1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-25 |
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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale
et d'autres lois en conséquence
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LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE |
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L.R., ch. N-5;
L.R., ch. 27,
31, 41 (1er
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 6,
22 (4e
suppl.); 1990,
ch. 14; 1991,
ch 43; 1992
ch. 16, 20;
1993, ch. 34;
1995, ch. 11,
39; 1996, ch.
19; 1997, ch.
18
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1. (1) Les définitions de « code de
discipline militaire », « condamné
militaire » et « matériels », à l'article 2 de
la Loi sur la défense nationale, sont
remplacées par ce qui suit :
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« code de discipline militaire » Les
dispositions de la partie III.
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« code de
discipline
militaire » ``Code of Service Discipline''
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« condamné militaire » Personne condamnée
à une peine, comportant un
emprisonnement à perpétuité ou de deux
ans ou plus, infligée en application du code
de discipline militaire.
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« condamné
militaire » ``service convict''
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« matériels » Biens publics mobiliers ou
personnels - à l'exclusion de toute somme
d'argent - fournis pour les Forces
canadiennes ou à toute autre fin dans le
cadre de la présente loi. Sont visés par la
présente définition les navires, véhicules,
aéronefs, animaux, missiles, armes,
munitions, provisions, équipements, effets
ou vivres.
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« matériels » ``materiel''
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(2) Les alinéas b) et c) de la définition de
« pénitencier », à l'article 2 de la même loi,
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le passage de la définition de
« possession », à l'article 2 de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« possession » Pour l'application du code de
discipline militaire et de la partie VII,
s'entend notamment du fait, pour une
personne :
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« possession
» ``posses- sion''
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« acte de gangstérisme »
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« acte de
gangsté- risme » ``criminal organization offence''
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« Comité des griefs » Le Comité des griefs des
Forces canadiennes constitué par le
paragraphe 29.16(1).
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« Comité des
griefs » ``Grievance Board''
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« gang » Groupe, association ou autre
organisation d'au moins cinq personnes,
constitué de façon formelle ou non et qui
remplit les conditions suivantes :
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« gang » ``criminal organiza- tion''
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« juge militaire » La personne nommée à ce
titre aux termes du paragraphe 165.21(1).
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« juge
militaire » ``military judge''
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(5) Le passage du paragraphe 2(2) de la
même loi précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe 175(3) de la Loi sur les armes à
feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995),
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
par. 175(3)
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(2) Pour l'application du code de discipline
militaire et de la partie VII :
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Sens de
« possession
»
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2. Les articles 9 et 10 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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9. (1) Le gouverneur en conseil nomme un
officier qui est un avocat inscrit au barreau
d'une province depuis au moins dix ans pour
remplir les fonctions de juge-avocat général
des Forces canadiennes.
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Nomination
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(2) Le juge-avocat général occupe son poste
à titre amovible pour un mandat d'une durée
maximale de quatre ans.
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Durée du
mandat
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(3) Son mandat est renouvelable.
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Nouveau
mandat
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9.1 Le juge-avocat général agit à titre de
conseiller juridique du gouverneur général, du
ministre, du ministère et des Forces
canadiennes pour les questions de droit
militaire.
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Conseiller
juridique
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9.2 (1) Le juge-avocat général exerce son
autorité sur tout ce qui touche à
l'administration de la justice militaire au sein
des Forces canadiennes.
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Autorité
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(2) Il procède ou fait procéder
périodiquement à un examen de
l'administration de la justice militaire.
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Examen
périodique
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9.3 (1) Le juge-avocat général rend compte
au ministre de l'exercice de ses attributions.
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Responsabi- lité
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(2) Il lui présente un rapport annuel sur
l'administration de la justice militaire au sein
des Forces canadiennes.
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Rapport
annuel
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(3) Le ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa réception.
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Dépôt
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9.4 Le juge-avocat général détient au moins
le grade de brigadier-général.
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Grade
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10. Le ministre peut autoriser un officier
remplissant les critères énoncés au paragraphe
9(1) à exercer de façon intérimaire les
fonctions du juge-avocat général.
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Fonctions
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10.1 Il est entendu que l'article 9.1 ne
modifie en rien les attributions du ministre de
la Justice et procureur général du Canada que
lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.
