SECTION 6 |
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PROCÈS DEVANT UNE COUR MARTIALE |
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Mise en accusation nécessaire
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165. (1) La cour martiale ne peut juger une
personne sans une mise en accusation
formelle de celle-ci par le directeur des
poursuites militaires.
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Mise en
accusation
nécessaire
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(2) Pour l'application de la présente loi, la
mise en accusation est prononcée lorsque est
déposé auprès de l'administrateur de la cour
martiale un acte d'accusation signé par le
directeur des poursuites militaires ou un
officier dûment autorisé par lui à le faire.
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Dépôt de
l'acte
d'accusation
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Directeur des poursuites militaires
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165.1 (1) Le ministre peut nommer
directeur des poursuites militaires un officier
qui est un avocat inscrit au barreau d'une
province depuis au moins dix ans.
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Nomination
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(2) Le directeur des poursuites militaires est
nommé à titre inamovible pour un mandat
maximal de quatre ans, sous réserve de
révocation motivée que prononce le ministre
sur recommandation d'un comité d'enquête
établi par règlement du gouverneur en conseil.
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Durée du
mandat et
révocation
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(2.1) Le comité d'enquête est réputé avoir
les pouvoirs d'une cour martiale.
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Pouvoirs du
comité
d'enquête
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(3) Le mandat du directeur des poursuites
militaires est renouvelable.
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Nouveau
mandat
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165.11 Le directeur des poursuites
militaires prononce les mises en accusation
des personnes jugées par les cours martiales et
mène les poursuites devant celles-ci; en outre,
il représente le ministre dans les appels
lorsqu'il reçoit des instructions à cette fin.
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Fonctions
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165.12 (1) Le directeur des poursuites
militaires peut donner suite à toute accusation
qui lui est transmise en prononçant la mise en
accusation d'un accusé, ou à toute autre
accusation, fondée sur les faits révélés par la
preuve, qu'il ajoute ou substitue à celle-ci.
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Prononcia- tion des mises en accusation
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(2) Il peut retirer une mise en accusation
déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise
en accusation après le début du procès en cour
martiale est subordonné à l'autorisation de
celle-ci.
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Retrait de
l'accusation
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(3) Le retrait de la mise en accusation
n'empêche pas l'exercice ultérieur d'une
poursuite à son égard.
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Reprise des
procédures
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165.13 S'il estime que la cour martiale ne
devrait pas être saisie de l'accusation, le
directeur des poursuites militaires peut
déférer celle-ci à un officier ayant le pouvoir
de juger sommairement l'accusé.
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Renvoi de
l'accusation
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165.14 Dans la mise en accusation, le
directeur des poursuites militaires détermine
le type de cour martiale devant juger l'accusé.
Il informe l'administrateur de la cour martiale
de sa décision.
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Type de cour
martiale
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165.15 Le directeur des poursuites
militaires peut être assisté et représenté, dans
la mesure qu'il précise, par des officiers qui
sont avocats inscrits au barreau d'une
province.
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Avocats
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165.16 Le ministre peut autoriser un
officier qui est un avocat inscrit au barreau
d'une province à exercer, de façon
intérimaire, les fonctions du directeur des
poursuites militaires.
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Directeur
intérimaire
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165.17 (1) Le directeur des poursuites
militaires exerce ses fonctions sous la
direction générale du juge-avocat général.
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Subordina- tion
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(2) Le juge-avocat général peut établir par
écrit des lignes directrices ou donner des
instructions concernant les poursuites. Le
directeur des poursuites militaires veille à les
rendre accessibles au public.
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Lignes
directrices et
instructions
générales
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(3) Le juge-avocat général peut, par écrit,
établir des lignes directrices ou donner des
instructions en ce qui concerne une poursuite
en particulier.
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Lignes
directrices et
instructions
spécifiques
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(4) Le directeur des poursuites militaires
veille à rendre accessibles au public les lignes
directrices ou instructions visées au
paragraphe (3).
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Accessibilité
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas
lorsque le directeur des poursuites militaires
estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la
bonne administration de la justice militaire de
rendre les lignes directrices ou instructions, ou
une partie de celles-ci, accessibles.
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Exception
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(6) Le juge-avocat général transmet au
ministre une copie des lignes directrices et
instructions.
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Copies au
ministre
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Administrateur de la cour martiale
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165.18 Il est nommé un administrateur de la
cour martiale.
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Nomination
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165.19 (1) L'administrateur de la cour
martiale, conformément à la décision du
directeur des poursuites militaires prise aux
termes de l'article 165.14, convoque la cour
martiale sélectionnée et, dans le cas d'une
cour martiale générale ou d'une cour martiale
disciplinaire, en nomme les membres.
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Fonctions
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(2) Il exerce toute autre fonction qui lui est
conférée par la présente loi ou que lui confie
par règlement le gouverneur en conseil.
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Fonctions
addition- nelles
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(3) Il exerce ses fonctions sous la direction
générale du juge militaire en chef.
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Subordina- tion
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165.2 L'administrateur de la cour martiale
peut autoriser toute personne à exercer de
façon intérimaire les fonctions
d'administrateur de la cour martiale.
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Adminis- trateur intérimaire
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Juges militaires
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165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer juge militaire tout officier qui est
avocat inscrit au barreau d'une province
depuis au moins dix ans.
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Nomination
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(2) Un juge militaire est nommé à titre
inamovible pour un mandat de cinq ans, sous
réserve de révocation motivée par le
gouverneur en conseil sur recommandation
d'un comité d'enquête établi par règlement du
gouverneur en conseil.
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Durée du
mandat et
révocation
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(2.1) Le comité d'enquête est réputé avoir
les pouvoirs d'une cour martiale.
