ENTRÉE EN VIGUEUR

55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2) Les articles 12, 14 à 17, 19, 22, 39, 41, 42 et 43 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret