1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-22 |
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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur
l'interdiction de l'emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de mise en oeuvre de la Convention
sur les mines antipersonnel.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Convention » La Convention sur
l'interdiction de l'emploi, du stockage, de
la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, dont le
texte figure à l'annexe, ainsi que les
modifications qui peuvent y être apportées
conformément à son article 13.
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« Conven- tion » ``Convention' '
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« dispositif antimanipulation » Dispositif
destiné à protéger une mine et qui en fait
partie, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci
ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en
cas de tentative de manipulation ou autre
dérangement intentionnel de la mine.
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« dispositif
antimanipu- lation » ``anti- handling device''
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« lieu » Est assimilé à un lieu tout moyen de
transport.
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« lieu » ``place''
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« maison d'habitation » L'ensemble ou toute
partie d'un bâtiment ou d'une construction
tenu ou occupé comme résidence
permanente ou temporaire, y compris :
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« maison
d'habita- tion » ``dwelling- house''
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« mine » Engin destiné, de par sa construction
ou sa modification, à être placé sous ou sur
le sol ou une autre surface, ou à proximité,
et à exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d'une personne ou
d'un véhicule.
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« mine » ``mine''
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« mine antipersonnel » Mine destinée, de par
sa construction ou ses modifications, à
exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d'une personne et
susceptible de mettre hors de combat une ou
plusieurs personnes ou de leur causer des
lésions corporelles graves ou la mort. Les
mines ainsi destinées à exploser du fait de
la présence, de la proximité ou du contact
d'un véhicule et non d'une personne, qui
sont équipées de dispositifs
antimanipulation, ne sont pas considérées
comme des mines antipersonnel du fait de
la présence de ce dispositif.
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« mine
antiper- sonnel » ``anti- personnel mine''
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« ministre » Le ou les membres du Conseil
privé de la Reine pour le Canada chargés,
aux termes de l'article 5, de l'application de
telle disposition de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« transfert » Le transfert du droit de propriété
et du contrôle de mines
antipersonnel - outre le déplacement
matériel de ces mines - mais non la
cession d'un territoire sur lequel des mines
antipersonnel ont été mises en place.
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« transfert » ``transfer''
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OBJET DE LA LOI |
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3. La présente loi porte sur l'exécution des
obligations du Canada découlant de la
Convention.
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Mise en
oeuvre de la
Convention
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SA MAJESTÉ |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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DÉSIGNATION DU MINISTRE |
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5. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada à titre de ministre
chargé de l'application de telle des
dispositions de la présente loi.
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Décret
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INTERDICTIONS |
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6. (1) Il est interdit :
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Interdictions
générales
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(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, exporter ni
importer de mines antipersonnel.
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Exportation
et
importation
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(3) Les paragraphes (1) et (2) n'interdisent
pas :
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Exceptions
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7. Par dérogation aux autres dispositions de
la présente loi, ne sont pas coupables d'une
infraction prévue par cette loi du seul fait
qu'ils acquièrent, possèdent ou transfèrent
une mine antipersonnel en raison de leurs
fonctions ou de leur emploi dans le cadre
d'une activité de désamorçage de la mine ou
de procédures engagées en application de la
présente loi ou d'une autre loi fédérale :
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Agents de la
paix,
membres des
Forces, etc.
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DESTRUCTION DE MINES ANTIPERSONNEL |
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8. Toute personne, sauf Sa Majesté du chef
du Canada, qui est en possession de mines
antipersonnel en contravention de l'article 6
est tenue de les livrer sans délai, en vue de leur
destruction, à la personne désignée par arrêté
du ministre.
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Transfert aux
fins de
destruction
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9. Le ministre veille à la destruction des
mines antipersonnel stockées par Sa Majesté
du chef du Canada ou livrées pour destruction
en application de l'article 8.
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Destruction
des mines
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10. Le ministre peut toutefois autoriser la
mise en place, l'acquisition, la possession ou
le transfert d'un certain nombre de mines
antipersonnel par quiconque en vue de la mise
au point de techniques de déminage, ou de
détection ou de destruction des mines, ainsi
que de la formation à ces techniques.
