(2) Les paragraphes 52(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Subject to subsection (2), a person who, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or any business interest, supplies to a wholesaler, retailer or other distributor of a product any material or thing that contains a representation of a nature referred to in subsection (1) is deemed to have made that representation to the public.

Deemed representa-
tion to public

(4) In a prosecution for a contravention of this section, the general impression conveyed by a representation as well as its literal meaning shall be taken into account in determining whether or not the representation is false or misleading in a material respect.

General impression to be considered

(3) L'alinéa 52(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(4) L'article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le présent article s'applique au fait de donner des indications constituant, au sens de la partie VII.1, un comportement susceptible d'examen.

Comporte-
ment susceptible d'examen

(7) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle une ordonnance est demandée aux termes de la partie VII.1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de la demande.

Une seule poursuite

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

52.1 (1) Dans le présent article, « télémarketing » s'entend de la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

Définition de « télémarket-
ing »

(2) La pratique du télémarketing est subordonnée :

Divulgation

    a) à la divulgation, d'une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication téléphonique, de l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;

    b) à la divulgation, d'une manière juste, raisonnable et opportune, du prix du produit dont est faite la promotion de la fourniture ou de l'utilisation et des restrictions, modalités ou conditions importantes applicables à sa livraison;

    c) à la divulgation, d'une manière juste, raisonnable et opportune, des autres renseignements sur le produit que prévoient les règlements.

(3) Nul ne peut, par télémarketing :

Télémarke-
ting trompeur

    a) donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;

    b) tenir ou prétendre tenir un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, si :

      (i) la remise d'un prix ou d'un autre avantage au participant au concours, à la loterie ou au jeu est conditionnelle au paiement préalable d'une somme d'argent par celui-ci, ou est présentée comme telle,

      (ii) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait - connu de la personne pratiquant le télémarketing - modifiant d'une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

    c) offrir un produit sans frais, ou à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, en contrepartie de la fourniture ou de l'utilisation d'un autre produit, si la juste valeur marchande du premier produit et les restrictions, modalités ou conditions de la fourniture de ce produit ne sont pas divulguées à l'acquéreur d'une manière juste, raisonnable et opportune;

    d) offrir un produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande, si la livraison du produit est conditionnelle au paiement préalable du prix par l'acquéreur, ou est présentée comme telle.

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu de l'alinéa (3)a), pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

Prise en compte de l'impression générale

(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d'une communication téléphonique, sauf si l'accusé établit que la divulgation a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n'importe quel moyen, et que les renseignements n'ont pas été demandés au cours de la communication.

Moment de la divulgation

(6) La personne accusée d'avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Disculpation

(7) Malgré le paragraphe (6), dans la poursuite d'une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d'établir que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l'employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Infractions par les employés ou mandataires

(8) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d'influencer les principes qu'elle suit relativement aux actes interdits par cet article sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l'administrateur établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants

(9) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(10) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :

Détermi-
nation de la peine

    a) l'utilisation de listes de personnes trompées antérieurement par télémarketing;

    b) les caractéristiques des personnes visées par le télémarketing, notamment les catégories de personnes qui sont particulièrement vulnérables aux tactiques abusives;

    c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent du télémarketing;

    d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction au présent article ou à l'article 52 pour des actes interdits par le présent article;

    e) la façon de communiquer l'information, notamment l'utilisation de tactiques abusives.

14. L'article 53 de la même loi est abrogé.

15. L'alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 14, art. 1

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

16. L'alinéa 55.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 14, art. 1

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

17. Les articles 56 à 59 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 189, ch. 19 (2e suppl.), art. 35(F)

17.1 L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60. L'article 54 ne s'applique pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications ou de la publicité pour le compte d'une autre personne se trouvant au Canada, si elle établit qu'elle a obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette autre personne et qu'elle a accepté de bonne foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications ou cette publicité dans le cadre habituel de son entreprise.

Moyen de défense

18. Les paragraphes 65(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 38

65. (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l'article 11 et quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Peine pour infraction à la partie II

(2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient aux articles 114 ou 123 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

Défaut de fournir des renseigne-
ments

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 65, de ce qui suit :

66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, sauf l'alinéa 74.1(1)c), ou de la partie VIII commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Ordonnan-
ces : parties VII.1 et VIII

    a) par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

66.1 (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a commis une infraction à la présente loi, ou a l'intention d'en commettre une, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.

Dénonciation

(2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du dénonciateur auquel l'assurance de l'anonymat a été donnée par quiconque exerce des attributions sous le régime de la présente loi.

Caractère confidentiel

66.2 (1) Il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

Interdiction

    a) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l'employeur ou une autre personne a commis une infraction à la présente loi, ou a l'intention d'en commettre une;

    b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction à la présente loi;

    d) l'employeur croit que l'employé accomplira un des actes visés aux alinéas a) ou c) ou refusera d'accomplir un acte visé à l'alinéa b).

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les droits d'un employé, en général ou dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective.

Précision

(3) Dans le présent article, « employé » s'entend notamment d'un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

Définitions

20. Le passage de l'article 68 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

68. Nonobstant toute autre loi, une poursuite visant une infraction prévue à la partie VI ou à l'article 66 peut être intentée, soit en tout lieu où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit :

Lieu des poursuites

21. L'article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 55, 55.1 ou 66, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Compétence de la Cour fédérale

(2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66, en la Section de première instance de la Cour fédérale, a lieu sans jury.

Absence de jury

(3) Un appel peut être interjeté de la Section de première instance de la Cour fédérale à la Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l'article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d'un tribunal de première instance et d'une cour d'appel.

Appel

(4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Section de première instance de la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Section de première instance de la Cour fédérale à l'égard d'une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66 sans le consentement de ce particulier.

Procédures facultatives

22. L'article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 44

PARTIE VII.1