PARTIE IV |
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PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE |
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Définitions |
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250. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« Commission » La Commission d'examen
des plaintes concernant la police militaire
constituée par le paragraphe 250.1(1).
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« Commissio
n » ``Complaints Commission''
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« plainte pour inconduite » Plainte déposée
aux termes du paragraphe 250.18(1) contre
un membre de la police militaire
concernant sa conduite.
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« plainte pour
inconduite » ``conduct complaint''
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« plainte pour ingérence » Plainte déposée
aux termes du paragraphe 250.19(1) pour
ingérence dans une enquête de la police
militaire.
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« plainte pour
ingérence » ``interfe- rence complaint''
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« police militaire » Ensemble des officiers et
militaires du rang nommés sous le régime
de l'article 156 pour en faire partie.
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« police
militaire » ``military police''
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« président » Le président de la Commission
d'examen des plaintes concernant la police
militaire.
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« président » ``Chair- person''
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« prévôt » Le prévôt des Forces canadiennes.
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« prévôt »
``Provost
Marshal''
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SECTION 1 |
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COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE |
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Constitution et organisation de la
Commission
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250.1 (1) Est constituée la Commission
d'examen des plaintes concernant la police
militaire composée d'au plus sept membres,
dont le président, nommés par le gouverneur
en conseil.
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Constitution
de la
Commission
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(2) Ses membres exercent leur charge à
temps plein ou à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(3) Les membres de la Commission sont
nommés, à titre inamovible, pour un mandat
maximal de cinq ans, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil.
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Durée du
mandat et
révocation
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(4) Le mandat des membres de la
Commission est renouvelable.
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Nouveau
mandat
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(5) Les membres à temps plein se
consacrent exclusivement à l'exécution des
fonctions qui leur sont conférées par la
présente loi.
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Fonctions des
membres à
temps plein
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(6) Les membres à temps partiel ne peuvent
accepter ni occuper de charge ou d'emploi
incompatible avec les fonctions que leur
confère la présente loi.
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Conflits
d'intérêts :
membres
temporaires
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(7) Sont inhabiles à siéger à la Commission
les officiers et militaires du rang ainsi que les
employés du ministère.
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Admissibilité
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(8) Pour leur participation aux travaux de la
Commission, les membres reçoivent la
rémunération et les allocations fixées par le
gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion des membres
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(9) Les membres de la Commission sont
indemnisés, en conformité avec les
instructions du Conseil du Trésor, des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais
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(10) Ils sont réputés :
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Statut des
membres
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(11) Avant d'entrer en fonctions, les
membres prêtent le serment suivant :
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Serment
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Je, .........., jure (ou affirme) solennellement
que j'exercerai fidèlement et honnêtement les
devoirs qui m'incombent en ma qualité de
membre de la Commission d'examen des
plaintes concernant la police militaire en
conformité avec les prescriptions de la Loi sur
la défense nationale applicables à celle-ci,
ainsi que toutes règles et instructions établies
sous son régime, et que je ne révélerai ni ne
ferai connaître, sans y avoir été dûment
autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma
connaissance en raison de mes fonctions.
(Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu
me soit en aide.)
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Président
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250.11 (1) Le président est le premier
dirigeant de la Commission; à ce titre, il en
assure la direction et contrôle la gestion de son
personnel.
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Premier
dirigeant
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
ministre peut autoriser un membre à le
remplacer.
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Absence ou
empêche- ment
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(3) Le président de la Commission peut
déléguer à un membre les pouvoirs et
fonctions que lui attribue la présente loi, à
l'exception du pouvoir de délégation que lui
accorde le présent paragraphe et de
l'obligation que lui impose le paragraphe
250.17(1) de présenter un rapport.
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Délégation
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Siège
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250.12 Le siège de la Commission est fixé,
au Canada, au lieu désigné par le gouverneur
en conseil.
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Siège
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Personnel
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250.13 (1) Le personnel nécessaire à
l'exécution des travaux de la Commission est
nommé conformément à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
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Personnel
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(2) La Commission peut, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, retenir, à
titre temporaire, les services des experts,
avocats ou autres personnes dont elle estime le
concours utile pour ses travaux, définir leurs
fonctions et leurs conditions d'emploi ainsi
que fixer et payer leur rémunération et leurs
frais.
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Expertise
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Obligation d'agir avec célérité
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250.14 Dans la mesure où les circonstances
et l'équité le permettent, la Commission
donne suite aux plaintes dont elle est saisie
avec célérité et sans formalisme.
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Obligation
d'agir avec
célérité
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Règles
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250.15 Le président peut établir des règles
concernant :
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Règles
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Immunité
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250.16 Les membres de la Commission et
les personnes qui agissent en son nom ou sous
son autorité bénéficient de l'immunité en
matière civile ou pénale pour les actes
accomplis, les rapports ou comptes rendus
établis et les paroles prononcées de bonne foi
dans l'exercice effectif ou censé tel des
pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en
vertu de la présente loi.
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Immunité des
membres de
la
Commission
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Rapport annuel
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250.17 (1) Le président présente au
ministre, au plus tard le 31 mars de chaque
année, le rapport d'activité de la Commission
pour l'année civile précédente, ainsi que ses
recommandations, le cas échéant.
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre fait déposer le rapport
annuel devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Dépôt
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SECTION 2 |
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PLAINTES |
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Sous-section 1
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Droit de déposer une plainte
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Plainte pour inconduite |
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250.18 (1) Quiconque - y compris un
officier ou militaire du rang - peut, dans le
cadre de la présente section, déposer une
plainte portant sur la conduite d'un policier
militaire dans l'exercice des fonctions de
nature policière qui sont déterminées par
règlement du gouverneur en conseil pour
l'application du présent article.
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Plainte contre
un policier
militaire
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(2) Elle peut déposer une plainte qu'elle en
ait ou non subi un préjudice.
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Absence de
préjudice
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Plainte pour ingérence |
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250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou
supervise une enquête, ou qui l'a menée ou
supervisée, peut, dans le cadre de la présente
section, porter plainte contre un officier ou un
militaire du rang ou un cadre supérieur du
ministère s'il est fondé à croire, pour des
motifs raisonnables, que celui-ci a entravé
l'enquête.
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Plainte d'un
policier
militaire
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(2) Sont assimilés à l'entrave l'intimidation
et l'abus d'autorité.
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Entrave
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Prescription |
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250.2 Les plaintes se prescrivent, sauf
dispense accordée par le président à la requête
du plaignant, par un an à compter de la
survenance du fait qui en est à l'origine.
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Prescription
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Réception des plaintes |
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250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par
écrit ou oralement, au président, au
juge-avocat général ou au prévôt. Elles
peuvent aussi, quand elle visent une
inconduite, être adressée à un policier
militaire.
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Destinataires
possibles
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(2) Sur réception de la plainte, le
destinataire :
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Accusé de
réception et
avis
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250.22 Dans les meilleurs délais suivant la
réception ou la notification d'une plainte pour
inconduite, le prévôt avise par écrit la
personne mise en cause de la teneur de
celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne
risque pas de nuire à la tenue d'une enquête
sous le régime de la présente loi.
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Avis -
plainte pour
inconduite
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250.23 Dans les meilleurs délais suivant la
réception ou la notification d'une plainte pour
ingérence, le président avise par écrit la
personne mise en cause de la teneur de
celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne
risque pas de nuire à la tenue d'une enquête
sous le régime de la présente loi.
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Avis -
plainte pour
ingérence
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