Dossiers

250.25 Le prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section et fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.

Dossier

Sous-section 2

Plaintes pour inconduite

250.26 (1) Le prévôt est responsable du traitement des plaintes pour inconduite.

Responsabi-
lité du prévôt

(2) Dans le cas où la plainte met en cause le prévôt, son traitement incombe au chef d'état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu'attribue la présente section à celui-ci.

Plainte visant le prévôt

250.27 (1) Dès réception ou notification d'une plainte pour inconduite, le prévôt détermine si elle peut être réglée à l'amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne mise en cause, il peut alors tenter de la régler.

Règlement amiable

(2) Ne peuvent toutefois être réglées à l'amiable les plaintes relevant des catégories précisées par règlement du gouverneur en conseil.

Exceptions

(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d'une tentative de règlement à l'amiable, par le plaignant ou par la personne mise en cause ne peuvent être utilisées dans une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l'intention de tromper.

Déclarations inadmissibles

(4) Le prévôt peut refuser de tenter de résoudre à l'amiable une plainte ou mettre fin à toute tentative en ce sens si, à son avis :

Refus de résoudre à l'amiable

    a) soit la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    b) soit il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi.

(5) Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne mise en cause de sa décision en faisant état des motifs de celle-ci ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.

Avis

(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne mise en cause et notifié par le prévôt au président.

Consignation du règlement amiable

250.28 (1) Sauf tentative de règlement amiable, le prévôt fait enquête dans les meilleurs délais sur la plainte pour inconduite dont il est saisi.

Enquête

(2) Il peut toutefois à tout moment refuser d'ouvrir l'enquête ou ordonner d'y mettre fin si, à son avis :

Droit de refuser une enquête

    a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;

    c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l'enquête ou de la poursuivre.

(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l'article 250.22, la personne mise en cause, en faisant état des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.

Avis

250.29 Au terme de l'enquête, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport comportant les éléments suivants :

Rapport d'enquête

    a) un résumé de la plainte;

    b) les conclusions de l'enquête;

    c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

    d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.

250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport écrit sur l'état d'avancement de l'affaire.

Rapports provisoires

(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l'affaire dans tout rapport qu'il transmet après cette période.

Respect des délais

(3) Il est relevé de l'obligation de faire rapport à la personne mise en cause lorsqu'il est d'avis qu'une telle mesure risque de nuire à la conduite d'une enquête dans le cadre de la présente loi.

Exception

Renvoi devant la Commission

250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise aux termes des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l'article 250.29 peut, par écrit, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.

Renvoi devant la Commission

(2) Le cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l'avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 250.29 ainsi que tout renseignement ou document pertinent.

Documents à transmettre

250.32 (1) Dans les meilleurs délais suivant sa réception, le président examine la plainte renvoyée devant la Commission.

Examen par le président

(2) Il peut, en cours d'examen, enquêter sur toute question concernant la plainte.

Enquête du président

(3) Au terme de son examen, il établit et transmet au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d'état-major de la défense et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.

Rapport

250.33 (1) Tant qu'il n'a pas terminé son examen, le président transmet, au plus tard soixante jours après le renvoi de la plainte devant la Commission et, par la suite, tous les trente jours, un rapport écrit au plaignant et à la personne mise en cause sur l'état d'avancement de l'affaire.

Rapports provisoires

(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l'examen dans tout rapport qu'il transmet après cette période.

Respect des délais

(3) Il est relevé de l'obligation de faire rapport à la personne mise en cause par la plainte lorsqu'il est d'avis qu'une telle mesure risque de nuire à la conduite d'une enquête dans le cadre de la présente loi.

Exception

Sous-section 3

Plaintes pour ingérence

250.34 (1) Le président est responsable du traitement des plaintes pour ingérence.

Responsabi-
lité du président

(2) Il peut, s'il l'estime indiqué, confier l'enquête sur une plainte au prévôt.

Enquête par le prévôt

(3) S'il décline la requête du président, le prévôt doit lui donner par écrit les motifs de son refus.

Motifs du refus du prévôt

250.35 (1) Le président ou le prévôt, selon le cas, veille à ce que la plainte fasse l'objet d'une enquête dans les meilleurs délais.

Obligation de tenir une enquête

(2) Le président peut toutefois à tout moment refuser d'ouvrir l'enquête ou ordonner d'y mettre fin si, à son avis :

Droit de refuser une enquête

    a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;

    c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l'enquête ou de la poursuivre.

(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne mise en cause, le chef d'état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le prévôt. L'avis fait mention des motifs de sa décision.

Avis

250.36 Au terme de l'enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :

Rapport

    a) le ministre;

    b) le chef d'état-major de la défense, dans le cas où un officier ou un militaire du rang est mis en cause;

    c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère est mis en cause;

    d) le juge-avocat général;

    e) le prévôt.

250.37 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le président transmet aux personnes suivantes un rapport écrit sur l'état d'avancement de l'affaire :

Rapports provisoires

    a) le plaignant;

    b) la personne mise en cause;

    c) le juge-avocat général;

    d) le prévôt.

(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l'affaire dans tout rapport qu'il transmet après cette période.

Respect des délais

(3) Il est relevé de l'obligation de faire rapport à la personne mise en cause par la plainte lorsqu'il est d'avis qu'une telle mesure risque de nuire à la conduite d'une enquête dans le cadre de la présente loi.

Exception

SECTION 3

ENQUÊTE ET AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COMMISSION

250.38 (1) S'il l'estime préférable dans l'intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d'examen d'une plainte pour inconduite ou d'une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.

Intérêt public

(2) Il peut faire tenir une enquête malgré le retrait de la plainte.

Retrait de la plainte

(3) S'il décide de faire tenir un enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.

Avis

(4) Il est relevé de l'obligation de faire rapport à la personne mise en cause lorsqu'il est d'avis qu'une telle mesure risque de nuire à la conduite d'une enquête dans le cadre de la présente loi.

Exception

(5) La décision du président de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience sur une plainte pour inconduite libère le prévôt de toute obligation d'enquêter ou de produire un rapport sur la même plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce tant qu'il n'a pas reçu le rapport visé à l'article 250.53.

Suspension des obligations

250.39 Au terme de l'enquête prévue au paragraphe 250.38(1), le président établit et transmet au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations, à moins qu'il n'ait déjà convoqué une audience ou se propose de le faire.

Rapport

250.4 (1) Le président, s'il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.

Audience

(2) Pour l'application de la présente partie, le ou les membres qui tiennent l'audience sont réputés être la Commission.

Assimilation à la Commission

250.41 (1) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

Pouvoirs de la Commission

    a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu'elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

    b) faire prêter serment;

    c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu'elle estime indiqués, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

Restriction

    a) des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu'ils sont protégés par le droit de la preuve;

    b) les réponses ou déclarations faites devant une commission d'enquête ou dans le cadre d'une enquête sommaire;