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140.4 (1) Par dérogation au paragraphe
120(1) de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition, la cour
martiale peut ordonner que la personne
condamnée, sur déclaration de culpabilité, à
une peine d'emprisonnement minimal de
deux ans - y compris une peine
d'emprisonnement à perpétuité à condition
que cette peine n'ait pas constitué un
minimum en l'occurrence - pour toute
infraction mentionnée aux annexes I ou II de
cette loi qui est punissable en vertu de l'article
130 de la présente loi, purge, avant d'être
admissible à la libération conditionnelle
totale, la moitié de sa peine jusqu'à
concurrence de dix ans.
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Pouvoir
d'augmenta- tion du temps d'épreuve
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(2) Elle ne peut rendre l'ordonnance que si
elle est convaincue, compte tenu des
circonstances de l'infraction, du caractère et
des particularités de la personne, que la
réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise l'exige ou que
l'ordonnance aura l'effet dissuasif recherché.
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Restriction
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(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de
la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition, la cour martiale peut
ordonner que la personne condamnée sous le
régime de la présente loi pour un acte de
gangstérisme, sur déclaration de culpabilité, à
une peine d'emprisonnement minimal de
deux ans - y compris une peine
d'emprisonnement à perpétuité à condition
que cette peine n'ait pas constitué un
minimum en l'occurrence - purge, avant
d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, la moitié de sa peine
jusqu'à concurrence de dix ans.
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Exception
dans le cas
d'un gang
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(4) Il est entendu que les principes suprêmes
qui doivent guider la cour martiale dans
l'application du présent article sont la
réprobation de la société et l'effet dissuasif, la
réadaptation de la personne leur étant dans
tous les cas subordonnée.
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Principes
devant guider
le tribunal
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37. L'article 141 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) La peine de
destitution - ignominieuse ou non - du
service de Sa Majesté est réputée prendre effet
le jour où l'officier ou le militaire du rang est
libéré des Forces canadiennes.
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Prise d'effet
de la
destitution
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38. L'article 142 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 41
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142. (1) La peine de détention est soumise
aux conditions suivantes :
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Détention
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(2) Le militaire du rang - autre qu'un
soldat - qui fait l'objet d'une sentence de
détention est réputé rétrogradé, pour la durée
de la détention, au grade de soldat.
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Rétrograda- tion réputée
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39. Les articles 144 et 145 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 43
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144. Dans son jugement condamnant un
officier ou militaire du rang à la perte de
l'ancienneté, la cour martiale doit préciser la
période visée par la peine.
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Perte de
l'ancienneté
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145. (1) Le montant de l'amende infligée
doit être précisé.
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Amende
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(2) Les modalités de paiement en sont
laissées à l'appréciation du tribunal militaire
qui l'inflige.
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Modalités
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(3) Elles peuvent être modifiées, dans le cas
d'un procès sommaire, par l'officier qui l'a
présidé, et, dans le cas d'une cour martiale, par
le juge militaire qui a présidé le procès ou par
celui que désigne le juge militaire en chef.
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Modification
des modalités
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40. Les intertitres précédant l'article 154
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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SECTION 3 |
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ARRESTATION ET DÉTENTION AVANT PROCÈS |
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Définitions
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153. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« infraction désignée »
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« infraction
désignée » ``designa- ted offence''
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« officier réviseur » Relativement à une
personne en détention préventive,
s'entend :
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« officier
réviseur » ``custody review officer''
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Pouvoir d'arrestation
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41. Le passage de l'article 156 de la même
loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 49 et 60,
ann. I, art. 45
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156. Les officiers et militaires du rang
nommés policiers militaires aux termes des
règlements d'application du présent article
peuvent :
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Pouvoirs des
policiers
militaires
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42. Les articles 158 à 179 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch., 51 à 56 et
60, ann. I, art.
47 à 50;
1991, ch. 43,
art. 14 à 16;
1992, ch. 16,
art. 2 à 7;
1993, ch. 34,
art. 93 (F)
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158. (1) Dès que les circonstances le
permettent, la personne effectuant une
arrestation sous le régime de la présente loi est
tenue de remettre en liberté la personne
arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables
de croire que cela est contre-indiqué dans les
circonstances à cause, notamment :
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Mise en
liberté
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(2) Si elle conclut que la personne arrêtée
doit être mise en détention préventive, elle la
place sous garde militaire ou civile en
recourant, s'il y a lieu, à la force
raisonnablement nécessaire.
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Sort de la
personne
arrêtée
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(3) L'officier ou le militaire du rang
commandant une garde ou un corps de garde,
ou nommé sous le régime de l'article 156,
prend en charge la personne arrêtée qui est
confiée à sa garde.
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Obligation de
prendre en
charge
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(4) La personne qui lui confie la garde lui
remet à cette occasion un exposé, signé par
elle, motivant le placement en détention.
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Exposé écrit
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158.1 (1) La personne à qui est confiée la
garde est tenue de remettre à l'officier
réviseur, dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les vingt-quatre heures suivant
l'arrestation, un rapport de détention.
