PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

Comportement susceptible d'examen

74.01 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

Indications trompeuses

    a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;

    b) ou bien, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

    c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu'il s'agit :

      (i) soit d'une garantie de produit,

      (ii) soit d'une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d'un article ou de fournir de nouveau ou continuer à fournir un service jusqu'à l'obtention du résultat spécifié,

    si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d'une façon importante ou s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle sera respectée.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis, si, compte tenu de la nature du produit, l'ensemble des fournisseurs du marché géographique pertinent n'ont pas, à la fois :

Prix habituel : fournisseurs en général

    a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

    b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

(3) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel elle a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, cette personne n'a pas, à la fois :

Prix habituel : fournisseur particulier

    a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

    b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

(4) Il est entendu que la période à prendre en compte pour l'application des alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) est antérieure ou postérieure à la communication des indications selon que les indications sont liées au prix auquel les produits ont été ou sont fournis ou au prix auquel ils seront fournis.

Périodes visées aux paragraphes (2) et (3)

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la personne qui établit que, dans les circonstances, les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.

Réserve

(6) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, il est tenu compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

Prise en compte de l'impression générale

74.02 Est susceptible d'examen le comportement de quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donne au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d'efficacité ou de durée utile d'un produit a été effectuée par une personne, ou publie une attestation relative à un produit, sauf si la personne qui donne ces indications peut établir :

Indications relatives à l'épreuve acceptable et publication d'attestations

    a) d'une part :

      (i) soit que ces indications ont été préalablement données ou que cette attestation a été préalablement publiée par la personne ayant effectué l'épreuve ou donné l'attestation,

      (ii) soit que ces indications ou cette attestation ont été, avant d'être respectivement données ou publiée, approuvées et que la permission de les donner ou de la publier a été donnée par écrit par la personne qui a effectué l'épreuve ou donné l'attestation;

    b) d'autre part, qu'il s'agit des indications approuvées ou données ou de l'attestation approuvée ou publiée préalablement.

74.03 (1) Pour l'application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

Indications accompa-
gnant les produits

    a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

    b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l'article pour l'étalage ou la vente;

    c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un autre point de vente;

    d) sont données, au cours d'opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un usager éventuel;

    e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

(2) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est à l'étranger, les indications visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l'application des articles 74.01 et 74.02, être données au public par la personne qui a importé au Canada l'article, la chose ou l'instrument d'étalage visé à l'alinéa correspondant.

Indications provenant de l'étranger

(3) Sous réserve du paragraphe (1), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d'un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné à l'article 74.01 est réputé donner ces indications au public.

Présomption d'indications données au public

74.04 (1) Pour l'application du présent article, « prix d'occasion » s'entend :

Définition de « prix d'occasion »

    a) du prix présenté dans une publicité comme étant un prix d'occasion soit par rapport au prix habituel, soit pour d'autres raisons;

    b) d'un prix qu'une personne qui lit, entend ou voit la publicité prendrait raisonnablement pour un prix d'occasion étant donné les prix auxquels le produit annoncé ou des produits similaires sont habituellement fournis.

(2) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque fait de la publicité portant qu'il offre à un prix d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en quantités raisonnables eu égard à la nature du marché où il exploite son entreprise, à la nature et à la dimension de l'entreprise qu'il exploite et à la nature de la publicité.

Vente à prix d'appel

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui établit que, selon le cas :

Réserve

    a) bien qu'ayant pris des mesures raisonnables pour obtenir en temps voulu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu obtenir ces quantités par suite d'événements indépendants de sa volonté qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir;

    b) bien qu'ayant obtenu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu satisfaire à la demande pour ce produit, celle-ci dépassant ses prévisions raisonnables;

    c) elle a pris, après s'être trouvée dans l'impossibilité de fournir le produit conformément à la publicité, l'engagement de fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d'occasion et dans un délai raisonnable à toutes les personnes qui en avaient fait la demande et qui ne l'avaient pas reçu au cours de la période d'application du prix d'occasion et a rempli son engagement.

74.05 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d'un produit sur un marché et le fournit, pendant la période et sur le marché visés par la publicité, à un prix supérieur au prix annoncé.

