SECTION 3 |
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ENQUÊTE ET AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COMMISSION |
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250.38 (1) S'il l'estime préférable dans
l'intérêt public, le président peut, à tout
moment en cours d'examen d'une plainte pour
inconduite ou d'une plainte pour ingérence,
faire tenir une enquête par la Commission et,
si les circonstances le justifient, convoquer
une audience pour enquêter sur cette plainte.
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Intérêt public
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(2) Il peut faire tenir une enquête malgré le
retrait de la plainte.
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Retrait de la
plainte
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(3) S'il décide de faire tenir un enquête, il
transmet un avis écrit motivé de sa décision au
plaignant, à la personne mise en cause, au
ministre, au chef d'état-major de la défense ou
au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat
général et au prévôt.
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Avis
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(4) Il est relevé de l'obligation de faire
rapport à la personne mise en cause lorsqu'il
est d'avis qu'une telle mesure risque de nuire
à la conduite d'une enquête dans le cadre de la
présente loi.
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Exception
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(5) La décision du président de faire tenir
une enquête ou de convoquer une audience sur
une plainte pour inconduite libère le prévôt de
toute obligation d'enquêter ou de produire un
rapport sur la même plainte, ou de prendre
quelque autre mesure à cet égard, et ce tant
qu'il n'a pas reçu le rapport visé à l'article
250.53.
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Suspension
des
obligations
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250.39 Au terme de l'enquête prévue au
paragraphe 250.38(1), le président établit et
transmet au ministre, au chef d'état-major de
la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au
juge-avocat général et au prévôt un rapport
écrit énonçant ses conclusions et
recommandations, à moins qu'il n'ait déjà
convoqué une audience ou se propose de le
faire.
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Rapport
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250.4 (1) Le président, s'il décide de
convoquer une audience, désigne le ou les
membres de la Commission qui la tiendront et
transmet un avis écrit motivé de sa décision au
plaignant, à la personne mise en cause, au
ministre, au chef d'état-major de la défense ou
au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat
général et au prévôt.
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Audience
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(2) Pour l'application de la présente partie,
le ou les membres qui tiennent l'audience sont
réputés être la Commission.
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Assimilation
à la
Commission
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250.41 (1) La Commission dispose,
relativement à la plainte dont elle est saisie,
des pouvoirs suivants :
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Pouvoirs de
la
Commission
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
Commission ne peut recevoir ou accepter :
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Restriction
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250.42 Les audiences sont publiques;
toutefois, la Commission peut ordonner le
huis clos pendant tout ou partie d'une
audience si elle estime qu'au cours de celle-ci
seront probablement révélés des
renseignements :
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Caractère
public des
audiences
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250.43 (1) Le plus tôt possible avant le
début de l'audience, la Commission signifie
au plaignant et à la personne mise en cause un
avis écrit en précisant la date, l'heure et le lieu.
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Avis de
l'audience
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(2) Lorsque le destinataire de l'avis
souhaite comparaître devant elle, la
Commission fixe la date, l'heure et le lieu de
l'audience en tenant compte de la situation de
l'intéressé.
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Situation de
l'intéressé
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(3) Toute procédure disciplinaire ou
procédure criminelle devant un tribunal de
première instance pour l'objet de la plainte
tient, jusqu'à sa conclusion, toute audience
publique de la Commission en état.
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Sursis des
procédures
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250.44 Le plaignant et la personne mise en
cause ainsi que toute autre personne qui
convainc la Commission qu'elle a un intérêt
direct et réel dans la plainte dont celle-ci est
saisie doivent avoir toute latitude de présenter
des éléments de preuve à l'audience, d'y
contre-interroger les témoins et d'y faire des
observations, en personne ou par
l'intermédiaire d'un avocat.
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Droits des
intéressés
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250.45 (1) Au cours de l'audience, tout
témoin est tenu de répondre aux questions sur
la plainte lorsque la Commission l'exige, et ne
peut se soustraire à cette obligation au motif
que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer
à des poursuites ou à une peine.
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Obligation
des témoins
de déposer
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(2) Les déclarations faites en réponse aux
questions ne peuvent être utilisées ni ne sont
recevables contre le témoin devant une
juridiction administrative, civile, criminelle
ou disciplinaire, sauf si la poursuite ou la
procédure porte sur le fait qu'il les savait
fausses.
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Non- recevabilité des réponses
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250.46 Lorsque la Commission siège, au
Canada, ailleurs qu'au lieu de leur résidence
habituelle, le plaignant, la personne mise en
cause et leurs avocats sont indemnisés, selon
l'appréciation de la Commission et en
conformité avec les normes établies par le
Conseil du Trésor, des frais de déplacement et
de séjour exposés pour leur comparution
devant la Commission.
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Frais
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250.47 Les pièces produites devant la
Commission lors d'une audience, sur
demande de la personne qui les a produites, lui
sont retournées dans un délai raisonnable
après l'établissement du rapport final.
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Restitution
des pièces
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250.48 Au terme de l'audience, la
Commission établit et transmet au ministre,
au chef d'état-major de la défense ou au
sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat
général et au prévôt un rapport écrit énonçant
ses conclusions et recommandations.
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Rapport
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SECTION 4 |
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RÉVISION ET RAPPORT FINAL |
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250.49 (1) Sur réception du rapport établi
sur une plainte pour inconduite aux termes du
paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39
ou 250.48, le prévôt révise la plainte à la
lumière des conclusions et recommandations
qu'il contient.
