179. (1) La cour martiale a, pour la
comparution, la prestation de serment et
l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la
production et l'examen des pièces,
l'exécution de ses ordonnances et toutes
autres questions relevant de sa compétence,
les mêmes attributions qu'une cour supérieure
de juridiction criminelle, notamment le
pouvoir de punir l'outrage au tribunal.
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Cour martiale
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(2) Chaque juge militaire a ces mêmes
attributions pour l'exercice des fonctions
judiciaires que lui confie la présente loi, sauf
lorsqu'il préside une cour martiale.
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Juge militaire
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43. (1) Le paragraphe 180(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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180. (1) Subject to subsections (2) and (3),
courts martial shall be public and, to the extent
that accommodation permits, the public shall
be admitted to the proceedings.
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Trials public
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(2) Les paragraphes 180(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 16,
art. 8
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(2) Lorsqu'elle le juge nécessaire soit dans
l'intérêt de la sécurité publique, de la défense
ou de la moralité publique, soit dans l'intérêt
du maintien de l'ordre ou de la bonne
administration de la justice militaire, la cour
martiale peut ordonner le huis clos total ou
partiel.
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Exception
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(3) Les témoins ne sont admis en cour
martiale que pour interrogatoire ou avec sa
permission expresse.
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Témoins
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(4) La cour martiale peut ordonner
l'évacuation de la salle d'audience pour ses
délibérations.
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Évacuation
de la salle
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44. Les paragraphes 183(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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183. (1) Le commandant de l'accusé doit
prendre les mesures nécessaires pour faire
comparaître les témoins dont le procureur de
la poursuite et l'accusé demandent la citation
et dont la présence ne pose pas de problèmes
excessifs eu égard aux exigences du service.
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Citation des
témoins
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(1.1) Il n'est toutefois pas tenu de faire
comparaître les témoins dont il juge la
demande de citation futile ou vexatoire.
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Exception
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(2) Cependant, lorsque la chose ne pose pas
de problèmes excessifs eu égard aux
exigences du service, il doit être acquiescé à
la demande jugée futile ou vexatoire de
l'accusé de citer un témoin à comparaître
pourvu que l'accusé acquitte d'avance les
frais de comparution du témoin prévus à
l'article 251.2.
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Citation de
témoins dans
des cas
exceptionnels
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(3) Si, au procès, la déposition du témoin se
révèle pertinente et substantielle, la cour
martiale ordonne que l'accusé soit remboursé
des frais exposés pour la comparution de ce
témoin.
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Rembourse- ment de l'accusé
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45. (1) Le paragraphe 184(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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184. (1) Le juge militaire en chef ou le juge
militaire qu'il désigne peut charger une
personne compétente - officier ou non -,
appelée « commissaire » au présent article, de
recueillir le témoignage, sous serment, d'un
témoin lorsque, selon le cas :
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Nomination
d'un
commissaire
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(2) Le paragraphe 184(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la
déposition a été recueillie par commission
rogatoire devrait, dans l'intérêt de la justice,
déposer devant la cour martiale, celle-ci peut
exiger sa comparution si le témoin n'est pas
trop malade pour se rendre au procès et ne se
trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
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Comparution
des témoins
en personne
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46. L'intertitre précédant l'article 186 et
les articles 186 à 194 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 16,
art. 9 à 11
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Récusation
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186. (1) Dès que la cour martiale commence
à siéger, les noms du juge militaire et, le cas
échéant, des membres du comité sont lus à
l'accusé et au procureur de la poursuite
auxquels il est demandé s'ils s'opposent à ce
que l'un d'eux siège au procès; la recevabilité
de la demande de récusation est décidée
conformément à la procédure réglementaire.
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|
Récusation
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(2) Le remplacement du juge ou d'un
membre récusé est effectué conformément à
la procédure réglementaire.
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Remplace- ments
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Procédures préliminaires
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187. À tout moment après la convocation de
la cour martiale générale ou la cour martiale
disciplinaire et avant que le comité de la cour
martiale ne commence à siéger, le juge
militaire la présidant peut, sur demande :
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Procédures
préliminaires
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Modification des accusations
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188. (1) Lorsqu'elle constate l'existence
d'un vice de forme qui ne touche pas au fond
de l'accusation, la cour martiale doit, si elle
juge que la défense de l'accusé ne sera pas
compromise par cette décision, ordonner que
soit modifiée l'accusation et rendre
l'ordonnance qu'elle estime nécessaire en
l'occurrence.
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Modification
ne lésant pas
la défense
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(2) En cas de modification de l'accusation,
la cour martiale doit, si l'accusé en fait la
demande, ajourner les procédures le temps
qu'elle juge nécessaire pour permettre à
celui-ci de répondre à l'accusation dans sa
nouvelle forme.
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Procédure
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(3) La modification est consignée sur l'acte
d'accusation.
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Inscription de
la
modification
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Ajournements
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189. La cour martiale peut ajourner les
procédures chaque fois qu'elle le juge
souhaitable.
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Ajournement
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Examen
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190. La cour martiale peut visiter un lieu,
examiner un objet ou rencontrer une personne.
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Examen
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Décisions par la cour martiale générale ou
disciplinaire
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191. Le juge militaire qui préside la cour
martiale générale ou la cour martiale
disciplinaire statue sur les questions de droit
ou sur les questions mixtes de droit et de fait
survenant avant ou après l'ouverture du
procès.
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Questions de
droit
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192. (1) Le comité de la cour martiale
générale et de la cour martiale disciplinaire
décide du verdict et statue sur toute autre
matière ou question, autre qu'une question de
droit ou une question mixte de droit et de fait,
survenant après l'ouverture du procès.
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Décision du
comité
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(2) Les décisions du comité se prennent à la
majorité de ses membres.
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Majorité des
membres
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193. Le juge qui préside la cour martiale
générale ou la cour martiale disciplinaire fixe
la sentence.
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Sentence
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Infractions semblables
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194. (1) À la demande du contrevenant, la
cour martiale peut tenir compte, en vue de la
sentence à rendre, des autres infractions
d'ordre militaire de nature semblable à celle
dont le contrevenant a été déclaré coupable et
dont il reconnaît être l'auteur comme s'il en
avait été accusé, jugé et déclaré coupable.
|
|
Infractions
semblables
|
(2) Le cas échéant, la sentence ne doit pas
comporter de peine plus élevée que celle
pouvant être infligée à l'égard de l'infraction
dont le contrevenant a été déclaré coupable.
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Sentence
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47. L'article 196 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Décès ou incapacité en cours d'instance
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196. (1) En cas de décès ou d'empêchement
du juge militaire qui préside une cour
martiale, l'instance est réputée ajournée. Elle
peut être poursuivie devant un juge militaire
suppléant désigné par le juge militaire en chef.
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Décès ou
incapacité du
juge
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(2) Lorsque la cour martiale n'a pas
prononcé le verdict, le juge militaire
suppléant :
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Absence de
verdict avant
l'ajourne- ment
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(3) Dans le cas où l'instance est poursuivie
aux termes de l'alinéa 2a) :
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Décision
rendue avant
l'ajourne- ment
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(4) Dans le cas où la cour martiale a déjà
prononcé le verdict, le juge militaire
suppléant fixe la sentence.
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Prononcé du
verdict avant
l'ajourne- ment
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196.1 (1) En cas de décès ou d'incapacité
d'agir d'un membre du comité après la
réponse à l'accusation mais avant le prononcé
du verdict, la cour martiale est dissoute.
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Dissolution
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(2) En cas de maladie de l'accusé rendant
impossible la poursuite du procès, la cour
martiale est dissoute.
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|
Maladie de
l'accusé
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(3) Est dissoute la cour martiale qui décide,
en vertu du paragraphe 198(2), que l'accusé
est inapte à subir son procès et qui a complété
les procédures en conformité avec le
paragraphe 200(2).
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|
Inaptitude à
subir son
procès
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(4) Lorsque la cour martiale a été dissoute
en application du présent article, le procès, en
ce qui concerne l'accusé, est censé ne pas
avoir commencé.
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Effet de la
dissolution
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48. Les intertitres précédant l'article 197
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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SECTION 7 |
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TROUBLES MENTAUX |
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Définitions
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49. Les paragraphes 202.1(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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202.1 (1) La commission d'examen ou son
président qui, dans l'exercice du pouvoir que
leur confère l'article 202.25, ordonnent que
l'accusé soit renvoyé devant une cour martiale
pour que celle-ci détermine son aptitude à
subir son procès sont tenus de faire sans délai
parvenir une copie de l'ordonnance au juge
militaire en chef.
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|
Renvoi de
l'accusé
devant une
cour martiale
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(2) Dès qu'il reçoit la copie de
l'ordonnance, le juge militaire en chef fait
convoquer une cour martiale par
l'administrateur de la cour martiale afin
qu'elle se saisisse de la question et rende un
verdict sur l'aptitude de l'accusé à subir son
procès et, s'il est décidé que celui-ci est apte
à le subir, qu'elle juge l'accusé comme si la
question n'avait pas été soulevée.
|
|
Convocation
de la cour
martiale
|
(3) Même si la commission d'examen ou
son président sont d'avis que l'accusé est apte
à subir son procès, le juge militaire en chef ou
un juge militaire désigné par lui, s'il a des
motifs raisonnables de croire que l'accusé
deviendra inapte à subir son procès s'il n'est
pas détenu, peut, sur demande, ordonner qu'il
soit détenu dans un hôpital ou autre lieu
indiqué jusqu'à ce que la cour martiale rende
un verdict en conformité avec le paragraphe
(2).
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|
Détention
dans un
hôpital
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50. Le paragraphe 202.12(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art.132
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202.12 (1) Lorsqu'une cour martiale a
déclaré un accusé inapte à subir son procès, le
juge militaire en chef fait convoquer une cour
martiale permanente par l'administrateur de
la cour martiale, dans le cas d'un officier ou
d'un militaire du rang, ou une cour martiale
générale spéciale, dans les autres cas, pour
qu'elle tienne une audition et détermine s'il
existe toujours suffisamment d'éléments de
preuve admissibles pour ordonner que
l'accusé subisse son procès; il s'acquitte de
cette obligation :
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Preuve prima
facie
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51. (1) L'alinéa 202.14(2)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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(2) L'alinéa 202.14(2)d) de la même loi est
abrogé.
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1991, ch. 43,
art. 18
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(3) Les alinéas 202.14(2)e) et f) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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52. Le passage du paragraphe 202.17(1)
de la version anglaise de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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202.17 (1) An accused person shall not be
placed in custody pursuant to an assessment
order made under this Division unless
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Conditions
for custody
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53. Le paragraphe 202.18(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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