SECTION 11 |
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RÉVISION DU VERDICT ET DE LA PEINE |
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Autorités compétentes
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249. (1) Le gouverneur en conseil est
l'autorité compétente pour réviser les verdicts
et peines prononcés par une cour martiale.
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Gouverneur
en conseil
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(2) Il ne peut procéder à la révision que sur
demande de la personne déclarée coupable ou
du chef d'état-major de la défense.
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Demandes
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(3) Les autorités compétentes pour réviser
les verdicts et peines prononcés par une
personne présidant un procès sommaire sont
le chef d'état-major de la défense ainsi que
toute autre autorité désignée par règlement du
gouverneur en conseil.
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Chef
d'état-major
de la défense
et autres
autorités
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(4) L'autorité compétente peut procéder à la
révision d'office ou sur demande - faite
conformément aux règlements du gouverneur
en conseil - de la personne déclarée
coupable.
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Pouvoir de
révision
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249.1 La présente section n'a pas pour effet
de limiter, de quelque manière, la prérogative
royale de clémence que possède Sa Majesté.
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Prérogative
royale
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Annulation de verdicts
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249.11 (1) L'autorité compétente peut
annuler tout verdict de culpabilité prononcé
par le tribunal militaire.
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Pouvoir
d'annulation
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(2) Le cas échéant, en l'absence de tout
autre verdict de culpabilité, la sentence
prononcée cesse d'avoir effet et un nouveau
procès peut être tenu comme s'il n'y avait pas
eu de procès antérieur.
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Annulation
intégrale
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(3) Dans le cas où l'annulation laisse
subsister un autre verdict de culpabilité et où
la sentence comporte une peine excédant celle
qui est permise par rapport à ce verdict ou, à
son avis, indûment sévère, l'autorité qui a
procédé à l'annulation y substitue la nouvelle
peine, simple ou multiple, qu'elle juge
indiquée.
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Annulation
partielle
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Substitution de verdicts
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249.12 (1) L'autorité compétente peut
substituer un nouveau verdict de culpabilité
au verdict de culpabilité, illégal ou non justifié
par la preuve, rendu par le tribunal militaire,
lorsque celui-ci aurait pu validement le
prononcer sur la base de l'accusation et qu'il
était manifestement convaincu des faits
établissant l'infraction visée par le nouveau
verdict.
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Verdict
illégal ou non
justifié
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(2) L'autorité compétente peut substituer un
nouveau verdict de culpabilité, pour une autre
infraction, à celui rendu par le tribunal
militaire, s'il apparaît que les faits ont
démontré la culpabilité du contrevenant à
l'égard de cette autre infraction et que le
tribunal aurait pu le déclarer coupable de
celle-ci, sur la base de l'accusation portée,
selon les articles 133, 134 ou 136, ou sur tout
chef d'accusation subsidiaire porté contre lui.
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Verdict à
l'égard d'une
autre
infraction
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(3) Lorsqu'elle remplace par un nouveau
verdict un verdict comportant une peine trop
forte par rapport à celui-ci aux termes de la
présente loi ou, à son avis, indûment sévère,
l'autorité compétente substitue également la
nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle
juge indiquée.
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Effet sur la
sentence
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Substitution de peines
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249.13 L'autorité compétente peut
substituer à la peine illégale infligée par le
tribunal militaire la nouvelle peine, simple ou
multiple, qu'elle juge indiquée.
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Nouvelle
peine
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Mitigation, commutation et remise de peines
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249.14 L'autorité compétente peut mitiger,
commuer ou remettre tout ou partie des peines
prononcées par le tribunal militaire.
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Autorité
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Conditions applicables à la nouvelle peine
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249.15 Les conditions suivantes
s'appliquent dans les cas où une peine est
substituée ou commuée aux termes de la
présente section :
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Restrictions
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Nouveau procès
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249.16 (1) Quiconque a été jugé et déclaré
coupable par une cour martiale peut demander
au ministre la tenue d'un nouveau procès en
cas de découverte, après son procès,
d'éléments de preuve nouveaux.
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Nouveaux
éléments de
preuve
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(2) Le ministre peut renvoyer la demande
devant la Cour d'appel de la cour martiale qui
dès lors tranche la question comme s'il
s'agissait d'un appel.
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Renvoi à la
Cour d'appel
de la cour
martiale
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(3) Il peut consulter, sur la demande ou
toute question qui y est liée, la Cour d'appel de
la cour martiale; celle-ci est tenue de donner
son avis.
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Consultation
de la Cour
d'appel de la
cour martiale
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(4) S'il estime que la demande devrait être
agréée, il peut ordonner un nouveau procès,
auquel cas le requérant peut être jugé à
nouveau comme s'il n'y avait pas eu de
premier procès.
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Nouveau
procès
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SECTION 12 |
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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Représentation de l'accusé
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249.17 Tout justiciable du code de
discipline militaire a le droit d'être représenté
dans les cas et de la manière prévus par
règlement du gouverneur en conseil.
