un bateau de
pêche d'un État assujetti à l'accord ou à un
traité ou entente visés à l'alinéa 6f) où à un
bateau de pêche sans nationalité, par suite de
sa déclaration de culpabilité pour infraction à
la présente loi constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada contre quiconque
avait droit, au moment de la perpétration de
l'infraction, à la possession légitime du bateau
en tant que propriétaire ou affréteur.
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Amende
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12. L'article 18.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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