Loi sur l'étiquetage des textiles

L.R., ch. T-10

52. L'article 2 de la Loi sur l'étiquetage des textiles est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

« commis-
saire »
``Commission -
er
''

53. Dans les passages suivants de la même loi, « ministre » est remplacé par « commissaire » :

Mention de « ministre »

    a) la définition de « analyste » à l'article 2;

    b) l'article 7.

Mentions

54. Les mentions du directeur des enquêtes et recherches et d'un sous-directeur des enquêtes et recherches dans une autre loi fédérale ou dans ses textes d'application valent respectivement mention du commissaire de la concurrence et d'un sous-commissaire de la concurrence.

Mentions de « direc-
teur » et de « sous-direc-
teur »

ENTRÉE EN VIGUEUR

55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2) Les articles 12, 14 à 17.1, 19, 22, 39, 41, 42 et 43 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret