SECTION 6

PROCÈS DEVANT UNE COUR MARTIALE

Mise en accusation nécessaire

165. (1) La cour martiale ne peut juger une personne sans une mise en accusation formelle de celle-ci par le directeur des poursuites militaires.

Mise en accusation nécessaire

(2) Pour l'application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l'administrateur de la cour martiale un acte d'accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.

Dépôt de l'acte d'accusation

Directeur des poursuites militaires

165.1 (1) Le ministre peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans.

Nomination

(2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d'un comité d'enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

Durée du mandat et révocation

(2.1) Le comité d'enquête est réputé avoir les pouvoirs d'une cour martiale.

Pouvoirs du comité d'enquête

(3) Le mandat du directeur des poursuites militaires est renouvelable.

Nouveau mandat

165.11 Le directeur des poursuites militaires prononce les mises en accusation des personnes jugées par les cours martiales et mène les poursuites devant celles-ci; en outre, il représente le ministre dans les appels lorsqu'il reçoit des instructions à cette fin.

Fonctions

165.12 (1) Le directeur des poursuites militaires peut donner suite à toute accusation qui lui est transmise en prononçant la mise en accusation d'un accusé, ou à toute autre accusation, fondée sur les faits révélés par la preuve, qu'il ajoute ou substitue à celle-ci.

Prononcia-
tion des mises en accusation

(2) Il peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l'autorisation de celle-ci.

Retrait de l'accusation

(3) Le retrait de la mise en accusation n'empêche pas l'exercice ultérieur d'une poursuite à son égard.

Reprise des procédures

165.13 S'il estime que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l'accusation, le directeur des poursuites militaires peut déférer celle-ci à un officier ayant le pouvoir de juger sommairement l'accusé.

Renvoi de l'accusation

165.14 Dans la mise en accusation, le directeur des poursuites militaires détermine le type de cour martiale devant juger l'accusé. Il informe l'administrateur de la cour martiale de sa décision.

Type de cour martiale

165.15 Le directeur des poursuites militaires peut être assisté et représenté, dans la mesure qu'il précise, par des officiers qui sont avocats inscrits au barreau d'une province.

Avocats

165.16 Le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d'une province à exercer, de façon intérimaire, les fonctions du directeur des poursuites militaires.

Directeur intérimaire

165.17 (1) Le directeur des poursuites militaires exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.

Subordina-
tion

(2) Le juge-avocat général peut établir par écrit des lignes directrices ou donner des instructions concernant les poursuites. Le directeur des poursuites militaires veille à les rendre accessibles au public.

Lignes directrices et instructions générales

(3) Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.

Lignes directrices et instructions spécifiques

(4) Le directeur des poursuites militaires veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).

Accessibilité

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas lorsque le directeur des poursuites militaires estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la bonne administration de la justice militaire de rendre les lignes directrices ou instructions, ou une partie de celles-ci, accessibles.

Exception

(6) Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions.

Copies au ministre

Administrateur de la cour martiale

165.18 Il est nommé un administrateur de la cour martiale.

Nomination

165.19 (1) L'administrateur de la cour martiale, conformément à la décision du directeur des poursuites militaires prise aux termes de l'article 165.14, convoque la cour martiale sélectionnée et, dans le cas d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire, en nomme les membres.

Fonctions

(2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.

Fonctions addition-
nelles

(3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.

Subordina-
tion

165.2 L'administrateur de la cour martiale peut autoriser toute personne à exercer de façon intérimaire les fonctions d'administrateur de la cour martiale.

Adminis-
trateur intérimaire

Juges militaires

165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans.

Nomination

(2) Un juge militaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d'un comité d'enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

Durée du mandat et révocation

(2.1) Le comité d'enquête est réputé avoir les pouvoirs d'une cour martiale.

Pouvoirs du comité d'enquête

(3) Le mandat des juges militaires est renouvelable sur recommandation d'un comité d'examen établi par règlement du gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(4) Le juge militaire cesse d'occuper sa charge dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.

Âge de la retraite

165.22 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires sont fixés par règlement du Conseil du Trésor.

Rémunéra-
tion

(2) La rémunération des juges militaires est révisée régulièrement par un comité établi à cette fin par règlement du gouverneur en conseil.