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Rapport de
garde
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(2) Dans son rapport, elle donne la
description de l'infraction reprochée, pour
autant qu'on en sache, et précise le nom de son
auteur, ainsi que les nom et grade de la
personne qui lui en a confié la garde.
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Contenu du
rapport
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(3) Avant de remettre son rapport à
l'officier réviseur, elle en communique une
copie, accompagnée de l'exposé, à la
personne détenue et donne à celle-ci
l'occasion de présenter ses observations quant
à sa remise en liberté.
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Observations
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(4) Les observations, faites par la personne
détenue ou en son nom, sont consignées par
écrit ou par tout autre moyen.
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Observations
consignées
par écrit
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(5) Le rapport de détention est accompagné
des documents suivants :
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Documents à
transmettre
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Révision de la détention
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158.2 (1) L'officier réviseur de la détention
étudie le rapport de détention et les documents
l'accompagnant dans les meilleurs délais
suivant leur réception et au plus tard dans les
quarante-huit heures suivant l'arrestation de
la personne sous garde.
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Révision du
rapport
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(2) Son examen terminé, il ordonne la mise
en liberté de la personne détenue, sauf s'il
croit, pour des motifs raisonnables, que cela
est contre-indiqué dans les circonstances,
notamment pour les raisons énoncées au
paragraphe 158(1).
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Ordonnance
de mise en
liberté
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158.3 Si, à tout moment après réception du
rapport et avant que la personne détenue ne
soit conduite devant un juge militaire, il
estime que les motifs justifiant le maintien
sous garde n'existent plus, l'officier réviseur
ordonne la remise en liberté.
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Mise en
liberté
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158.4 Malgré le paragraphe 158.2(2) et
l'article 158.3, l'officier réviseur ordonne le
maintien sous garde de la personne si elle est
accusée d'avoir commis une infraction
désignée.
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Détention -
infraction
désignée
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158.5 Lorsque aucune accusation n'est
portée dans les soixante-douze heures suivant
l'arrestation d'une personne sous garde,
l'officier réviseur en détermine la raison et
vérifie s'il est nécessaire de la maintenir sous
garde.
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Révision de
la mise sous
garde
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158.6 (1) L'officier réviseur peut soit
ordonner la libération inconditionnelle de la
personne sous garde, soit ordonner sa
libération pourvu qu'elle respecte l'une ou
l'autre des conditions suivantes qu'il précise :
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Conditions
éventuelles
de mise en
liberté
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(2) L'ordonnance de libération,
inconditionnelle ou sous condition, rendue par
l'officier réviseur peut être modifiée par le
commandant qui a désigné celui-ci, ou,
lorsqu'il est lui-même un commandant, par
l'officier immédiatement supérieur devant
lequel il est responsable en matière de
discipline.
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Révision
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(3) Après avoir donné à la personne libérée
et au représentant des Forces canadiennes
l'occasion de présenter leurs observations,
l'officier qui a effectué une révision aux
termes du paragraphe (2) peut rendre toute
ordonnance aux termes du paragraphe (1).
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Pouvoirs
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Révision par le juge militaire
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159. (1) En l'absence de toute ordonnance
de mise en liberté, l'officier réviseur fait
conduire, dans les meilleurs délais, la
personne sous garde devant un juge militaire
pour une audition visant à déterminer si elle
doit être maintenue sous garde.
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Audition par
le juge
militaire
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(2) Afin de la faire conduire devant le juge
militaire dans les meilleurs délais, il peut
prendre en compte les contraintes liées aux
opérations militaires, notamment le lieu et les
circonstances du déploiement de l'unité ou de
l'élément dans lequel la personne est détenue.
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Facteurs liés
aux
opérations
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159.1 Le juge militaire devant qui est
conduite la personne détenue ordonne sa mise
en liberté, sauf si l'avocat des Forces
canadiennes ou, en l'absence d'un avocat, la
personne désignée par l'officier réviseur lui
fait valoir des motifs justifiant son maintien
sous garde.
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Ordonnance
de mise en
liberté
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159.2 Pour l'application des articles 159.1
et 159.3, la détention préventive d'une
personne n'est justifiée que si le juge militaire
est convaincu, selon le cas :
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Motifs
justifiant la
détention
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159.3 (1) Malgré l'article 159.1, le juge
militaire ordonne le maintien en détention
lorsque la personne est accusée d'avoir
commis une infraction désignée, et ce jusqu'à
ce qu'elle soit traitée selon la loi, à moins
qu'elle ne lui fasse valoir l'absence de
fondement de cette mesure.
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Ordonnance
de
détention -
infraction
désignée
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(2) Lorsque la personne lui fait valoir
l'absence de fondement de sa détention, il
ordonne sa mise en liberté, pourvu qu'elle
remette une promesse assortie des conditions
mentionnées à l'article 158.6 qu'il estime
indiquées, à moins qu'elle ne fasse valoir des
arguments contre l'application des conditions.
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Mise en
liberté sous
condition
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159.4 (1) Le juge militaire peut soit
ordonner la libération inconditionnelle de la
personne détenue, soit ordonner sa libération
pourvu qu'elle remette une promesse assortie
des conditions mentionnées à l'article 158.6
qu'il estime indiquées.
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Conditions
éventuelles
de mise en
liberté
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