PARTIE IV

PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

Définitions

250. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Commission » La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire constituée par le paragraphe 250.1(1).

« Commissio n »
``Complaints Commission''

« plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un membre de la police militaire concernant sa conduite.

« plainte pour inconduite »
``conduct complaint''

« plainte pour ingérence » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.19(1) pour ingérence dans une enquête de la police militaire.

« plainte pour ingérence »
``interference complaint''

« police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés sous le régime de l'article 156 pour en faire partie.

« police militaire »
``military police''

« président » Le président de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire.

« président »
``Chair-
person
''

« prévôt » Le prévôt des Forces canadiennes.

« prévôt » ``Provost Marshal''

SECTION 1

COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

Constitution et organisation de la Commission

250.1 (1) Est constituée la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire composée d'au plus sept membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution de la Commission

(2) Ses membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(3) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Durée du mandat et révocation

(4) Le mandat des membres de la Commission est renouvelable.

Nouveau mandat

(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l'exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

Fonctions des membres à temps plein

(6) Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d'emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.

Conflits d'intérêts : membres temporaires

(7) Sont inhabiles à siéger à la Commission les officiers et militaires du rang ainsi que les employés du ministère.

Admissibilité

(8) Pour leur participation aux travaux de la Commission, les membres reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion des membres

(9) Les membres de la Commission sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais

(10) Ils sont réputés :

Statut des membres

    a) faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    b) être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État;

    c) appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

(11) Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

Serment

Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j'exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m'incombent en ma qualité de membre de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Président

250.11 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Premier dirigeant

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre à le remplacer.

Absence ou empêche-
ment

(3) Le président de la Commission peut déléguer à un membre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l'obligation que lui impose le paragraphe 250.17(1) de présenter un rapport.

Délégation

Siège

250.12 Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

Siège

Personnel

250.13 (1) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel

(2) La Commission peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont elle estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Expertise

Obligation d'agir avec célérité

250.14 Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, la Commission donne suite aux plaintes dont elle est saisie avec célérité et sans formalisme.

Obligation d'agir avec célérité

Règles

250.15 Le président peut établir des règles concernant :

Règles

    a) le mode de règlement des questions dont est saisie la Commission, notamment en ce qui touche à la procédure et conduite des enquêtes et des audiences;

    b) la répartition des affaires et du travail entre les membres de la Commission;

    c) la conduite des travaux de la Commission et de son administration.

Immunité

250.16 Les membres de la Commission et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Immunité des membres de la Commission

Rapport annuel

250.17 (1) Le président présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d'activité de la Commission pour l'année civile précédente, ainsi que ses recommandations, le cas échéant.

Rapport annuel

(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

SECTION 2

PLAINTES

Sous-section 1

Droit de déposer une plainte

Plainte pour inconduite

250.18 (1) Quiconque - y compris un officier ou militaire du rang - peut, dans le cadre de la présente section, déposer une plainte portant sur la conduite d'un policier militaire dans l'exercice des fonctions de nature policière qui sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil pour l'application du présent article.

Plainte contre un policier militaire

(2) Elle peut déposer une plainte qu'elle en ait ou non subi un préjudice.

Absence de préjudice

Plainte pour ingérence

250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l'a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s'il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l'enquête.

Plainte d'un policier militaire

(2) Sont assimilés à l'entrave l'intimidation et l'abus d'autorité.

Entrave

Prescription

250.2 Les plaintes se prescrivent, sauf dispense accordée par le président à la requête du plaignant, par un an à compter de la survenance du fait qui en est à l'origine.

Prescription

Réception des plaintes

250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au prévôt. Elles peuvent aussi, quand elle visent une inconduite, être adressée à un policier militaire.

Destinataires possibles

(2) Sur réception de la plainte, le destinataire :

Accusé de réception et avis

    a) la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement;

    b) veille à ce qu'il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;

    c) veille à ce qu'en soient avisés, dans les meilleurs délais :

      (i) le président et le prévôt dans le cas d'une plainte pour inconduite,

      (ii) le président, le chef d'état-major de la défense, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d'une plainte pour ingérence mettant en cause un officier ou un militaire du rang,

      (iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d'une plainte pour ingérence mettant en cause un cadre supérieur du ministère.

250.22 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d'une plainte pour inconduite, le prévôt avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d'une enquête sous le régime de la présente loi.

Avis - plainte pour inconduite

250.23 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d'une plainte pour ingérence, le président avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d'une enquête sous le régime de la présente loi.

Avis - plainte pour ingérence