SECTION 11

RÉVISION DU VERDICT ET DE LA PEINE

Autorités compétentes

249. (1) Le gouverneur en conseil est l'autorité compétente pour réviser les verdicts et peines prononcés par une cour martiale.

Gouverneur en conseil

(2) Il ne peut procéder à la révision que sur demande de la personne déclarée coupable ou du chef d'état-major de la défense.

Demandes

(3) Les autorités compétentes pour réviser les verdicts et peines prononcés par une personne présidant un procès sommaire sont le chef d'état-major de la défense ainsi que toute autre autorité désignée par règlement du gouverneur en conseil.

Chef d'état-major de la défense et autres autorités

(4) L'autorité compétente peut procéder à la révision d'office ou sur demande - faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil - de la personne déclarée coupable.

Pouvoir de révision

249.1 La présente section n'a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

Prérogative royale

Annulation de verdicts

249.11 (1) L'autorité compétente peut annuler tout verdict de culpabilité prononcé par le tribunal militaire.

Pouvoir d'annulation

(2) Le cas échéant, en l'absence de tout autre verdict de culpabilité, la sentence prononcée cesse d'avoir effet et un nouveau procès peut être tenu comme s'il n'y avait pas eu de procès antérieur.

Annulation intégrale

(3) Dans le cas où l'annulation laisse subsister un autre verdict de culpabilité et où la sentence comporte une peine excédant celle qui est permise par rapport à ce verdict ou, à son avis, indûment sévère, l'autorité qui a procédé à l'annulation y substitue la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge indiquée.

Annulation partielle

Substitution de verdicts

249.12 (1) L'autorité compétente peut substituer un nouveau verdict de culpabilité au verdict de culpabilité, illégal ou non justifié par la preuve, rendu par le tribunal militaire, lorsque celui-ci aurait pu validement le prononcer sur la base de l'accusation et qu'il était manifestement convaincu des faits établissant l'infraction visée par le nouveau verdict.

Verdict illégal ou non justifié

(2) L'autorité compétente peut substituer un nouveau verdict de culpabilité, pour une autre infraction, à celui rendu par le tribunal militaire, s'il apparaît que les faits ont démontré la culpabilité du contrevenant à l'égard de cette autre infraction et que le tribunal aurait pu le déclarer coupable de celle-ci, sur la base de l'accusation portée, selon les articles 133, 134 ou 136, ou sur tout chef d'accusation subsidiaire porté contre lui.

Verdict à l'égard d'une autre infraction

(3) Lorsqu'elle remplace par un nouveau verdict un verdict comportant une peine trop forte par rapport à celui-ci aux termes de la présente loi ou, à son avis, indûment sévère, l'autorité compétente substitue également la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge indiquée.

Effet sur la sentence

Substitution de peines

249.13 L'autorité compétente peut substituer à la peine illégale infligée par le tribunal militaire la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge indiquée.

Nouvelle peine

Mitigation, commutation et remise de peines

249.14 L'autorité compétente peut mitiger, commuer ou remettre tout ou partie des peines prononcées par le tribunal militaire.

Autorité

Conditions applicables à la nouvelle peine

249.15 Les conditions suivantes s'appliquent dans les cas où une peine est substituée ou commuée aux termes de la présente section :

Restrictions

    a) le verdict de culpabilité initial ne peut avoir fait l'objet ni d'une annulation ni d'une substitution et justifie la nouvelle peine;

    b) la nouvelle peine ne peut pas être supérieure, dans l'échelle des peines, à celle infligée en premier lieu, ni plus longue dans le cas d'une peine d'incarcération;

    c) lorsque la nouvelle peine remplace un emprisonnement par la détention, la durée de celle-ci, à compter de la date de substitution, ne peut excéder la période d'emprisonnement restant à purger, et ce jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix jours;

    d) lorsque le verdict de culpabilité vise une infraction pour laquelle est obligatoire soit l'emprisonnement à perpétuité, aux termes des articles 73, 74, 75 ou 76, soit la peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté, aux termes de l'article 92, ou encore une infraction à laquelle s'applique l'alinéa 130(2)a), il peut être, sous réserve des autres dispositions du présent article, substituer à la peine que prévoit la disposition relative à l'infraction une ou plusieurs peines inférieures.

