Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

L.R., ch. 17 (3e suppl.)

50. (1) La définition de « directeur », au paragraphe 2(1) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, est abrogée.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

« commis-
saire »
``Commission -
er
''

51. Dans les passages suivants de la même loi, « directeur » est remplacé par « commissaire » :

Mention de « direc-
teur »

    a) le paragraphe 13(1);

    b) les paragraphes 14(1) et (2);

    c) les paragraphes 16(1), (2) et (3).

Loi sur l'étiquetage des textiles

L.R., ch. T-10

52. L'article 2 de la Loi sur l'étiquetage des textiles est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

« commis-
saire »
``Commission -
er
''

53. Dans les passages suivants de la même loi, « ministre » est remplacé par « commissaire » :

Mention de « ministre »

    a) la définition de « analyste » à l'article 2;

    b) l'article 7.

Mentions

54. Les mentions du directeur des enquêtes et recherches et d'un sous-directeur des enquêtes et recherches dans une autre loi fédérale ou dans ses textes d'application valent respectivement mention du commissaire de la concurrence et d'un sous-commissaire de la concurrence.

Mentions de « direc-
teur » et de « sous-direc-
teur »

ENTRÉE EN VIGUEUR

55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2) Les articles 12, 14 à 17.1, 19, 22, 39, 41, 42 et 43 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret