b) la mention, à l'article 745.6, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l'étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande aux termes de cet article.

140.4 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d'emprisonnement minimal de deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l'article 130 de la présente loi, purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Pouvoir d'augmenta-
tion du temps d'épreuve

(2) Elle ne peut rendre l'ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l'infraction, du caractère et des particularités de la personne, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise l'exige ou que l'ordonnance aura l'effet dissuasif recherché.

Restriction

(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi pour un acte de gangstérisme, sur déclaration de culpabilité, à une peine d'emprisonnement minimal de deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Exception dans le cas d'un gang

(4) Il est entendu que les principes suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l'application du présent article sont la réprobation de la société et l'effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.

Principes devant guider le tribunal

37. L'article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La peine de destitution - ignominieuse ou non - du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l'officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes.

Prise d'effet de la destitution

38. L'article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 41

142. (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :

Détention

    a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations;

    b) aucun officier ne peut y être condamné.

(2) Le militaire du rang - autre qu'un soldat - qui fait l'objet d'une sentence de détention est réputé rétrogradé, pour la durée de la détention, au grade de soldat.

Rétrograda-
tion réputée

39. Les articles 144 et 145 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 43

144. Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l'ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.

Perte de l'ancienneté

145. (1) Le montant de l'amende infligée doit être précisé.

Amende

(2) Les modalités de paiement en sont laissées à l'appréciation du tribunal militaire qui l'inflige.

Modalités

(3) Elles peuvent être modifiées, dans le cas d'un procès sommaire, par l'officier qui l'a présidé, et, dans le cas d'une cour martiale, par le juge militaire qui a présidé le procès ou par celui que désigne le juge militaire en chef.

Modification des modalités

40. Les intertitres précédant l'article 154 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

SECTION 3

ARRESTATION ET DÉTENTION AVANT PROCÈS

Définitions

153. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« infraction désignée »

« infraction désignée »
``designat-
ed offence
''

      a) Toute infraction punissable aux termes de l'article 130 :

        (i) soit mentionnée à l'article 469 du Code criminel,

        (ii) soit punie de l'emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

        (iii) soit tout acte de complot visant à commettre l'une des infractions mentionnées au sous-alinéa (ii);

      b) toute infraction à la présente loi comportant comme peine minimale l'emprisonnement à perpétuité;

      c) toute infraction à la présente loi passible d'une peine supérieure dans l'échelle des peines à l'emprisonnement de moins de deux ans qui est présumée avoir été commise alors que la personne était en liberté après avoir été libérée relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente section ou de la section 10;

      d) tout acte de gangstérisme punissable aux termes de la présente loi.

« officier réviseur » Relativement à une personne en détention préventive, s'entend :

« officier réviseur »
``custody review officer''

      a) de son commandant ou de l'officier qu'il désigne;

      b) lorsqu'il est difficilement réalisable pour celui-ci d'agir à ce titre, du commandant de l'unité ou de l'élément où elle est détenue ou de l'officier qu'il désigne.

Pouvoir d'arrestation

41. Le passage de l'article 156 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 49 et 60, ann. I, art. 45

156. Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d'application du présent article peuvent :

Pouvoirs des policiers militaires

    a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire - quel que soit son grade ou statut - qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'être sur le point de commettre ou d'avoir commis une telle infraction;

42. Les articles 158 à 179 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch., 51 à 56 et 60, ann. I, art. 47 à 50; 1991, ch. 43, art. 14 à 16; 1992, ch. 16, art. 2 à 7; 1993, ch. 34, art. 93 (F)

158. (1) Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :

Mise en liberté

    a) de la gravité de l'infraction reprochée;

    b) de la nécessité d'établir l'identité de la personne arrêtée;

    c) de la nécessité de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à cette infraction;

    d) de la nécessité d'assurer la comparution de la personne arrêtée devant le tribunal militaire ou civil pour qu'elle soit jugée selon la loi;

    e) de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l'infraction ou la perpétration de toute autre infraction;

    f) de la nécessité d'assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne.

(2) Si elle conclut que la personne arrêtée doit être mise en détention préventive, elle la place sous garde militaire ou civile en recourant, s'il y a lieu, à la force raisonnablement nécessaire.

Sort de la personne arrêtée

(3) L'officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde, ou nommé sous le régime de l'article 156, prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.

Obligation de prendre en charge

(4) La personne qui lui confie la garde lui remet à cette occasion un exposé, signé par elle, motivant le placement en détention.

Exposé écrit

158.1 (1) La personne à qui est confiée la garde est tenue de remettre à l'officier réviseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation, un rapport de détention.

Rapport de garde

(2) Dans son rapport, elle donne la description de l'infraction reprochée, pour autant qu'on en sache, et précise le nom de son auteur, ainsi que les nom et grade de la personne qui lui en a confié la garde.