Vente au-dessus du prix annoncé

(2) Le présent article ne s'applique pas :

Réserve

    a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude;

    b) à la publicité indiquant un prix erroné, mais qui est suivie de près d'une autre publicité corrigeant ce prix;

    c) à la fourniture d'une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n'est pas encore périmé;

    d) à la fourniture d'un produit par une personne ou au nom d'une personne qui n'exploite pas une entreprise portant sur ce produit.

(3) Pour l'application du présent article, la publicité ne vise que le marché qu'elle peut raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, à un magasin, à un rayon d'un magasin ou à la vente par catalogue.

Application

74.06 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque organise, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ou autrement attribue un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit dans chacun des cas suivants :

Concours publicitaire

    a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu de la personne modifiant d'une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

    b) la distribution des prix est indûment retardée;

    c) le choix des participants ou la distribution des prix ne sont pas faits en fonction de l'adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été attribués.

74.07 (1) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications, notamment de la publicité, pour le compte d'une autre personne se trouvant au Canada et qui établit qu'elle a obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette autre personne et qu'elle a accepté de bonne foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications dans le cadre habituel de son entreprise.

Éditeurs et distributeurs

(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 55 et 55.1.

Non-
application

74.08 Sauf disposition contraire de la présente partie, celle-ci n'a pas pour effet de priver une personne d'un droit d'action au civil.

Droits civils non atteints

Recours administratifs

74.09 Dans les articles 74.1 à 74.14 et 74.18, « tribunal » s'entend du Tribunal, de la Section de première instance de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d'une province.

Définition de « tribunal »

74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la demande du commissaire, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci :

Décision et ordonnance

    a) de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable;

    b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu'il détermine, visant à informer les personnes d'une catégorie donnée, susceptibles d'avoir été touchées par le comportement, du nom de l'entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

      (i) l'énoncé des éléments du comportement susceptible d'examen,

      (ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,

      (iii) l'énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias - notamment de la publication - utilisés;

    c) de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

      (i) dans le cas d'une personne physique, de 50 000 $ pour la première ordonnance et de 100 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, de 100 000 $ pour la première ordonnance et de 200 000 $ pour toute ordonnance subséquente.

(2) Les ordonnances rendues en vertu de l'alinéa (1)a) s'appliquent pendant une période de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

Durée d'application

(3) L'ordonnance prévue aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être rendue si la personne visée établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher un tel comportement.

Disculpation

(4) Les conditions de l'ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b) ou c) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non à le punir.

But de l'ordonnance

(5) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l'alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments suivants :

Circonstances aggravantes ou atténuantes

    a) la portée du comportement sur le marché géographique pertinent;

    b) la fréquence et la durée du comportement;

    c) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

    d) l'importance des indications;

    e) la possibilité d'un redressement de la situation sur le marché géographique pertinent;

    f) le tort causé à la concurrence sur le marché géographique pertinent;

    g) le comportement antérieur, dans le cadre de la présente loi, de la personne qui a eu un comportement susceptible d'examen;

    h) toute autre circonstance pertinente.

(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c), l'ordonnance rendue contre une personne à l'égard d'un comportement susceptible d'examen en application des alinéas 74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :

Sens de l'ordonnance subséquente

    a) une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du présent article contre la personne à l'égard d'un comportement susceptible d'examen visé par la même disposition;

    b) la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction prévue par une disposition de la partie VI, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie, qui correspond à la disposition de la présente partie;

    c) dans le cas d'une ordonnance rendue à l'égard du comportement susceptible d'examen visé à l'alinéa 74.01(1)a), la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction à l'article 52, ou à l'alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie;

    d) dans le cas d'une ordonnance rendue à l'égard du comportement susceptible d'examen visé aux paragraphes 74.01(2) ou (3), la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction à l'alinéa 52(1)d) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie.

74.11 (1) Le tribunal qui constate, à la demande du commissaire, l'existence d'une preuve prima facie convaincante établissant qu'une personne a un comportement susceptible d'examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable, s'il est convaincu que, en l'absence de l'ordonnance, un dommage grave est susceptible d'être causé et que, après l'évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l'ordonnance.

Ordonnance temporaire

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s'applique pour la période d'au plus quatorze jours qui y est fixée, sauf si la personne contre laquelle elle est demandée y consent ou si, sur demande ultérieure, l'ordonnance est prorogée pour une période supplémentaire d'au plus quatorze jours.

Durée d'application