202.18 (1) Pendant qu'une ordonnance
d'évaluation rendue en vertu de la présente
section est en vigueur, aucune des
ordonnances prévues pour la détention
préventive ou la remise en liberté par la
section 3 ou pour la libération par la section 10
ne peut être rendue à l'égard de l'infraction
qui est reprochée à l'accusé ou d'une
infraction incluse.
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Primauté du
renvoi
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54. L'alinéa 202.26d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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55. L'article 203 de la même loi et les
intertitres le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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SECTION 8 |
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DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPRISONNEMENT ET À LA DÉTENTION |
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56. L'intertitre précédant l'article 204 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Calcul de la peine
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57. Les paragraphes 204(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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204. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et
des articles 215 à 218, toute peine
d'emprisonnement ou de détention
commence à courir au prononcé de la sentence
par le tribunal militaire.
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Commence- ment de la peine
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(2) Seul le temps passé sous garde, civile ou
militaire, par un individu sous le coup d'une
condamnation comportant une peine
d'emprisonnement ou de détention s'impute
sur cette peine.
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Imputation
du temps de
garde
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58. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 204, de ce qui
suit :
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Prisons militaires et casernes disciplinaires
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59. L'intertitre précédant l'article 206 et
les articles 206 à 214 de la même loi sont
abrogés.
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1991, ch. 43,
art. 19
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60. Les articles 215 et 216 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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215. Le tribunal militaire peut suspendre
l'exécution de la peine d'emprisonnement ou
de détention à laquelle il a condamné le
contrevenant.
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Suspension
par le
tribunal
militaire
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216. (1) Pour l'application du présent
article et des articles 217 et 218, « autorité
sursoyante » s'entend de toute autorité
désignée à ce titre par règlement du
gouverneur en conseil.
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Définition de
« autorité
sursoyante »
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(2) L'autorité sursoyante peut, dans le cas
d'un contrevenant condamné à une peine
d'emprisonnement ou de détention, suspendre
la peine, que le contrevenant ait ou non déjà
commencé à la purger.
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Suspension
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(3) Lorsqu'une suspension de peine a été
recommandée, l'autorité habilitée à faire
incarcérer le contrevenant dans un
pénitencier, une prison civile, une prison
militaire ou une caserne disciplinaire, selon le
cas, peut différer l'incarcération jusqu'à la
réception des instructions de l'autorité
sursoyante.
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Incarcération
différée
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(4) L'autorité sursoyante suspend une peine
de détention dans les cas prévus par règlement
du gouverneur en conseil.
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Suspension
obligatoire
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216.1 (1) Lorsqu'une peine est suspendue
avant qu'il ait commencé à la purger, le
contrevenant, s'il est en détention, doit être
libéré. Le cas échéant, la peine ne commence
à courir qu'au moment où est donné l'ordre
d'incarcération.
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Effets de la
suspension
avant
incarcération
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(2) Si la suspension intervient après son
incarcération, le contrevenant doit être libéré
de l'endroit où il a commencé à purger sa
peine, laquelle cesse de courir de sa libération
jusqu'à l'ordre de réincarcération.
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Effets de la
suspension
après
incarcération
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61. Le paragraphe 217(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Toute peine de détention ayant fait
l'objet d'une suspension est réputée
entièrement remise au bout d'un an à compter
du jour où l'ordre de suspension a été donné,
sauf si elle a été mise à exécution avant
l'expiration de cette période.
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Remise
automatique
des peines de
détention
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62. Le paragraphe 220(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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220. (1) Les condamnés militaires astreints
à une peine d'emprisonnement à perpétuité ou
de deux ans ou plus sont, lorsqu'elle est mise
à exécution, envoyés le plus tôt possible dans
un pénitencier pour la purger conformément à
la loi. L'autorité incarcérante peut toutefois,
aux termes des règlements pris par le
gouverneur en conseil, ordonner qu'ils soient
incarcérés dans une prison militaire pour y
purger leur peine, en tout ou en partie.
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Pénitencier
pour les
condamnés
militaires
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63. Le paragraphe 222(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
al. 215(1)d)
|
(2) Faute, dans les six mois suivant
l'incarcération, de suspension, mitigation,
commutation ou remise, sous le régime de la
présente loi, de la peine purgée par un
condamné militaire dans un pénitencier - ou
par un prisonnier militaire dans une prison
civile -, la Commission nationale des
libérations conditionnelles a, sous réserve de
la partie II de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, compétence exclusive et tout
pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la
libération conditionnelle de cette personne.
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|
Compétence
de la
Commission
nationale des
libérations
condition- nelles
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64. L'alinéa 226(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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65. L'article 227 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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66. Les intertitres précédant l'article 228
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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SECTION 9 |
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APPELS |
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Dispositions générales
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67. L'article 229 de la même loi est
abrogé.
