(2) Les conditions de libération peuvent
être modifiées soit par ordonnance d'un juge
militaire, sur demande présentée avec un
préavis raisonnable, soit avec le consentement
écrit de la personne mise en liberté et du
directeur des poursuites militaires.
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Modification
des
conditions
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159.5 Le juge militaire peut ajourner
l'audition d'office ou sur demande;
l'ajournement ne peut excéder trois jours
francs, sauf avec le consentement de la
personne détenue.
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Ajournement
des
procédures
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159.6 (1) Le juge militaire peut ordonner la
tenue de l'audition, en tout ou en partie, par
tout moyen de télécommunication, y compris
le téléphone, qu'il estime indiqué, s'il est
convaincu que les avantages de cette mesure
l'emportent sur tout éventuel préjudice pour la
personne détenue.
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Comparution
par
télécommu- nication
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(2) Il prend en compte, dans sa décision, les
facteurs suivants :
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Facteurs à
prendre en
compte
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159.7 Les motifs de la décision du juge
militaire sont consignés au procès-verbal de
l'audition tenue aux termes de la présente
section.
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Motifs
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Obligation du directeur des poursuites
militaires
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159.8 Lorsque le procès de la personne en
détention préventive n'a pas débuté dans les
quatre-vingt-dix jours suivant sa dernière
comparution devant un juge militaire, le
directeur des poursuites militaires la fait
conduire devant un juge militaire pour qu'il
soit décidé si le maintien en détention est
justifié aux termes de l'article 159.2.
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Période
maximale de
garde sans
procès
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Révision par la Cour d'appel de la cour
martiale
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159.9 (1) Sur demande, un juge de la Cour
d'appel de la cour martiale peut, à tout
moment avant le début du procès, réviser la
décision du juge militaire de mettre l'accusé
en liberté - inconditionnelle ou sous
condition - ou en détention préventive,
selon le cas.
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Révision
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(2) Les dispositions de la présente section
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la révision effectuée en vertu du présent
article.
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Dispositions
applicables
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SECTION 4 |
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DÉBUT DES POURSUITES |
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Définition
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160. Pour l'application de la présente
section, « commandant », en ce qui concerne
une personne accusée d'une infraction d'ordre
militaire, s'entend de son commandant ou de
l'officier que les règlements du gouverneur en
conseil habilitent à agir à ce titre.
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Définition de
« commanda
nt »
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Accusations
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161. La poursuite contre une personne à qui
il est reproché d'avoir commis une infraction
d'ordre militaire est entamée par une
accusation portée conformément aux
règlements du gouverneur en conseil.
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Accusation
portée
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161.1 Après qu'elle a été portée,
l'accusation est déférée au commandant de
l'accusé.
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Déféré
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Obligation d'agir avec célérité
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162. Une accusation aux termes du code de
discipline militaire est traitée avec toute la
célérité que les circonstances permettent.
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Obligation
d'agir avec
célérité
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Droit à un procès devant une cour martiale
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162.1 Sauf dans les cas prévus par
règlement du gouverneur en conseil, un
accusé qui peut être jugé sommairement peut
choisir d'être jugé devant une cour martiale.
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Choix
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162.2 Lorsque l'accusé choisit d'être jugé
par une cour martiale, l'accusation est
transmise au directeur des poursuites
militaires conformément aux règlements du
gouverneur en conseil.
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Transmission
de
l'accusation
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SECTION 5 |
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PROCÈS SOMMAIRES |
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Définitions
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162.3 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« commandant » En ce qui concerne une
personne accusée d'une infraction d'ordre
militaire, s'entend de son commandant au
sens de l'article 160.
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« commanda
nt » ``commandin g officer''
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« commandant supérieur » Tout officier
détenant au moins le grade de
brigadier-général ou nommé à ce titre par le
chef d'état-major de la défense.
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« commanda
nt supérieur » ``superior commander''
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Procès sommaire devant commandant
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163. (1) Un commandant peut juger
sommairement l'accusé si les conditions
suivantes sont réunies :
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Compétence
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(2 ) Le commandant ne peut, dans les cas
suivants, juger sommairement l'accusé, à
moins que, dans les circonstances, aucun autre
commandant ne soit en mesure de le faire :
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Restriction
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(3) Sous réserve des conditions énoncées à
la section 2 en matière de peines, le
commandant présidant un procès sommaire
peut prononcer une sentence comportant une
ou plusieurs des peines suivantes, énumérées
dans l'ordre décroissant de gravité :
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Sentences
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(4) Le commandant peut, sous réserve des
règlements du gouverneur en conseil et dans
la mesure où il le juge à propos, déléguer à un
officier sous ses ordres le pouvoir de juger
sommairement un accusé, ce pouvoir ne
permettant de prononcer que les peines
suivantes :
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Délégation
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163.1 (1) S'il décide qu'il y a lieu de donner
suite à l'accusation mais qu'il ne procède pas
au procès sommaire, le commandant,
conformément aux règlements du gouverneur
en conseil :
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Décision de
ne pas juger
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(2) La décision de ne pas donner suite à
l'accusation n'empêche pas l'exercice
ultérieur d'une poursuite à son égard.
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Poursuite
ultérieure
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(3) Dans le cas où le commandant décide de
ne pas donner suite à l'accusation, la personne
qui a porté l'accusation peut, dans les cas
prévus par règlement du gouverneur en
conseil, la transmettre à l'officier visé à
l'alinéa (1)b).
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Transmission
de
l'accusation
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Procès sommaire devant des commandants
supérieurs
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164. (1) Le commandant supérieur peut
juger sommairement l'accusé si les conditions
suivantes sont réunies :
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Compétence
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(2) Le commandant supérieur ne peut, dans
les cas suivants, juger sommairement
l'accusé, à moins que, dans les circonstances,
aucun autre commandant supérieur ne soit en
mesure de le faire :
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Restriction
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(3) Le commandant supérieur peut juger
sommairement un accusé détenant le grade de
lieutenant-colonel dans les cas prévus par
règlement du gouverneur en conseil.
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Exception
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(4) Sous réserve des conditions énoncées à
la section 2 en matière de peines, le
commandant supérieur présidant un procès
sommaire peut prononcer une sentence
comportant une ou plusieurs des peines
suivantes :
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Sentences
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164.1 (1) S'il décide qu'il y a lieu de donner
suite à l'accusation mais qu'il ne procède pas
au procès sommaire, le commandant
supérieur, conformément aux règlements du
gouverneur en conseil :
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Décision de
ne pas juger
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(2) La décision de ne pas donner suite à
l'accusation n'empêche pas l'exercice
ultérieur d'une poursuite à son égard.
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Poursuite
ultérieure
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(3) Dans le cas où le commandant supérieur
décide de ne pas donner suite à l'accusation,
la personne qui a porté l'accusation peut, dans
les cas prévus par règlement du gouverneur en
conseil, la transmettre à l'officier visé à
l'alinéa (1)b).
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Transmission
de
l'accusation
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Saisine du directeur des poursuites militaires
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164.2 (1) Sauf dans le cas prévu au
paragraphe (2), l'officier saisi d'une
accusation aux termes de l'alinéa 163.1(1)b),
du paragraphe 163.1(3), de l'alinéa 164.1(1)b)
et du paragraphe 164.1(3) doit lui-même en
saisir le directeur des poursuites militaires en
formulant les recommandations sur le sort à
lui réserver qu'il juge pertinentes.
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Obligation de
saisine
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(2) Si l'accusation lui a été transmise par un
commandant ou un commandant supérieur au
motif qu'il croyait ses pouvoirs de punitions
insuffisants pour juger sommairement
l'accusé, l'officier, s'il estime lui-même ces
pouvoirs suffisants, peut lui enjoindre de juger
sommairement l'accusé.
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Exception
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