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Effet
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3. L'article 11 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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11. Le gouverneur en conseil peut autoriser
le ministre à livrer à un ministère ou
organisme fédéral, en vue de l'aliénation, par
vente ou autrement, aux pays ou organismes
internationaux de protection sociale et aux
conditions que fixe le gouverneur en conseil,
tout matériel qui n'a pas été déclaré
excédentaire et qui n'est pas nécessaire dans
l'immédiat pour l'usage des Forces
canadiennes, ou à toute autre fin prévue par la
présente loi.
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Livraison de
matériel en
vue de
l'aliénation
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4. Le paragraphe 12(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 2
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(3) Le Conseil du Trésor peut, par
règlement :
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Conseil du
Trésor
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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13.1 Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements, appelés Code de déontologie
de la police militaire, pour régir la conduite
des policiers militaires.
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Code de
déontologie
de la police
militaire
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 18, de ce qui
suit :
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18.1 Le vice-chef d'état-major de la
défense est nommé, par le chef d'état-major,
parmi les officiers.
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Vice-chef
d'état-major
de la défense
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18.2 En cas d'absence ou d'empêchement
du chef d'état-major de la défense, c'est le
vice-chef d'état-major de la défense qui, sauf
désignation contraire par le chef d'état-major
de la défense ou le ministre, assure la direction
et la gestion des Forces canadiennes.
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Absence ou
empêche- ment du chef d'état-major de la défense
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7. L'article 29 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 43
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Griefs |
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29. (1) Tout officier ou militaire du rang qui
s'estime lésé par une décision, un acte ou une
omission dans les affaires des Forces
canadiennes a le droit de déposer un grief dans
le cas où aucun autre recours de réparation ne
lui est ouvert sous le régime de la présente loi.
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Droit de
déposer des
griefs
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(2) Ne peuvent toutefois faire l'objet d'un
grief :
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Exceptions
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(3) Les griefs sont déposés selon les
modalités et conditions fixées par règlement
du gouverneur en conseil.
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Modalités de
présentation
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(4) Le dépôt d'un grief ne doit entraîner
aucune sanction contre le plaignant.
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Aucune
sanction
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(5) Par dérogation au paragraphe (4), toute
erreur qui est découverte à la suite d'une
enquête sur un grief peut être corrigée, même
si la mesure corrective peut avoir un effet
défavorable sur le plaignant.
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Correction
d'erreur
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29.1 (1) Les autorités qui sont initialement
saisies d'un grief et qui peuvent ensuite en
connaître sont désignées par règlement du
gouverneur en conseil.
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Autorités
compétentes
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(2) Les règlements peuvent désigner
différentes autorités selon les catégories de
griefs.
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Règlements
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29.11 Le chef d'état-major de la défense est
l'autorité de dernière instance en matière de
griefs.
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Dernier
ressort
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29.12 (1) Avant d'étudier un grief d'une
catégorie prévue par règlement du gouverneur
en conseil, le chef d'état-major de la défense
le soumet au Comité des griefs pour que
celui-ci lui formule ses conclusions et
recommandations. Il peut également renvoyer
tout autre grief devant le Comité.
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Renvoi au
Comité des
griefs
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(2) Le cas échéant, il lui transmet copie :
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Documents à
communi- quer au Comité
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29.13 (1) Le chef d'état-major de la défense
n'est pas lié par les conclusions et
recommandations du Comité des griefs.
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Décision du
Comité non
obligatoire
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(2) S'il choisit de s'en écarter, il doit
toutefois motiver son choix dans sa décision.
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Motifs
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29.14 Le chef d'état-major de la défense
peut déléguer à tout officier le pouvoir de
décision définitive que lui confère l'article
29.11, sauf pour les griefs qui doivent être
soumis au Comité des griefs; il ne peut
toutefois déléguer le pouvoir de délégation
que lui confère le présent article.
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Délégation
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29.15 Les décisions du chef d'état-major de
la défense ou de son délégataire sont
définitives et exécutoires et, sous réserve du
contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour
fédérale, ne sont pas susceptibles d'appel ou
de révision en justice.
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Décision
définitive
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