Dossiers |
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250.25 Le prévôt établit et conserve un
dossier de toutes les plaintes reçues en
application de la présente section et fournit à
la Commission, à sa demande, tout
renseignement contenu dans le dossier.
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Dossier
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Sous-section 2
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Plaintes pour inconduite
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250.26 (1) Le prévôt est responsable du
traitement des plaintes pour inconduite.
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Responsabi- lité du prévôt
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(2) Dans le cas où la plainte met en cause le
prévôt, son traitement incombe au chef
d'état-major de la défense, qui, à cet effet,
exerce les pouvoirs et fonctions qu'attribue la
présente section à celui-ci.
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Plainte visant
le prévôt
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250.27 (1) Dès réception ou notification
d'une plainte pour inconduite, le prévôt
détermine si elle peut être réglée à l'amiable;
avec le consentement du plaignant et de la
personne mise en cause, il peut alors tenter de
la régler.
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Règlement
amiable
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(2) Ne peuvent toutefois être réglées à
l'amiable les plaintes relevant des catégories
précisées par règlement du gouverneur en
conseil.
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Exceptions
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(3) Les réponses ou déclarations faites, dans
le cadre d'une tentative de règlement à
l'amiable, par le plaignant ou par la personne
mise en cause ne peuvent être utilisées dans
une juridiction disciplinaire, criminelle,
administrative ou civile, sauf si leur auteur les
a faites, tout en les sachant fausses, dans
l'intention de tromper.
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Déclarations
inadmissibles
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(4) Le prévôt peut refuser de tenter de
résoudre à l'amiable une plainte ou mettre fin
à toute tentative en ce sens si, à son avis :
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Refus de
résoudre à
l'amiable
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(5) Le cas échéant, il avise par écrit le
plaignant et la personne mise en cause de sa
décision en faisant état des motifs de celle-ci
ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa
plainte devant la Commission pour examen,
en cas de désaccord.
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Avis
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(6) Tout règlement amiable doit être
consigné en détail, approuvé par écrit par le
plaignant et la personne mise en cause et
notifié par le prévôt au président.
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Consignation
du règlement
amiable
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250.28 (1) Sauf tentative de règlement
amiable, le prévôt fait enquête dans les
meilleurs délais sur la plainte pour inconduite
dont il est saisi.
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Enquête
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(2) Il peut toutefois à tout moment refuser
d'ouvrir l'enquête ou ordonner d'y mettre fin
si, à son avis :
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Droit de
refuser une
enquête
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(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa
décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà
reçu notification de la plainte en application
de l'article 250.22, la personne mise en cause,
en faisant état des motifs de sa décision et du
droit du plaignant de renvoyer sa plainte
devant la Commission pour examen, en cas de
désaccord.
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Avis
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250.29 Au terme de l'enquête, le prévôt
transmet au plaignant, à la personne mise en
cause et au président un rapport comportant
les éléments suivants :
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Rapport
d'enquête
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250.3 (1) Au plus tard soixante jours après
la réception ou la notification de la plainte et,
par la suite, tous les trente jours, le prévôt
transmet au plaignant, à la personne mise en
cause et au président un rapport écrit sur l'état
d'avancement de l'affaire.
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Rapports
provisoires
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(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute
prolongation de l'affaire dans tout rapport
qu'il transmet après cette période.
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Respect des
délais
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(3) Il est relevé de l'obligation de faire
rapport à la personne mise en cause lorsqu'il
est d'avis qu'une telle mesure risque de nuire
à la conduite d'une enquête dans le cadre de la
présente loi.
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Exception
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Renvoi devant la Commission
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250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la
décision prise aux termes des paragraphes
250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du
rapport visé à l'article 250.29 peut, par écrit,
renvoyer la plainte devant la Commission
pour examen.
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Renvoi
devant la
Commission
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(2) Le cas échéant, le président transmet
une copie de la plainte au prévôt, lequel, en
retour, lui communique une copie de l'avis
donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou
250.28(3) ou du rapport transmis au titre du
paragraphe 250.29 ainsi que tout
renseignement ou document pertinent.
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Documents à
transmettre
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250.32 (1) Dans les meilleurs délais suivant
sa réception, le président examine la plainte
renvoyée devant la Commission.
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Examen par
le président
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(2) Il peut, en cours d'examen, enquêter sur
toute question concernant la plainte.
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Enquête du
président
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(3) Au terme de son examen, il établit et
transmet au plaignant, à la personne mise en
cause, au ministre, au chef d'état-major de la
défense et au prévôt un rapport écrit énonçant
ses conclusions et recommandations.
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Rapport
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250.33 (1) Tant qu'il n'a pas terminé son
examen, le président transmet, au plus tard
soixante jours après le renvoi de la plainte
devant la Commission et, par la suite, tous les
trente jours, un rapport écrit au plaignant et à
la personne mise en cause sur l'état
d'avancement de l'affaire.
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Rapports
provisoires
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(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute
prolongation de l'examen dans tout rapport
qu'il transmet après cette période.
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Respect des
délais
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(3) Il est relevé de l'obligation de faire
rapport à la personne mise en cause par la
plainte lorsqu'il est d'avis qu'une telle mesure
risque de nuire à la conduite d'une enquête
dans le cadre de la présente loi.
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Exception
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Sous-section 3
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Plaintes pour ingérence
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250.34 (1) Le président est responsable du
traitement des plaintes pour ingérence.
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Responsabi- lité du président
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(2) Il peut, s'il l'estime indiqué, confier
l'enquête sur une plainte au prévôt.
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Enquête par
le prévôt
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(3) S'il décline la requête du président, le
prévôt doit lui donner par écrit les motifs de
son refus.
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Motifs du
refus du
prévôt
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250.35 (1) Le président ou le prévôt, selon
le cas, veille à ce que la plainte fasse l'objet
d'une enquête dans les meilleurs délais.
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Obligation de
tenir une
enquête
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(2) Le président peut toutefois à tout
moment refuser d'ouvrir l'enquête ou
ordonner d'y mettre fin si, à son avis :
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Droit de
refuser une
enquête
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(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa
décision le plaignant, la personne mise en
cause, le chef d'état-major de la défense ou le
sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat
général et le prévôt. L'avis fait mention des
motifs de sa décision.
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Avis
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250.36 Au terme de l'enquête, le président
établit un rapport écrit comportant un résumé
de la plainte ainsi que ses conclusions et
recommandations et le transmet aux
personnes suivantes :
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Rapport
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250.37 (1) Au plus tard soixante jours après
la réception ou la notification de la plainte et,
par la suite, tous les trente jours, le président
transmet aux personnes suivantes un rapport
écrit sur l'état d'avancement de l'affaire :
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Rapports
provisoires
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(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute
prolongation de l'affaire dans tout rapport
qu'il transmet après cette période.
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Respect des
délais
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(3) Il est relevé de l'obligation de faire
rapport à la personne mise en cause par la
plainte lorsqu'il est d'avis qu'une telle mesure
risque de nuire à la conduite d'une enquête
dans le cadre de la présente loi.
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Exception
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SECTION 3 |
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ENQUÊTE ET AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COMMISSION |
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250.38 (1) S'il l'estime préférable dans
l'intérêt public, le président peut, à tout
moment en cours d'examen d'une plainte pour
inconduite ou d'une plainte pour ingérence,
faire tenir une enquête par la Commission et,
si les circonstances le justifient, convoquer
une audience pour enquêter sur cette plainte.
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Intérêt public
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(2) Il peut faire tenir une enquête malgré le
retrait de la plainte.
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Retrait de la
plainte
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(3) S'il décide de faire tenir un enquête, il
transmet un avis écrit motivé de sa décision au
plaignant, à la personne mise en cause, au
ministre, au chef d'état-major de la défense ou
au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat
général et au prévôt.
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Avis
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(4) Il est relevé de l'obligation de faire
rapport à la personne mise en cause lorsqu'il
est d'avis qu'une telle mesure risque de nuire
à la conduite d'une enquête dans le cadre de la
présente loi.
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Exception
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(5) La décision du président de faire tenir
une enquête ou de convoquer une audience sur
une plainte pour inconduite libère le prévôt de
toute obligation d'enquêter ou de produire un
rapport sur la même plainte, ou de prendre
quelque autre mesure à cet égard, et ce tant
qu'il n'a pas reçu le rapport visé à l'article
250.53.
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Suspension
des
obligations
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250.39 Au terme de l'enquête prévue au
paragraphe 250.38(1), le président établit et
transmet au ministre, au chef d'état-major de
la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au
juge-avocat général et au prévôt un rapport
écrit énonçant ses conclusions et
recommandations, à moins qu'il n'ait déjà
convoqué une audience ou se propose de le
faire.
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Rapport
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250.4 (1) Le président, s'il décide de
convoquer une audience, désigne le ou les
membres de la Commission qui la tiendront et
transmet un avis écrit motivé de sa décision au
plaignant, à la personne mise en cause, au
ministre, au chef d'état-major de la défense ou
au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat
général et au prévôt.
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Audience
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(2) Pour l'application de la présente partie,
le ou les membres qui tiennent l'audience sont
réputés être la Commission.
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Assimilation
à la
Commission
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250.41 (1) La Commission dispose,
relativement à la plainte dont elle est saisie,
des pouvoirs suivants :
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Pouvoirs de
la
Commission
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
Commission ne peut recevoir ou accepter :
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Restriction
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