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Autorisation
du ministre
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS |
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11. (1) Le ministre peut, s'il croit, pour des
motifs raisonnables, qu'une personne est en
possession de renseignements ou documents
utiles à l'exécution ou au contrôle
d'application de la présente loi ou de
renseignements que le Canada est tenu, au
titre de l'article 7 de la Convention, de fournir
au Secrétaire général des Nations Unies,
demander, par avis, à cette personne de les lui
communiquer ou de les communiquer à la
personne qu'il désigne, et ce dans un délai
raisonnable donné.
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Avis de
communica- tion
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(2) Le destinataire de l'avis est tenu de
fournir au ministre, dans le délai et en la forme
que précise l'avis, les renseignements ou
documents demandés.
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Obligation de
communica- tion
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VISITES |
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12. (1) Le ministre délivre à tout membre
d'une mission d'établissement des faits
envoyée au Canada en application de l'article
8 de la Convention un certificat qui :
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Missions
d'établisse- ment des faits
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(2) Tout membre d'une mission
d'établissement des faits qui désire visiter un
lieu au Canada présente, sur demande, son
certificat au responsable du lieu.
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Présentation
du certificat
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(3) Les membres de la mission
d'établissement des faits peuvent importer en
franchise de droits et de taxes tout équipement
destiné exclusivement à l'accomplissement
de leur mission, et l'exporter par la suite avec
le bénéfice de telle franchise.
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Importation
et exportation
d'équipement
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13. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le membre peut, à toute
heure convenable et en conformité avec les
dispositions de la Convention, procéder à la
visite de tout lieu - armurerie, installation
ou établissement militaire ou autre
installation ou établissement susceptible
d'être en mesure de mettre au point, produire
ou stocker des mines antipersonnel ou des
éléments de telles mines - s'il a des motifs
raisonnables de croire que s'y trouvent des
renseignements ou des objets touchant à
l'observation de la Convention.
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Visites
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(2) Le membre peut être accompagné de
personnes désignées par le ministre,
lesquelles, pour faciliter sa visite, peuvent
ordonner au responsable du lieu visité de lui
permettre :
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Personne
désignée
pour
accompagner
le membre
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(3) Pendant la visite, il est interdit :
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Entrave
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(4) Les ordres donnés en vertu du
paragraphe (2) ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Statut de
l'ordre
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14. Si le lieu à visiter est une maison
d'habitation, le membre ou la personne
désignée l'accompagnant ne peut y pénétrer
sans le consentement de l'occupant.
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Maison
d'habitation
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15. (1) Si le lieu à visiter n'est pas une
maison d'habitation, le membre ou la
personne désignée l'accompagnant ne peut y
pénétrer sans le consentement du responsable
de celui-ci que s'il est muni du mandat prévu
au paragraphe (2).
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Autre lieu
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut, s'il est convaincu sur la foi d'une
dénonciation sous serment que sont réunis les
éléments énumérés ci-dessous, délivrer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, le membre et la ou les
personnes désignées l'accompagnant à
procéder à la visite d'un lieu :
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Délivrance
du mandat
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(3) Le cas échéant, il peut en même temps
ordonner à toute personne de prêter son
assistance si celle-ci peut raisonnablement
être jugée nécessaire à l'exécution du mandat.
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Ordonnance
d'assistance
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(4) Il n'est pas nécessaire d'avoir un mandat
pour pénétrer dans un lieu lorsque l'urgence
de la situation rend son obtention
difficilement réalisable, pourvu que les
conditions pour l'obtenir soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(5) Le titulaire du mandat ne peut recourir
à la force dans l'exécution du mandat que si
celui-ci en autorise expressément l'usage et
que si lui-même est accompagné d'un agent de
la paix.
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Usage de la
force
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16. Les articles 13 à 15 n'ont pas pour effet
d'empêcher l'application du Code criminel en
matière de mandats de perquisition.
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Application
du Code
criminel
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