Service public |
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273.6 (1) Le gouverneur en conseil ou le
ministre peut autoriser les Forces canadiennes
à accomplir des tâches de service public.
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Service
public
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(2) En matière d'application de la loi,
toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur
demande du solliciteur général du Canada ou
d'un autre ministre, le ministre peut donner
des instructions autorisant les Forces
canadiennes à prêter assistance lorsqu'il
estime cette mesure souhaitable dans l'intérêt
national et nécessaire pour remédier
efficacement à la situation.
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Question
d'application
de la loi
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(3) Est soustraite à l'application du
paragraphe (2) l'assistance secondaire qui se
limite à un soutien logistique, technique ou
administratif.
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Exception
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(4) Le pouvoir conféré au ministre par le
présent article est subordonné aux instructions
éventuellement données par le gouverneur en
conseil.
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Restrictions
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88. La partie XI de la même loi devient la
partie VI.
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89. La partie XII de la même loi devient
la partie VII.
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90. L'article 302 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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302. Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité, par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
cents dollars et un emprisonnement maximal
de six mois, ou l'une de ces peines,
quiconque :
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Outrage
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91. La colonne II des articles 5 à 11 de
l'annexe de la version française de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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Article Colonne II
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5. Capitaine de vaisseau 6. Capitaine de frégate 7. Capitaine de corvette 8. Lieutenant de vaisseau 9. Enseigne de vaisseau de 1re classe 10. Enseigne de vaisseau de 2e classe 11. Aspirant de marine
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92. Dans les passages suivants de la même
loi, « présente partie » est remplacé par
« présente section » :
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Terminologie
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93. Afin d'uniformiser le style des
caractères avec ceux découlant de la
nouvelle division du texte, le caractère
italique des intertitres précédant les articles
66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82,
83, 88, 90, 92, 99, 104, 107, 111, 113, 120,
121, 124, 129, 130, 133, 139, 148, 149, 150,
151, 158, 180, 181, 183, 184, 195, 198,
202.13, 202.17, 202.24, 202.25, 215, 219,
221, 222, 223, 224, 226, 230, 232, 233, 234,
238, 244, et 245 de la même loi devient
caractère romain.
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Modification
s des
intertitres
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94. Afin d'uniformiser le style des
caractères avec ceux découlant de la
nouvelle division du texte, édictée par la
présente loi, le caractère italique de
l'intertitre précédant l'article 147.1 de la
même loi, édicté par l'article 176 de la Loi
sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du
Canada (1995) devient caractère romain.
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Modification
s des
intertitres
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95. Afin d'uniformiser le style des
caractères avec ceux découlant de la
nouvelle division du texte, édictée par la
présente loi, le caractère italique de
l'intertitre précédant l'article 149.1 de la
même loi, édicté par l'article 13 de la Loi
modifiant le Code criminel (troubles
mentaux) et modifiant en conséquence la Loi
sur la défense nationale et la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois
du Canada (1991) devient caractère
romain.
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|
Modification
s des
intertitres
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96. Le ministre procède à l'examen des
dispositions et de l'application de la
présente loi et fait déposer son rapport
devant chaque chambre du Parlement dans
les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du
présent article.
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Examen et
rapport
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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97. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 98 à 100.
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Définitions
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« ancien code » Le code de discipline
militaire au sens de l'article 2 de la même
loi dans sa version antérieure à l'entrée
en vigueur du présent article.
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« ancien
code » ``former Code of Service Discipline''
|
« nouveau code » Le code de discipline
militaire au sens de l'article 2 de la même
loi dans sa version à l'entrée en vigueur
du présent article.
|
|
« nouveau
code » ``new Code of Service Discipline''
|
98. Toute personne qui, avant l'entrée en
vigueur du présent article, était susceptible
d'être accusée, poursuivie et jugée sous le
régime de l'ancien code l'est également sous
le régime du nouveau code.
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Maintien du
statut de
justiciable
|
99. (1) Les poursuites entamées sous le
régime de l'ancien code avant l'entrée en
vigueur du présent article se poursuivent
sous le régime du nouveau code, avec les
adaptations nécessaires, sans formalité
additionnelle.
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Poursuites
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
une poursuite devant la cour martiale est
réputée entamée lorsque la cour martiale
est convoquée.
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Cour martiale
|
100. Toute personne qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent article, est
juge-avocat d'une cour martiale est réputée
être, sous le régime du nouveau code, un
juge militaire présidant une cour martiale.
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Juge-avocat
de la cour
martiale
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101. Toute personne qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent article, est
membre de la cour martiale est réputée
être, sous le régime du nouveau code,
membre du comité de la cour martiale.
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Membres de
la cour
martiale
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102. (1) Tout officier nommé en vertu de
l'article 177 de la même loi dont le mandat
n'est pas, à la date de l'entrée en vigueur du
présent article, expiré est réputé être un
juge militaire nommé par le gouverneur en
conseil aux termes du paragraphe 165.21(1)
de la même loi, édicté par l'article 42 de la
présente loi, pour le reste de son mandat.
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Juges
militaires
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(2) Est le juge militaire en chef l'officier
qui, à la date de l'entrée en vigueur du
présent article, occupe cette charge de juge
militaire en chef.
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Juge militaire
en chef
|
103. Toute décision du chef d'état-major
de la défense, sur un grief dont il a été saisi
conformément aux règlements du
gouverneur en conseil, rendue dans les
quatre-vingt-dix jours précédant la date de
l'entrée en vigueur de l'article 29.11 de la
même loi, édicté par l'article 7 de la
présente loi, peut, sur demande présentée
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
date de la décision, être révisée par le
ministre.
