46 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 34 |
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Loi prévoyant la reprise et le maintien des
services postaux
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[Sanctionnée le 3 décembre 1997]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1997 sur le maintien des services
postaux.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« convention collective » La convention
collective intervenue entre l'employeur et
le syndicat, et expirée le 31 juillet 1997.
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« convention
collective » ``collective agreement''
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« employé » Personne employée par
l'employeur et liée par la convention
collective.
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« employé » ``employee''
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« employeur » La Société canadienne des
postes.
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« employeur
» ``employer''
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« médiateur-arbitre » Le médiateur-arbitre
nommé en application du paragraphe 8(1).
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« médiateur- arbitre » ``mediator- arbitrator''
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« ministre » Le ministre du Travail.
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« ministre » ``Minister''
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« syndicat » Le Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes.
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« syndicat » ``union''
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(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la partie
I du Code canadien du travail.
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Terminologie
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SERVICES POSTAUX |
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3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
loi :
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Reprise ou
maintien des
services
postaux
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OBLIGATIONS |
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4. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses
dirigeants et représentants :
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Obligations
de
l'employeur
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5. Le syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus :
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Obligations
du syndicat
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PROROGATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE |
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6. (1) La convention collective est prorogée
à compter du 1er août 1997 jusqu'à la prise
d'effet d'une nouvelle convention collective,
mais ne s'applique pas à la période
commençant le 18 novembre 1997 et se
terminant à l'entrée en vigueur de la présente
loi.
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Prorogation
de la
convention
collective
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(2) La convention collective prorogée par le
paragraphe (1) prend effet et lie les parties
pour la durée de la prorogation, par dérogation
à toute disposition de la convention collective
ou de la partie I du Code canadien du travail.
Cette partie s'applique à la convention ainsi
prorogée comme si cette durée était celle de la
convention collective.
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Caractère
obligatoire de
la convention
collective
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(3) Tout employé qui fait l'objet de mesures
disciplinaires ou d'un congédiement pendant
la période commençant le 18 novembre 1997
et se terminant à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi peut soumettre la question :
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Arbitrage des
mesures
disciplinaires
et des
congédie- ments
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(4) Les articles 58 à 61 et 63 à 66 du Code
canadien du travail s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'arbitre saisi de la
question visée au paragraphe (3).
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Dispositions
applicables
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7. Pendant la durée de la convention
collective prorogée par le paragraphe 6(1), il
est interdit :
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Interdiction
de déclarer
une grève ou
un lock-out
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MÉDIATEUR-ARBITRE |
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8. (1) Après l'entrée en vigueur de la
présente loi, le ministre est tenu de nommer un
médiateur-arbitre et de lui soumettre toutes les
questions qui, au moment de sa nomination,
font toujours l'objet d'un différend entre les
parties en ce qui concerne la conclusion d'une
nouvelle convention collective.
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Médiateur- arbitre
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
sa nomination, le médiateur-arbitre est tenu :
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Obligations
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(3) Le médiateur-arbitre a, compte tenu des
adaptations nécessaires :
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Pouvoirs
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(4) Le médiateur-arbitre peut, avec
l'approbation du ministre, retenir les services
des conseillers techniques et autres experts ou
des collaborateurs qu'il estime nécessaires.
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Conseillers
techniques
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(5) Le délai accordé au médiateur-arbitre
pour s'acquitter des obligations prévues par le
présent article peut être prorogé par le
ministre ou d'un commun accord par
l'employeur et le syndicat.
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Prorogation
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9. Le médiateur-arbitre doit s'inspirer de la
nécessité d'avoir des conditions de travail
compatibles avec la Loi sur la Société
canadienne des postes et la viabilité et la
stabilité financière de la Société canadienne
des postes, compte tenu de :
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Principe
directeur
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10. Il n'est admis aucun recours ou décision
judiciaire visant à :
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Impossibilité
de recours
judiciaires
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NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE |
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11. À compter de la date à laquelle le
médiateur-arbitre fait rapport au ministre en
application de l'alinéa 8(2)d), la convention
collective est réputée modifiée par
l'incorporation :
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Incorporation
à la
convention
collective
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12. La convention collective est également
réputée modifiée par la majoration des taux de
salaire énumérés à son annexe A, applicables
le 1er février 1997, de 1,5 % à compter du 1er
février 1998, de 1,75 % supplémentaire à
compter du 1er février 1999 et de 1,9 %
supplémentaire à compter du 1er février 2000.
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Rémunéra- tion
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13. La convention collective modifiée par
les articles 11 et 12 constitue une nouvelle
convention collective qui, sous réserve de
l'article 14, prend effet et lie les parties
pendant la période qui commence à la date à
laquelle le médiateur-arbitre fait rapport au
ministre en application de l'alinéa 8(2)d) et se
termine le 31 juillet 2000, par dérogation à
toute disposition de la partie I du Code
canadien du travail. Cette partie s'applique à
la nouvelle convention collective comme si
celle-ci avait été conclue sous son régime.
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Nouvelle
convention
collective
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14. La nouvelle convention collective peut
prévoir que certaines de ses dispositions
prennent effet et lient les parties à compter
d'une date antérieure ou postérieure à la date
à laquelle elle prend effet et lie les parties.
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Date de prise
d'effet
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FRAIS |
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15. Tous les frais que Sa Majesté du chef du
Canada engage pour la nomination du
médiateur-arbitre et l'acquittement par
celui-ci des obligations que la présente loi lui
impose sont des créances de Sa Majesté
recouvrables à ce titre à parts égales auprès de
l'employeur, d'une part, et du syndicat,
d'autre part, devant tout tribunal compétent.
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Frais
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MODIFICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES |
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16. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties de s'entendre
pour modifier toute disposition de la
convention collective ou de la nouvelle
convention collective visée à l'article 13, à
l'exception de telle disposition qui porte sur la
durée de la convention ou qui est modifiée par
l'article 12, et pour donner effet à la
modification.
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Modification
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EXÉCUTION |
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17. (1) Le particulier qui contrevient à la
présente loi est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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Particuliers
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(2) L'employeur ou le syndicat, s'il
contrevient à la présente loi, est coupable
d'une infraction punissable par procédure
sommaire et encourt, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction, une amende maximale de 100
000 $.
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Employeur
ou syndicat
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18. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende infligée pour une infraction prévue
à l'article 17.
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Exclusion de
l'emprison- nement
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19. En cas de défaut de paiement de
l'amende infligée pour une infraction prévue
à l'article 17, le poursuivant peut, en déposant
la déclaration de culpabilité auprès de la cour
supérieure de la province où le procès a eu
lieu, faire homologuer la décision relative à
l'amende, y compris les dépens éventuels;
l'exécution se fait dès lors comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre la
personne par le même tribunal en matière
civile.
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Recouvre- ment
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20. Pour l'application de la présente loi,
l'employeur et le syndicat sont réputés être
des personnes.
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Présomption
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