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68. L'alinéa 238(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
par. 23(2)
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69. L'alinéa 239(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 24
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70. L'article 240 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 26
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240. Si elle fait droit à un appel concernant
la légalité d'une sentence infligée par la cour
martiale, la Cour d'appel de la cour martiale
peut substituer à cette sentence la sentence qui
est justifiée en droit.
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Substitution
d'une
nouvelle
sentence en
cas de rejet
d'une
sentence
illégale
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71. L'article 241.2 de la même loi est
abrogé.
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1991, ch. 43,
art. 27
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72. (1) Le paragraphe 244(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) Les alinéas 244(1)g) et h) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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73. L'intertitre précédant l'article 246 et
les articles 246 à 248 de la même loi sont
abrogés.
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74. Les intertitres précédant l'article
248.1 et les articles 248.1 et 248.2 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
|
SECTION 10 |
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|
MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL |
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|
248.1 Toute personne condamnée à une
période de détention ou d'emprisonnement
par la cour martiale a, dans les vingt-quatre
heures suivant sa condamnation, le droit de
demander à la cour martiale ou, dans les cas
prévus par règlement du gouverneur en
conseil, au juge militaire une ordonnance de
libération jusqu'à l'expiration du délai
d'appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas
d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur
celui-ci.
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|
Mise en
liberté par la
cour martiale
|
248.2 Toute personne condamnée à une
période de détention ou d'emprisonnement
par la cour martiale a, si elle a interjeté appel
en vertu de la section 9 mais n'a pas présenté
la demande visée à l'article 248.1, le droit de
demander à un juge de la Cour d'appel de la
cour martiale ou, dans les cas prévus par
règlement du gouverneur en conseil, au juge
militaire une ordonnance de libération jusqu'à
ce qu'il soit statué sur l'appel.
|
|
Mise en
liberté par un
juge de la
CACM
|
75. (1) Le passage de l'article 248.3 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
|
248.3 À l'audition de la demande de
libération, la cour martiale, le juge militaire
ou le juge de la Cour d'appel de la cour
martiale, selon le cas, peut ordonner que
l'auteur de la demande soit remis en liberté
conformément aux articles 248.1 et 248.2 si
celui-ci établit :
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Ordonnance
de libération
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(2) Le sous-alinéa 248.3a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
|
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 248.3b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
|
|
|
|
76. L'article 248.4 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
|
248.4 À l'audition de la demande de
libération, l'avocat des Forces canadiennes a
le droit de présenter ses observations s'il le
désire, une fois reçues les observations faites
par l'auteur de la demande ou en son nom.
|
|
Droit de
l'avocat des
Forces
canadiennes
d'être
entendu
|
77. L'article 248.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
|
248.5 Si la demande de libération est
accordée, la cour martiale, le juge militaire ou
le juge de la Cour d'appel de la cour martiale,
selon le cas, peut ordonner la libération de
l'auteur de la demande sur prise par celui-ci de
l'engagement suivant :
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|
Engagement
en cas de
libération
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78. Le passage du paragraphe 248.8(1) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
|
248.8 (1) Les conditions de l'engagement
visé à l'article 248.5 peuvent, sur demande de
la personne qui a pris l'engagement ou de
l'avocat des Forces canadiennes, être
examinées par la Cour d'appel de la cour
martiale; celle-ci peut, selon le cas :
|
|
Examen des
conditions
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79. (1) Le passage du paragraphe
248.81(1) de la version française de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
|
248.81 (1) Si elle est convaincue que
l'engagement pris par une personne en vertu
de l'article 248.5 a été violé ou le sera
vraisemblablement, l'autorité visée au
paragraphe (2) peut, pour des motifs valables,
sur demande de l'avocat des Forces
canadiennes :
|
|
Violation de
l'engagement
|
(2) Les alinéas 248.81(2)a) à c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
|
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|
(3) Le paragraphe 248.81(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 57; 1993,
ch. 34, art. 95
(F)
|
(3) Dans les cas prévus par règlement du
gouverneur en conseil, la demande à l'égard
d'une ordonnance rendue aux termes d'une
demande présentée en vertu de l'article 248.2
peut être présentée à un juge militaire.
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Exception
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80. Le paragraphe 248.9(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 57
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(4) La présente section s'applique, avec les
adaptations nécessaires, aux appels interjetés
en vertu du présent article.
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Dispositions
applicables
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81. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 248.9, de ce qui
suit :
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248.91 Une personne mise en liberté
pendant l'appel aux termes de la présente
section peut se livrer afin de purger la peine
d'emprisonnement ou de détention qui lui a
été infligée.
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Mise sous
garde
volontaire
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82. Les intertitres précédant l'article 249
et les articles 249 à 251 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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