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Griefs
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104. La partie IV de la même loi ne
s'applique pas aux faits survenus avant la
date d'entrée en vigueur de cette partie ou
de telle de ses dispositions.
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Partie IV
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105. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir toute mesure
transitoire.
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Règlements
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R. ch. A-1
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106. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Comité des griefs des Forces canadiennes
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Commission d'examen des plaintes
concernant la police militaire.
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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes |
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L.R. ch. C-17
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107. La définition de « solde », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes, est
remplacée par ce qui suit :
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« solde » Relativement aux Forces
canadiennes, la solde aux taux prescrits par
les règlements d'application de la Loi sur la
défense nationale ou fixés aux termes de
cette loi pour le grade détenu par la
personne visée, ainsi que les allocations
prescrites par les règlements pris selon la
présente loi pour ce grade. L'expression
« traitement », appliquée à la fonction
publique, ou « solde », appliquée à la
Gendarmerie royale du Canada, s'entend
respectivement du traitement ou de la solde
et des allocations, selon le cas, applicables
à cette personne conformément à la Loi sur
la pension de la fonction publique ou à la
Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada.
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« solde » ``pay''
|
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch. 20
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108. Le passage du paragraphe 17(1) de
la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 13, ann.
II, art. 2
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17. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du
Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la
Loi sur la défense nationale, le directeur du
pénitencier peut autoriser un délinquant à
sortir si celui-ci est escorté d'une
personne - agent ou autre - habilitée à cet
effet par lui lorsque, à son avis :
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Permission
de sortir avec
escorte
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109. Le passage du paragraphe 18(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 13, ann.
II, art. 3
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(2) Le directeur peut faire bénéficier le
détenu qui est admissible à une permission de
sortir sans escorte en application de la partie
II, de l'article 746.1 du Code criminel ou du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense
nationale d'un placement à l'extérieur pour la
période qu'il détermine - sous réserve de
l'approbation du commissaire lorsqu'elle
excède soixante jours - si, à son avis :
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Autorisation
de placement
à l'extérieur
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110. Le passage du paragraphe 107(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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107. (1) Sous réserve de la présente loi, de
la Loi sur les prisons et les maisons de
correction, de la Loi sur le transfèrement des
délinquants, de la Loi sur la défense nationale
et du Code criminel, la Commission a toute
compétence et latitude pour :
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Compétence
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111. (1) Le passage du paragraphe 119(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 13, ann.
II, art. 6
|
119. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du
Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la
Loi sur la défense nationale, le temps
d'épreuve pour l'admissibilité à la
semi-liberté est :
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Temps
d'épreuve
pour la
semi-liberté
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(2) Le paragraphe 119(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 17,
al. 20(4)a)
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(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du
Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la
Loi sur la défense nationale, dans les cas visés
aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps
d'épreuve pour l'admissibilité à la
semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé
aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code
criminel ou auquel l'une ou l'autre de ces
dispositions s'appliquent aux termes du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense
nationale, la période qui se termine trois ans
avant la date déterminée conformément aux
paragraphes 120.2(2) ou (3).
|
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Temps
d'épreuve
pour la
semi-liberté
|
(3) Le paragraphe 119(1.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 17,
al. 20(4)b)
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(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du
Code criminel et au paragraphe 140.3(2) de la
Loi sur la défense nationale, dans les cas visés
au paragraphe 120.2(2), le temps d'épreuve
pour l'admissibilité à la semi-liberté est la
période qui se termine, dans le cas d'un
délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du
Code criminel ou auquel ce paragraphe
s'applique aux termes du paragraphe 140.3(2)
de la Loi sur la défense nationale, au dernier
cinquième du délai préalable à l'admissibilité
à la libération conditionnelle ou, si elle est
supérieure, la période qui se termine trois ans
avant l'admissibilité à la libération
conditionnelle totale déterminée
conformément au paragraphe 120.2(2).
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Temps
d'épreuve
pour la semi- liberté - personne âgée de moins de dix-huit ans
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112. L'article 120 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 13, ann.
II, art.7, ch.
42, art. 34
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120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et
761 du Code criminel et de toute ordonnance
rendue en vertu de l'article 743.6 de cette loi
et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la
défense nationale et de toute ordonnance
rendue en vertu de l'article 140.4 de cette loi,
le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la
libération conditionnelle totale est d'un tiers
de la peine à concurrence de sept ans.
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Temps
d'épreuve
pour la
libération
condition- nelle totale
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(2) Dans le cas d'une condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité et à condition
que cette peine n'ait pas constitué un
minimum en l'occurrence, le temps d'épreuve
pour l'admissibilité à la libération
conditionnelle totale est, sous réserve de toute
ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6
du Code criminel ou en vertu de l'article 140.4
de la Loi sur la défense nationale, de sept ans
moins le temps de détention compris entre le
jour de l'arrestation et celui de la
condamnation à cette peine.
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Cas
particulier :
perpétuité
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113. (1) L'alinéa 120.2(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 34; 1997,
ch. 17, div.
23(2)F)
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(2) Le paragraphe 120.2(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 18, ann.
IV, art. 44,
ch. 42, art. 34
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(3) En cas de réduction du temps d'épreuve
sur la peine d'emprisonnement à perpétuité en
vertu de l'article 745.6 du Code criminel ou du
paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense
nationale, le délinquant visé au paragraphe (2)
n'est admissible à la libération conditionnelle
totale qu'à la date à laquelle il a accompli le
temps d'épreuve auquel il aurait été assujetti,
compte tenu de la réduction, à la date de la
condamnation à la peine supplémentaire ainsi
que le temps d'épreuve sur la peine
supplémentaire.
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Nouveau
calcul en cas
de réduction
du temps
d'épreuve
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