(2) Les conditions de libération peuvent être modifiées soit par ordonnance d'un juge militaire, sur demande présentée avec un préavis raisonnable, soit avec le consentement écrit de la personne mise en liberté et du directeur des poursuites militaires.

Modification des conditions

159.5 Le juge militaire peut ajourner l'audition d'office ou sur demande; l'ajournement ne peut excéder trois jours francs, sauf avec le consentement de la personne détenue.

Ajournement des procédures

159.6 (1) Le juge militaire peut ordonner la tenue de l'audition, en tout ou en partie, par tout moyen de télécommunication, y compris le téléphone, qu'il estime indiqué, s'il est convaincu que les avantages de cette mesure l'emportent sur tout éventuel préjudice pour la personne détenue.

Comparution par télécommu-
nication

(2) Il prend en compte, dans sa décision, les facteurs suivants :

Facteurs à prendre en compte

    a) le lieu de détention;

    b) la gravité de l'infraction reprochée;

    c) les circonstances du déploiement de l'unité ou de l'élément dans lequel la personne est détenue;

    d) la disponibilité d'un avocat pour la personne détenue ou pour les Forces canadiennes;

    e) les contraintes imposées par les moyens de télécommunication accessibles;

    f) le délai nécessaire pour la comparution en personne des parties et de leurs représentants;

    g) toute autre question que le juge militaire estime indiquée.

159.7 Les motifs de la décision du juge militaire sont consignés au procès-verbal de l'audition tenue aux termes de la présente section.

Motifs

Obligation du directeur des poursuites militaires

159.8 Lorsque le procès de la personne en détention préventive n'a pas débuté dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa dernière comparution devant un juge militaire, le directeur des poursuites militaires la fait conduire devant un juge militaire pour qu'il soit décidé si le maintien en détention est justifié aux termes de l'article 159.2.

Période maximale de garde sans procès

Révision par la Cour d'appel de la cour martiale

159.9 (1) Sur demande, un juge de la Cour d'appel de la cour martiale peut, à tout moment avant le début du procès, réviser la décision du juge militaire de mettre l'accusé en liberté - inconditionnelle ou sous condition - ou en détention préventive, selon le cas.

Révision

(2) Les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en vertu du présent article.

Dispositions applicables

SECTION 4

DÉBUT DES POURSUITES

Définition

160. Pour l'application de la présente section, « commandant », en ce qui concerne une personne accusée d'une infraction d'ordre militaire, s'entend de son commandant ou de l'officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.

Définition de « commanda nt »

Accusations

161. La poursuite contre une personne à qui il est reproché d'avoir commis une infraction d'ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

Accusation portée

161.1 Après qu'elle a été portée, l'accusation est déférée au commandant de l'accusé.

Déféré

Obligation d'agir avec célérité

162. Une accusation aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

Obligation d'agir avec célérité

Droit à un procès devant une cour martiale

162.1 Sauf dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, un accusé qui peut être jugé sommairement peut choisir d'être jugé devant une cour martiale.

Choix

162.2 Lorsque l'accusé choisit d'être jugé par une cour martiale, l'accusation est transmise au directeur des poursuites militaires conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

Transmission de l'accusation

SECTION 5

PROCÈS SOMMAIRES

Définitions

162.3 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« commandant » En ce qui concerne une personne accusée d'une infraction d'ordre militaire, s'entend de son commandant au sens de l'article 160.

« commanda nt »
``commandin g officer''

« commandant supérieur » Tout officier détenant au moins le grade de brigadier-général ou nommé à ce titre par le chef d'état-major de la défense.

« commanda nt supérieur »
``superior commander''

Procès sommaire devant commandant

163. (1) Un commandant peut juger sommairement l'accusé si les conditions suivantes sont réunies :

Compétence

    a) il s'agit d'un élève-officier ou d'un militaire du rang d'un grade inférieur à celui d'adjudant;

    b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l'infraction;

    c) l'accusé n'a pas choisi d'être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu ;

    d) l'infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;

    e) il n'a aucun motif raisonnable de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée.

(2 ) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l'accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :

Restriction

    a) il a mené ou supervisé directement l'enquête relative à l'accusation;

    b) il a délivré en application de l'article 273.3 un mandat relativement à l'infraction en cause ;

    c) il a porté - directement ou indirectement - les accusations.

(3) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gravité :

Sentences

    a) détention pour une période maximale de trente jours ;

    b) rétrogradation d'un grade ;

    c) blâme;

    d) réprimande;

    e) amende n'excédant pas un mois de solde de base;

    f) peines mineures.

(4) Le commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous ses ordres le pouvoir de juger sommairement un accusé, ce pouvoir ne permettant de prononcer que les peines suivantes :

Délégation

    a) détention pour une période maximale de quatorze jours;

    b) blâme;

    c) réprimande;

    d) amende n'excédant pas quinze jours de solde de base;

    e) peines mineures.

163.1 (1) S'il décide qu'il y a lieu de donner suite à l'accusation mais qu'il ne procède pas au procès sommaire, le commandant, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :

Décision de ne pas juger

    a) soit défère l'accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l'accusé;

    b) soit la transmet à l'officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l'espèce le directeur des poursuites militaires.

(2) La décision de ne pas donner suite à l'accusation n'empêche pas l'exercice ultérieur d'une poursuite à son égard.

Poursuite ultérieure

(3) Dans le cas où le commandant décide de ne pas donner suite à l'accusation, la personne qui a porté l'accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l'officier visé à l'alinéa (1)b).

Transmission de l'accusation

Procès sommaire devant des commandants supérieurs

164. (1) Le commandant supérieur peut juger sommairement l'accusé si les conditions suivantes sont réunies :

Compétence

    a) il s'agit d'un officier d'un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel ou d'un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent;

    b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l'infraction;

    c) l'accusé n'a pas choisi d'être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;

    d) l'infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;

    e) il n'a aucun motif raisonnable de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée.

(2) Le commandant supérieur ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l'accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant supérieur ne soit en mesure de le faire :

Restriction

    a) il a mené ou supervisé directement l'enquête relative à l'accusation;

    b) il a délivré en application de l'article 273.3 un mandat relativement à l'infraction en cause;

    c) il a porté - directement ou indirectement - les accusations.

(3) Le commandant supérieur peut juger sommairement un accusé détenant le grade de lieutenant-colonel dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.

Exception

(4) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant supérieur présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes :

Sentences

    a) blâme;

    b) réprimande;

    c) amende.

164.1 (1) S'il décide qu'il y a lieu de donner suite à l'accusation mais qu'il ne procède pas au procès sommaire, le commandant supérieur, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :

Décision de ne pas juger

    a) soit défère l'accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l'accusé;

    b) soit la transmet à l'officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l'espèce le directeur des poursuites militaires.

(2) La décision de ne pas donner suite à l'accusation n'empêche pas l'exercice ultérieur d'une poursuite à son égard.

Poursuite ultérieure

(3) Dans le cas où le commandant supérieur décide de ne pas donner suite à l'accusation, la personne qui a porté l'accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l'officier visé à l'alinéa (1)b).

Transmission de l'accusation

Saisine du directeur des poursuites militaires

164.2 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l'officier saisi d'une accusation aux termes de l'alinéa 163.1(1)b), du paragraphe 163.1(3), de l'alinéa 164.1(1)b) et du paragraphe 164.1(3) doit lui-même en saisir le directeur des poursuites militaires en formulant les recommandations sur le sort à lui réserver qu'il juge pertinentes.

Obligation de saisine

(2) Si l'accusation lui a été transmise par un commandant ou un commandant supérieur au motif qu'il croyait ses pouvoirs de punitions insuffisants pour juger sommairement l'accusé, l'officier, s'il estime lui-même ces pouvoirs suffisants, peut lui enjoindre de juger sommairement l'accusé.

Exception