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Révision -
plainte pour
inconduite
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(2) Dans le cas où le prévôt est mis en cause
par la plainte, c'est le chef d'état-major de la
défense qui est chargé de la révision.
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Exception
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250.5 (1) Sur réception du rapport établi sur
elle aux termes des articles 250.36, 250.39 ou
250.48, la plainte pour ingérence est révisée à
la lumière des conclusions et
recommandations qu'il contient par le chef
d'état-major de la défense, dans le cas où la
personne mise en cause est un officier ou un
militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans
les cas où elle est un cadre supérieur du
ministère.
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Révision -
plainte pour
ingérence
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(2) Dans le cas où le chef d'état-major de la
défense ou le sous-ministre est mis en cause
par la plainte, c'est le ministre qui est chargé
de la révision.
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Exception
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250.51 (1) La personne qui procède à la
révision du rapport prévue aux articles 250.49
ou 250.5 notifie au ministre et au président
toute mesure prise ou projetée concernant la
plainte.
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Notification
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(2) Si elle choisit de s'écarter des
conclusions ou recommandations énoncées au
rapport, elle motive son choix dans la
notification.
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Motifs
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250.52 (1) S'il a révisé le rapport aux termes
du paragraphe 250.5(2), le ministre notifie au
président toute mesure prise ou projetée
concernant la plainte.
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Notification
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(2) S'il choisit de s'écarter des conclusions
ou recommandations énoncées au rapport, il
motive son choix dans la notification.
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Motifs
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250.53 (1) Après étude de la notification
reçue en application des articles 250.51 et
250.52, le président établit un rapport final
énonçant ses conclusions et
recommandations.
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Rapport final
du président
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(2) Il en transmet copie au ministre, au
sous-ministre, au chef d'état-major de la
défense, au juge-avocat général, au prévôt, au
plaignant, à la personne mise en cause ainsi
qu'à toute personne qui a convaincu la
Commission qu'elle a un intérêt direct et réel
dans la plainte.
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Destinataires
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PARTIE V |
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DISPOSITIONS DIVERSES D'APPLICATION GÉNÉRALE |
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Serments |
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251. À l'occasion de chaque procès
sommaire ou en cour martiale, ou de
procédure devant une commission d'enquête
ou devant le commissaire recueillant un
témoignage aux termes de la présente loi, les
personnes suivantes prêtent serment selon les
modalités fixées par règlement du gouverneur
en conseil :
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Personnes
tenues de
prêter
serment
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251.1 (1) Toute personne peut, au lieu de
prêter serment, choisir de faire une
affirmation solennelle.
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Affirmation
solennelle
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(2) Lorsque cette personne a fait
l'affirmation solennelle, sa déposition est
reçue et a le même effet que si elle avait prêté
serment.
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Effet
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(3) Le serment ou l'affirmation solennelle
a, quant aux poursuites intentées sous le
régime du Code criminel, la même valeur
qu'un serment prêté devant un tribunal civil.
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Poursuites
criminelles
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Frais et indemnités des témoins |
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251.2 La cour martiale, le Comité des
griefs, un comité d'enquête établi en
application des paragraphes 165.1(2) ou
165.21(2) , la Commission d'examen des
plaintes concernant la police militaire, une
commission d'enquête ou un commissaire
recueillant des témoignages, sous le régime de
la présente loi, peuvent, selon leur
appréciation, accorder à toute personne
assignée devant eux, à l'exception d'un
officier ou d'un militaire du rang ou d'un
employé du ministère, les frais et indemnités
accordés aux témoins assignés devant la Cour
fédérale, que la personne ait été citée ou non.
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Frais et
indemnités
des témoins
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83. Le passage du paragraphe 271(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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271. (1) Une indemnité dont le montant, le
mode de versement et les bénéficiaires
peuvent être déterminés par règlement du
gouverneur en conseil peut être versée à
l'égard de l'invalidité ou d'un décès résultant
d'une blessure ou d'une maladie - ou de leur
aggravation - subie ou contractée par une
personne dans l'accomplissement de
fonctions relatives aux Forces canadiennes ou
à des forces coopérant avec l'un ou l'autre de
ces organismes alors qu'elle était employée :
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Indemnité à
certains
agents de
l'adminis- tration publique
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84. Le sous-alinéa 273.1b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 59
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85. L'alinéa 273.2b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 59
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86. (1) Le passage de l'article 273.3 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 59
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273.3 Sous réserve des articles 273.4 et
273.5, le commandant qui conclut, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, à la
présence dans les logements, cases, espaces de
rangement ou biens meubles ou personnels
visés à l'article 273.2 de tout objet répondant
à l'un des critères ci-dessous peut signer un
mandat autorisant l'officier ou le militaire du
rang qui y est nommé, aidé au besoin d'autres
officiers ou militaires du rang se trouvant sous
son autorité, ou un agent de la paix, à
perquisitionner dans ces lieux ou biens, afin de
trouver, saisir et lui apporter l'objet :
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Délivrance
du mandat
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(2) Le passage de l'article 273.3 de la
version anglaise de la même loi suivant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 59
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may issue a warrant authorizing any officer or
non-commissioned member named in the
warrant, assisted by such other officers and
non-commissioned members as are necessary,
or a peace officer, to search the quarters,
locker, storage space or personal or movable
property for any such thing, and to seize and
carry it before that commanding officer.
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87. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 273.5, de ce qui
suit :
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