1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-25

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L.R., ch. N-5; L.R., ch. 27, 31, 41 (1er suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 6, 22 (4e suppl.); 1990, ch. 14; 1991, ch 43; 1992 ch. 16, 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 11, 39; 1996, ch. 19; 1997, ch. 18

1. (1) Les définitions de « code de discipline militaire », « condamné militaire » et « matériels », à l'article 2 de la Loi sur la défense nationale, sont remplacées par ce qui suit :

« code de discipline militaire » Les dispositions de la partie III.

« code de discipline militaire »
``Code of Service Discipline''

« condamné militaire » Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus, infligée en application du code de discipline militaire.

« condamné militaire »
``service convict''

« matériels » Biens publics mobiliers ou personnels - à l'exclusion de toute somme d'argent - fournis pour les Forces canadiennes ou à toute autre fin dans le cadre de la présente loi. Sont visés par la présente définition les navires, véhicules, aéronefs, animaux, missiles, armes, munitions, provisions, équipements, effets ou vivres.

« matériels »
``materiel''

(2) Les alinéas b) et c) de la définition de « pénitencier », à l'article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) prison ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à l'étranger, en application du code de discipline militaire, à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée;

      c) prison civile, en l'absence de tout autre lieu, à l'étranger, pour l'incarcération de condamnés à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus.

(3) Le passage de la définition de « possession », à l'article 2 de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« possession » Pour l'application du code de discipline militaire et de la partie VII, s'entend notamment du fait, pour une personne :

« possession »
``possession''

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« acte de gangstérisme »

« acte de gangsté-
risme »
``criminal organization offence''

      a) Soit une infraction prévue à l'article 467.1 du Code criminel;

      b) soit une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à toute autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commis au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

      c) soit le complot ou la tentative de commettre un acte prévu aux alinéas a) ou b), la complicité après le fait à tel égard ou le fait de conseiller de le commettre.

« Comité des griefs » Le Comité des griefs des Forces canadiennes constitué par le paragraphe 29.16(1).

« Comité des griefs »
``Grievance Board''

« gang » Groupe, association ou autre organisation d'au moins cinq personnes, constitué de façon formelle ou non et qui remplit les conditions suivantes :

« gang »
``criminal organiza-
tion
''

      a) l'une de ses principales activités consiste à commettre des infractions définies par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

      b) ses membres ou certains d'entre eux commettent ou ont commis, au cours des cinq dernières années, une série d'infractions passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.

« juge militaire » La personne nommée à ce titre aux termes du paragraphe 165.21(1).

« juge militaire »
``military judge''

(5) Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 175(3) de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995), est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, par. 175(3)

(2) Pour l'application du code de discipline militaire et de la partie VII :

Sens de « possession »

2. Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9. (1) Le gouverneur en conseil nomme un officier qui est un avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces canadiennes.

Nomination

(2) Le juge-avocat général occupe son poste à titre amovible pour un mandat d'une durée maximale de quatre ans.

Durée du mandat

(3) Son mandat est renouvelable.

Nouveau mandat

9.1 Le juge-avocat général agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre, du ministère et des Forces canadiennes pour les questions de droit militaire.

Conseiller juridique

9.2 (1) Le juge-avocat général exerce son autorité sur tout ce qui touche à l'administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.

Autorité

(2) Il procède ou fait procéder périodiquement à un examen de l'administration de la justice militaire.

Examen périodique

9.3 (1) Le juge-avocat général rend compte au ministre de l'exercice de ses attributions.

Responsabi-
lité

(2) Il lui présente un rapport annuel sur l'administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.

Rapport annuel

(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

9.4 Le juge-avocat général détient au moins le grade de brigadier-général.

Grade

10. Le ministre peut autoriser un officier remplissant les critères énoncés au paragraphe 9(1) à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général.

Fonctions

10.1 Il est entendu que l'article 9.1 ne modifie en rien les attributions du ministre de la Justice et procureur général du Canada que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.

Effet

3. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à livrer à un ministère ou organisme fédéral, en vue de l'aliénation, par vente ou autrement, aux pays ou organismes internationaux de protection sociale et aux conditions que fixe le gouverneur en conseil, tout matériel qui n'a pas été déclaré excédentaire et qui n'est pas nécessaire dans l'immédiat pour l'usage des Forces canadiennes, ou à toute autre fin prévue par la présente loi.

Livraison de matériel en vue de l'aliénation

4. Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 2

(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

Conseil du Trésor

    a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;

    b) fixer, en ce qui concerne la solde et les indemnités des officiers et militaires du rang, les suppressions et retenues;

    c) prendre toute mesure concernant la rémunération ou l'indemnisation des officiers et militaires du rang qu'il juge nécessaire ou souhaitable de prendre par règlement pour l'application de la présente loi.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

13.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés Code de déontologie de la police militaire, pour régir la conduite des policiers militaires.

Code de déontologie de la police militaire

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.1 Le vice-chef d'état-major de la défense est nommé, par le chef d'état-major, parmi les officiers.

Vice-chef d'état-major de la défense

18.2 En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'état-major de la défense, c'est le vice-chef d'état-major de la défense qui, sauf désignation contraire par le chef d'état-major de la défense ou le ministre, assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.

Absence ou empêche-
ment du chef d'état-major de la défense

7. L'article 29 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 43

Griefs

29. (1) Tout officier ou militaire du rang qui s'estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.

Droit de déposer des griefs

(2) Ne peuvent toutefois faire l'objet d'un grief :

Exceptions

    a) les décisions d'une cour martiale ou de la Cour d'appel de la cour martiale;

    b) les décisions d'un tribunal, office ou organisme créé en vertu d'une autre loi;

    c) les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil.

(3) Les griefs sont déposés selon les modalités et conditions fixées par règlement du gouverneur en conseil.

Modalités de présentation

(4) Le dépôt d'un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.

Aucune sanction

(5) Par dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d'une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant.

Correction d'erreur

29.1 (1) Les autorités qui sont initialement saisies d'un grief et qui peuvent ensuite en connaître sont désignées par règlement du gouverneur en conseil.

Autorités compétentes

(2) Les règlements peuvent désigner différentes autorités selon les catégories de griefs.

Règlements

29.11 Le chef d'état-major de la défense est l'autorité de dernière instance en matière de griefs.

Dernier ressort

29.12 (1) Avant d'étudier un grief d'une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, le chef d'état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief devant le Comité.

Renvoi au Comité des griefs

(2) Le cas échéant, il lui transmet copie :

Documents à communi-
quer au Comité

    a) des argumentations écrites présentées par l'officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief;

    b) des décisions rendues par chacune d'entre elles;

    c) des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes.

29.13 (1) Le chef d'état-major de la défense n'est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs.

Décision du Comité non obligatoire

(2) S'il choisit de s'en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

Motifs

29.14 Le chef d'état-major de la défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l'article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs; il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le présent article.

Délégation

29.15 Les décisions du chef d'état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale, ne sont pas susceptibles d'appel ou de révision en justice.

Décision définitive