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Droit d'être
représenté
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Service d'avocats de la défense
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249.18 (1) Le ministre peut nommer
directeur du service d'avocats de la défense un
officier qui est un avocat inscrit au barreau
d'une province depuis au moins dix ans.
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Nomination
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(2) Le directeur du service d'avocats de la
défense est nommé à titre inamovible pour un
mandat maximal de quatre ans.
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Durée du
mandat
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(3) Son mandat est renouvelable.
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Nouveau
mandat
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249.19 Le directeur du service d'avocats de
la défense dirige la prestation des services
juridiques prévus par règlement du
gouverneur en conseil aux justiciables du code
de discipline militaire et fournit lui-même de
tels services.
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Fonctions
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249.2 (1) Le directeur du service d'avocats
de la défense exerce ses fonctions sous la
direction générale du juge-avocat général.
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Subordina- tion
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(2) Le juge-avocat général peut, par écrit,
établir des lignes directrices ou donner des
instructions concernant les services d'avocats
de la défense.
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Lignes
directrices et
instructions
générales
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(3) Le directeur du service d'avocats de la
défense veille à rendre accessibles au public
les lignes directrices ou instructions.
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Accessibilité
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249.21 (1) Le directeur du service d'avocats
peut être assisté et représenté par des avocats
inscrits au barreau d'une province.
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Avocats
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(2) Il peut retenir, à titre temporaire, les
services d'avocats pour l'assister.
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Avocats
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(3) Il peut, en conformité avec les
instructions du Conseil du Trésor, définir les
fonctions et les conditions d'emploi des
avocats dont il retient les services aux termes
du paragraphe (2), ainsi que fixer leur
rémunération et leurs frais.
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Rémunéra- tion
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Témoins devant la cour martiale ou le
commissaire
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249.22 (1) Quiconque est tenu de témoigner
devant la cour martiale peut être cité à
comparaître par un juge militaire,
l'administrateur de la cour martiale ou la cour
martiale.
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Citation de
témoins
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(2) Quiconque est tenu de témoigner devant
un commissaire chargé de recueillir un
témoignage sous le régime de la présente loi
peut être cité à comparaître par un juge
militaire, l'administrateur de la cour martiale
ou le commissaire.
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Témoins
devant le
commissaire
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(3) Les personnes citées à comparaître aux
termes du présent article peuvent être tenues
de produire devant la cour martiale ou le
commissaire tout document dont elles ont la
possession ou la responsabilité et se
rapportant aux points en litige.
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Production
de documents
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Mandat d'arrestation pour défaut de
comparaître
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249.23 La cour martiale peut, en la forme
prescrite par règlement du gouverneur en
conseil, délivrer un mandat pour l'arrestation
de l'accusé qui, étant régulièrement convoqué
ou ayant dûment reçu l'ordre de comparaître
devant elle, ne s'y présente pas.
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Défaut de
comparaître
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Effet des nouvelles peines
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249.24 La peine remplaçant, après
substitution ou commutation, celle infligée
par un tribunal militaire a la même valeur et le
même effet que si elle avait été imposée en
premier lieu par celui-ci, et le code de
discipline militaire s'applique en
conséquence. S'il s'agit d'une peine
comportant l'incarcération, elle commence à
courir à compter de la date de substitution ou
commutation, selon le cas.
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Valeur et
effet de la
nouvelle
peine
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Restitution de biens
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249.25 (1) Le tribunal militaire qui
prononce une déclaration de culpabilité à
l'égard d'une infraction visée par le code de
discipline militaire doit ordonner que tout
bien obtenu par la perpétration de l'infraction
soit restitué à qui y a apparemment droit, si,
lors du procès, le bien se trouve devant lui ou
a été détenu de façon à pouvoir être
immédiatement rendu à cette personne en
vertu de l'ordonnance.
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Déclaration
de culpabilité
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(2) Dans le cas où il ne prononce pas de
déclaration de culpabilité mais est convaincu
qu'une infraction a été commise, le tribunal
militaire peut également procéder de la
manière et dans les conditions prévues au
paragraphe (1).
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Perpétration
d'infraction
sans
déclaration
de culpabilité
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(3) Le présent article ne permet toutefois
pas de prendre une ordonnance à l'égard :
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Exceptions
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(4) L'ordonnance prise sous le régime du
présent article est exécutée par les personnes
qui sont habituellement chargées de donner
effet aux décisions du tribunal militaire.
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Exécution de
l'ordonnance
de restitution
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Mention d'un grade
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249.26 Toute mention, dans la présente
partie, du grade d'un officier ou militaire du
rang vaut mention d'une personne d'un grade
reconnu comme équivalent, que cette
personne soit affectée ou prêtée aux Forces
canadiennes, ou détachée auprès d'elles.
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Mention d'un
grade
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