Contenu du rapport

(3) Avant de remettre son rapport à l'officier réviseur, elle en communique une copie, accompagnée de l'exposé, à la personne détenue et donne à celle-ci l'occasion de présenter ses observations quant à sa remise en liberté.

Observations

(4) Les observations, faites par la personne détenue ou en son nom, sont consignées par écrit ou par tout autre moyen.

Observations consignées par écrit

(5) Le rapport de détention est accompagné des documents suivants :

Documents à transmettre

    a) l'exposé motivant la détention;

    b) les observations de la personne arrêtée ou faites en son nom ou la mention que celle-ci n'a pas présenté d'observations malgré l'occasion qui lui en a été fournie.

Révision de la détention

158.2 (1) L'officier réviseur de la détention étudie le rapport de détention et les documents l'accompagnant dans les meilleurs délais suivant leur réception et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'arrestation de la personne sous garde.

Révision du rapport

(2) Son examen terminé, il ordonne la mise en liberté de la personne détenue, sauf s'il croit, pour des motifs raisonnables, que cela est contre-indiqué dans les circonstances, notamment pour les raisons énoncées au paragraphe 158(1).

Ordonnance de mise en liberté

158.3 Si, à tout moment après réception du rapport et avant que la personne détenue ne soit conduite devant un juge militaire, il estime que les motifs justifiant le maintien sous garde n'existent plus, l'officier réviseur ordonne la remise en liberté.

Mise en liberté

158.4 Malgré le paragraphe 158.2(2) et l'article 158.3, l'officier réviseur ordonne le maintien sous garde de la personne si elle est accusée d'avoir commis une infraction désignée.

Détention - infraction désignée

158.5 Lorsque aucune accusation n'est portée dans les soixante-douze heures suivant l'arrestation d'une personne sous garde, l'officier réviseur en détermine la raison et vérifie s'il est nécessaire de la maintenir sous garde.

Révision de la mise sous garde

158.6 (1) L'officier réviseur peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne sous garde, soit ordonner sa libération pourvu qu'elle respecte l'une ou l'autre des conditions suivantes qu'il précise :

Conditions éventuelles de mise en liberté

    a) demeurer sous autorité militaire;

    b) se présenter aux heures et aux autorités qu'il précise;

    c) rester dans l'établissement de défense ou à l'intérieur de la région qu'il précise;

    d) s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée, ou éviter tout lieu expressément nommé;

    e) observer telles autres conditions raisonnables qu'il précise.

(2) L'ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l'officier réviseur peut être modifiée par le commandant qui a désigné celui-ci, ou, lorsqu'il est lui-même un commandant, par l'officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.

Révision

(3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l'occasion de présenter leurs observations, l'officier qui a effectué une révision aux termes du paragraphe (2) peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1).

Pouvoirs

Révision par le juge militaire

159. (1) En l'absence de toute ordonnance de mise en liberté, l'officier réviseur fait conduire, dans les meilleurs délais, la personne sous garde devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde.

Audition par le juge militaire

(2) Afin de la faire conduire devant le juge militaire dans les meilleurs délais, il peut prendre en compte les contraintes liées aux opérations militaires, notamment le lieu et les circonstances du déploiement de l'unité ou de l'élément dans lequel la personne est détenue.

Facteurs liés aux opérations

159.1 Le juge militaire devant qui est conduite la personne détenue ordonne sa mise en liberté, sauf si l'avocat des Forces canadiennes ou, en l'absence d'un avocat, la personne désignée par l'officier réviseur lui fait valoir des motifs justifiant son maintien sous garde.

Ordonnance de mise en liberté

159.2 Pour l'application des articles 159.1 et 159.3, la détention préventive d'une personne n'est justifiée que si le juge militaire est convaincu, selon le cas :

Motifs justifiant la détention

    a) qu'elle est nécessaire pour assurer sa comparution devant le tribunal militaire ou civil pour qu'elle y soit jugée selon la loi;

    b) qu'elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l'administration de la justice;

    c) d'une autre juste cause, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l'accusation paraît fondée, la gravité de l'infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement.

159.3 (1) Malgré l'article 159.1, le juge militaire ordonne le maintien en détention lorsque la personne est accusée d'avoir commis une infraction désignée, et ce jusqu'à ce qu'elle soit traitée selon la loi, à moins qu'elle ne lui fasse valoir l'absence de fondement de cette mesure.

Ordonnance de détention - infraction désignée

(2) Lorsque la personne lui fait valoir l'absence de fondement de sa détention, il ordonne sa mise en liberté, pourvu qu'elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l'article 158.6 qu'il estime indiquées, à moins qu'elle ne fasse valoir des arguments contre l'application des conditions.

Mise en liberté sous condition

159.4 (1) Le juge militaire peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne détenue, soit ordonner sa libération pourvu qu'elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l'article 158.6 qu'il estime indiquées.

Conditions éventuelles de mise en liberté