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Pouvoirs du
comité
d'enquête
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(3) Le mandat des juges militaires est
renouvelable sur recommandation d'un
comité d'examen établi par règlement du
gouverneur en conseil.
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Nouveau
mandat
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(4) Le juge militaire cesse d'occuper sa
charge dès qu'il atteint l'âge fixé par
règlement du gouverneur en conseil pour la
retraite.
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Âge de la
retraite
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165.22 (1) Les taux et conditions de
versement de la solde des juges militaires sont
fixés par règlement du Conseil du Trésor.
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Rémunéra- tion
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(2) La rémunération des juges militaires est
révisée régulièrement par un comité établi à
cette fin par règlement du gouverneur en
conseil.
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Révision de
la
rémunération
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165.23 (1) Les juges militaires président les
cours martiales et exercent les autres
fonctions judiciaires qui leur sont conférées
sous le régime de la présente loi.
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Fonctions
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(2) Ils exercent en outre toute autre fonction
que leur confie le juge militaire en chef et qui
n'est pas incompatible avec leurs fonctions
judiciaires.
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Fonctions
addition- nelles
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(3) Ils peuvent, avec l'agrément du juge
militaire en chef, être nommés pour agir à titre
de commission d'enquête.
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Commission
d'enquête
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Juge militaire en chef
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165.24 Le gouverneur en conseil peut
nommer, parmi les juges militaires, un juge
militaire en chef.
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Juge militaire
en chef
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165.25 Le juge militaire en chef désigne un
juge militaire pour chaque cour martiale et lui
confie les fonctions judiciaires prévues sous le
régime de la présente loi.
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Attributions
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165.26 Le juge militaire en chef peut
autoriser un juge militaire à assurer l'intérim
de ses fonctions.
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Juge en chef
intérimaire
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165.27 Le juge militaire en chef peut
déléguer à un juge militaire les pouvoirs et
fonctions que lui attribue la présente loi.
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Délégation
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Cour martiale générale
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166. La cour martiale générale a
compétence en matière d'infractions d'ordre
militaire imputées aux personnes justiciables
du code de discipline militaire.
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Compétence
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167. (1) La cour martiale générale se
compose d'un juge militaire et d'un comité de
cinq membres.
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Composition
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(2) Le plus haut gradé des membres du
comité détient au moins le grade de colonel.
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Membre le
plus haut
gradé
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(3) Lorsque l'accusé est un officier, le
comité n'est composé que d'officiers.
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Procès d'un
officier
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(4) Lorsque l'accusé est un
brigadier-général ou un officier d'un grade
supérieur, le plus haut gradé des membres
détient un grade au moins égal au sien et les
autres membres détiennent au moins le grade
de colonel.
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Procès d'un
brigadier- général
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(5) Lorsque l'accusé est un colonel, tous les
membres, sans compter le plus haut gradé,
détiennent au moins le grade de
lieutenant-colonel.
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Procès d'un
colonel
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(6) Lorsque l'accusé est un
lieutenant-colonel, au moins deux des
membres détiennent un grade au moins égal
au sien.
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Procès d'un
lieutenant- colonel
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(7) Lorsque l'accusé est un militaire du
rang, trois membres sont des officiers et les
deux autres détiennent au moins le grade
d'adjudant.
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Procès d'un
militaire du
rang
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168. Ne peuvent être membres du comité de
la cour martiale générale :
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Inhabilité à
siéger
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Cour martiale disciplinaire
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169. La cour martiale disciplinaire a
compétence en matière d'infractions d'ordre
militaire imputées aux officiers détenant un
grade inférieur à celui de lieutenant-colonel et
aux militaires du rang justiciables du code de
discipline militaire.
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Compétence
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170. (1) La cour martiale disciplinaire se
compose d'un juge militaire et d'un comité de
trois membres.
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Composition
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(2) Le plus haut gradé des membres du
comité détient au moins soit le grade de major,
soit le grade supérieur fixé par règlement du
gouverneur en conseil.
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Membre le
plus haut
gradé
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(3) Lorsque l'accusé est un officier, le
comité n'est composé que d'officiers.
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Procès d'un
officier
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(4) Lorsque l'accusé est un militaire du
rang, le comité est composé de deux officiers
et d'un militaire du rang détenant au moins le
grade d'adjudant.
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Procès d'un
militaire du
rang
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171. Ne peuvent être membres du comité de
la cour martiale disciplinaire :
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Inhabilité à
siéger
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172. La peine maximale que la cour
martiale disciplinaire peut infliger dans sa
sentence est la destitution ignominieuse du
service de Sa Majesté.
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Restriction
quant à la
peine
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Cour martiale permanente
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173. La cour martiale permanente a
compétence en matière d'infractions d'ordre
militaire imputées aux officiers et militaires
du rang justiciables du code de discipline
militaire.
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Compétence
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174. La cour martiale permanente est
constituée par un seul juge militaire.
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Composition
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175. La peine maximale que la cour
martiale permanente peut infliger dans sa
sentence est la destitution ignominieuse du
service de Sa Majesté.
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Restriction
quant à la
peine
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Cour martiale générale spéciale
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176. La cour martiale générale spéciale a
compétence en matière d'infractions d'ordre
militaire imputées aux personnes justiciables
du code de discipline militaire, à l'exception
des officiers et militaires du rang.
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Compétence
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177. La cour martiale générale spéciale est
constituée par un seul juge militaire.
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Composition
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178. La cour martiale générale spéciale ne
peut infliger que l'emprisonnement ou
l'amende.
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Restriction
quant à la
peine
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Pouvoirs
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