Nouveau procès

249.16 (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d'un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, d'éléments de preuve nouveaux.

Nouveaux éléments de preuve

(2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d'appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s'il s'agissait d'un appel.

Renvoi à la Cour d'appel de la cour martiale

(3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d'appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.

Consultation de la Cour d'appel de la cour martiale

(4) S'il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s'il n'y avait pas eu de premier procès.

Nouveau procès

SECTION 12

DISPOSITIONS DIVERSES

Représentation de l'accusé

249.17 Tout justiciable du code de discipline militaire a le droit d'être représenté dans les cas et de la manière prévus par règlement du gouverneur en conseil.

Droit d'être représenté

Service d'avocats de la défense

249.18 (1) Le ministre peut nommer directeur du service d'avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans.

Nomination

(2) Le directeur du service d'avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans.

Durée du mandat

(3) Son mandat est renouvelable.

Nouveau mandat

249.19 Le directeur du service d'avocats de la défense dirige la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil aux justiciables du code de discipline militaire et fournit lui-même de tels services.

Fonctions

249.2 (1) Le directeur du service d'avocats de la défense exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.

Subordina-
tion

(2) Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les services d'avocats de la défense.

Lignes directrices et instructions générales

(3) Le directeur du service d'avocats de la défense veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions.

Accessibilité

249.21 (1) Le directeur du service d'avocats peut être assisté et représenté par des avocats inscrits au barreau d'une province.

Avocats

(2) Il peut retenir, à titre temporaire, les services d'avocats pour l'assister.

Avocats

(3) Il peut, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir les fonctions et les conditions d'emploi des avocats dont il retient les services aux termes du paragraphe (2), ainsi que fixer leur rémunération et leurs frais.

Rémunéra-
tion

Témoins devant la cour martiale ou le commissaire

249.22 (1) Quiconque est tenu de témoigner devant la cour martiale peut être cité à comparaître par un juge militaire, l'administrateur de la cour martiale ou la cour martiale.

Citation de témoins

(2) Quiconque est tenu de témoigner devant un commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la présente loi peut être cité à comparaître par un juge militaire, l'administrateur de la cour martiale ou le commissaire.

Témoins devant le commissaire

(3) Les personnes citées à comparaître aux termes du présent article peuvent être tenues de produire devant la cour martiale ou le commissaire tout document dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux points en litige.

Production de documents

Mandat d'arrestation pour défaut de comparaître

249.23 La cour martiale peut, en la forme prescrite par règlement du gouverneur en conseil, délivrer un mandat pour l'arrestation de l'accusé qui, étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l'ordre de comparaître devant elle, ne s'y présente pas.

Défaut de comparaître

Effet des nouvelles peines

249.24 La peine remplaçant, après substitution ou commutation, celle infligée par un tribunal militaire a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celui-ci, et le code de discipline militaire s'applique en conséquence. S'il s'agit d'une peine comportant l'incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution ou commutation, selon le cas.

Valeur et effet de la nouvelle peine

Restitution de biens

249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction visée par le code de discipline militaire doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de l'infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l'ordonnance.

Déclaration de culpabilité

(2) Dans le cas où il ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincu qu'une infraction a été commise, le tribunal militaire peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).

Perpétration d'infraction sans déclaration de culpabilité

(3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l'égard :

Exceptions

    a) de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;

    b) d'une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;

    c) d'un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n'ayant pas connaissance de l'infraction ni d'aucun motif raisonnable de soupçonner qu'elle avait été commise.

(4) L'ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions du tribunal militaire.

Exécution de l'ordonnance de restitution

Mention d'un grade

249.26 Toute mention, dans la présente partie, du grade d'un officier ou militaire du rang vaut mention d'une personne d'un grade reconnu comme équivalent, que cette personne soit affectée ou prêtée aux Forces canadiennes, ou détachée auprès d'elles.

Mention d'un grade