Révision de la rémunération

165.23 (1) Les juges militaires président les cours martiales et exercent les autres fonctions judiciaires qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Fonctions

(2) Ils exercent en outre toute autre fonction que leur confie le juge militaire en chef et qui n'est pas incompatible avec leurs fonctions judiciaires.

Fonctions addition-
nelles

(3) Ils peuvent, avec l'agrément du juge militaire en chef, être nommés pour agir à titre de commission d'enquête.

Commission d'enquête

Juge militaire en chef

165.24 Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges militaires, un juge militaire en chef.

Juge militaire en chef

165.25 Le juge militaire en chef désigne un juge militaire pour chaque cour martiale et lui confie les fonctions judiciaires prévues sous le régime de la présente loi.

Attributions

165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser un juge militaire à assurer l'intérim de ses fonctions.

Juge en chef intérimaire

165.27 Le juge militaire en chef peut déléguer à un juge militaire les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Délégation

Cour martiale générale

166. La cour martiale générale a compétence en matière d'infractions d'ordre militaire imputées aux personnes justiciables du code de discipline militaire.

Compétence

167. (1) La cour martiale générale se compose d'un juge militaire et d'un comité de cinq membres.

Composition

(2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de colonel.

Membre le plus haut gradé

(3) Lorsque l'accusé est un officier, le comité n'est composé que d'officiers.

Procès d'un officier

(4) Lorsque l'accusé est un brigadier-général ou un officier d'un grade supérieur, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de colonel.

Procès d'un brigadier-
général

(5) Lorsque l'accusé est un colonel, tous les membres, sans compter le plus haut gradé, détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.

Procès d'un colonel

(6) Lorsque l'accusé est un lieutenant-colonel, au moins deux des membres détiennent un grade au moins égal au sien.

Procès d'un lieutenant-
colonel

(7) Lorsque l'accusé est un militaire du rang, trois membres sont des officiers et les deux autres détiennent au moins le grade d'adjudant.

Procès d'un militaire du rang

168. Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :

Inhabilité à siéger

    a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;

    b) les témoins;

    c) le commandant de l'accusé;

    d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l'article 156;

    e) les officiers d'un grade inférieur à celui de capitaine;

    f) quiconque, avant le procès en cour martiale, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l'accusation;

    g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d'autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d'elles.

Cour martiale disciplinaire

169. La cour martiale disciplinaire a compétence en matière d'infractions d'ordre militaire imputées aux officiers détenant un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel et aux militaires du rang justiciables du code de discipline militaire.

Compétence

170. (1) La cour martiale disciplinaire se compose d'un juge militaire et d'un comité de trois membres.

Composition

(2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins soit le grade de major, soit le grade supérieur fixé par règlement du gouverneur en conseil.

Membre le plus haut gradé

(3) Lorsque l'accusé est un officier, le comité n'est composé que d'officiers.

Procès d'un officier

(4) Lorsque l'accusé est un militaire du rang, le comité est composé de deux officiers et d'un militaire du rang détenant au moins le grade d'adjudant.

Procès d'un militaire du rang

171. Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale disciplinaire :

Inhabilité à siéger

    a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;

    b) les témoins;

    c) le commandant de l'accusé;

    d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l'article 156;

    e) les élèves-officiers;

    f) quiconque, avant le procès devant la cour martiale disciplinaire, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l'accusation;

    g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d'autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d'elles.

172. La peine maximale que la cour martiale disciplinaire peut infliger dans sa sentence est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

Restriction quant à la peine

Cour martiale permanente

173. La cour martiale permanente a compétence en matière d'infractions d'ordre militaire imputées aux officiers et militaires du rang justiciables du code de discipline militaire.

Compétence

174. La cour martiale permanente est constituée par un seul juge militaire.

Composition

175. La peine maximale que la cour martiale permanente peut infliger dans sa sentence est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

Restriction quant à la peine

Cour martiale générale spéciale

176. La cour martiale générale spéciale a compétence en matière d'infractions d'ordre militaire imputées aux personnes justiciables du code de discipline militaire, à l'exception des officiers et militaires du rang.

Compétence

177. La cour martiale générale spéciale est constituée par un seul juge militaire.

Composition

178. La cour martiale générale spéciale ne peut infliger que l'emprisonnement ou l'amende.

Restriction quant à la peine

Pouvoirs