COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS |
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17. (1) Nul ne peut, sciemment,
communiquer des renseignements ou des
documents obtenus à titre confidentiel en
application de la présente loi ou de la
Convention, ni en autoriser la communication
ou l'accès sans le consentement écrit de la
personne de qui ils ont été obtenus.
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Interdiction
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(2) La communication ou l'accès sans le
consentement sont toutefois permis dans les
cas suivants :
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Exceptions
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(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
nul n'est tenu, sauf lorsque la procédure
concerne l'application de la présente loi ou
d'une autre loi fédérale, de communiquer
oralement ou par écrit des renseignements ou
documents obtenus à titre confidentiel en
application de la présente loi ou de la
Convention.
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Production
des
renseigne- ments
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DÉLÉGATION |
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18. Le ministre peut déléguer à quiconque
telle de ses attributions. Le mandat est à
exécuter en conformité avec la délégation.
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Attributions
du ministre
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RÈGLEMENTS |
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19. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre les règlements utiles à la mise en
oeuvre de la Convention ainsi que toute autre
mesure réglementaire prévue par la présente
loi.
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Règlements
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(2) Les règlements d'application du
paragraphe (1) peuvent créer des infractions
pour contravention à un règlement.
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Contraven- tion d'un règlement
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MODIFICATION DE LA CONVENTION |
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20. Dans le cas où la Convention est
modifiée, il incombe au ministre de modifier
l'annexe en conséquence, par arrêté, dans les
plus brefs délais suivant l'entrée en vigueur de
la modification. Il fait déposer le texte de
celle-ci au Parlement dans les quinze premiers
jours de séance de l'une au l'autre chambre
suivant la prise de l'arrêté.
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Modification
de l'annexe
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EXÉCUTION |
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21. (1) Quiconque contrevient aux articles
6 ou 8 ou aux paragraphes 11(2), 13(3) ou
17(1) commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction
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(2) Quiconque contrevient à un règlement
d'application de l'article 19 dont la
contravention est devenue une infraction aux
termes de ce règlement est coupable d'une
infraction punissable par procédure
sommaire.
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Contraven- tion d'un règlement
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22. (1) Sur déclaration de culpabilité de
l'auteur d'une infraction à la présente loi, le
tribunal peut ordonner, en sus de la peine
infligée, la confiscation, au profit de Sa
Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant
servi ou donné lieu à l'infraction; il peut en
être disposé conformément aux instructions
du ministre.
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Confiscation
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
biens immeubles, sauf si ces derniers ont été
construits ou ont subi d'importantes
modifications en vue de faciliter la
perpétration d'une infraction à la présente loi.
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Restriction
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23. Les poursuites par voie de procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date du fait générateur.
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Prescription
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24. Il peut être compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
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Infraction
continue
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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25. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
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Décret
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