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Le texte établit un régime d'assurance et d'octroi de licences propre
à l'industrie des cultures spéciales dans l'Ouest canadien. Il prévoit la
délivrance de licences aux acheteurs de cultures spéciales et la
participation volontaire des producteurs à un régime d'assurance les
protégeant contre le non-paiement des sommes qui leur sont dues par
les titulaires de licence. Le paiement des cultures courantes continue
d'être protégé par la garantie déposée auprès de la Commission
canadienne des grains par les négociants en ces cultures.
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Les principaux éléments du texte sont les suivants :
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a) agrément par la Commission canadienne des grains de tous les
exploitants de silo et négociants en grains qui reçoivent des cultures
spéciales, ces exploitants et négociants n'étant toutefois pas tenus de
déposer de garantie auprès de la commission pour le paiement des
sommes dues aux producteurs de cultures spéciales;
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b) établissement d'un régime d'assurance permettant aux
producteurs de cultures spéciales de se protéger contre le
non-paiement des sommes qui leur sont dues;
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c) versement par les producteurs d'une contribution lors de la
livraison des cultures spéciales aux titulaires de licence, tout
producteur ne participant pas au régime d'assurance pouvant en
demander le remboursement;
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d) création d'un comité consultatif des cultures spéciales composé
principalement de producteurs de celles-ci;
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e) assujettissement de la Loi sur les grains du Canada à la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire;
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f) abrogation de la Loi sur les marchés de grain à terme.
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