46 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 40 |
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Loi constituant l'Office d'investissement du
régime de pensions du Canada et
modifiant le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur la sécurité de la
vieillesse et d'autres lois en conséquence
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[Sanctionnée le 18 décembre 1997]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'Office d'investissement du
régime de pensions du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET APPLICATION |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« entité » Personne morale, fiducie, société de
personnes, fonds, organisation ou
association non dotée de la personnalité
morale, de même que Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province et ses
organismes et le gouvernement d'un pays
étranger ou de l'une de ses subdivisions
politiques et ses organismes.
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« entité » ``entity''
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« filiale » Personne morale appartenant à cent
pour cent à l'Office, soit directement, soit
par l'intermédiaire de filiales dont chacune
appartient à cent pour cent, même
indirectement, à l'Office.
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« filiale » ``subsidia- ry''
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« ministre provincial compétent » Le ministre
de qui relève au premier chef
l'administration des finances de la
province.
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« ministre
provincial
compétent » ``appropria- te provincial Minister''
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« Office » L'Office d'investissement du
régime de pensions du Canada constitué en
vertu de l'article 3.
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« Office » ``Board''
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« province participante » S'entend d'une
province autre qu'un territoire ou autre
qu'une province instituant un régime
général de pensions au sens du paragraphe
3(1) du Régime de pensions du Canada.
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« province
partici- pante » ``participa- ting province''
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« tribunal »
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« tribunal » ``court''
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CONSTITUTION DE L'OFFICE |
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3. (1) Est constitué l'Office
d'investissement du régime de pensions du
Canada, doté de la personnalité morale.
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Constitution
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(2) L'Office n'est pas mandataire de Sa
Majesté.
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Non- mandataire de Sa Majesté
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(3) Les dirigeants et les employés de
l'Office ne font pas partie de l'administration
publique fédérale.
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Administra- tion fédérale
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(4) La Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, ne s'applique pas à
l'Office.
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Loi sur les
corporations
canadiennes
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CAPITAL-ACTIONS |
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4. (1) Le capital de l'Office est de cent
dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor
par le ministre.
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Capital
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(2) Le capital est réparti en dix actions
d'une valeur nominale de dix dollars chacune,
émises et attribuées au ministre, pour le
compte de Sa Majesté du chef du Canada.
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Actions
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(3) Les actions émises sont enregistrées au
nom du ministre par l'Office.
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Enregistre- ment
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MISSION ET POUVOIRS |
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5. L'Office a pour mission :
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Mission
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6. (1) L'Office a, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
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Capacité
d'une
personne
physique
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(2) L'Office, non plus que ses filiales, ne
peut exercer, directement ou indirectement, ni
pouvoirs ni activités incompatibles avec sa
mission ou avec les restrictions imposées par
la présente loi; il lui est aussi interdit
d'exercer, directement ou indirectement, ses
attributions en violation de la présente loi.
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Activités
incompatible
s
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(3) Les actes de l'Office, notamment en
matière de transfert de biens, ne sont pas nuls
au seul motif qu'ils ont été accomplis sans
pouvoir habilitant.
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Validité des
actes
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GESTION |
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Conseil d'administration |
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7. Le conseil d'administration de l'Office se
compose de douze administrateurs, dont le
président.
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Conseil
d'administra- tion
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8. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le conseil d'administration
assure ou surveille la gestion des affaires et
activités de l'Office.
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Obligation de
gérer
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(2) Le conseil d'administration doit,
notamment :
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Obligations
précises
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9. (1) Le conseil d'administration peut, sous
réserve des règlements administratifs,
déléguer certains de ses pouvoirs à un de ses
comités, au président ou à un dirigeant de
l'Office.
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Délégation
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(2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs
suivants :
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Interdictions
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Administrateurs |
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10. (1) Les administrateurs sont, sur
recommandation du ministre, nommés à titre
inamovible par le gouverneur en conseil pour
des mandats respectifs de trois ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche
au plus la moitié d'entre eux.
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Durée du
mandat
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(2) Le ministre peut constituer un comité
chargé de le conseiller pour la nomination des
administrateurs; il en désigne un des
membres, les ministres provinciaux
compétents pour les provinces participantes
en désignant chacun un.
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Comité
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(3) Il consulte les ministres provinciaux
compétents des provinces participantes avant
de recommander au gouverneur en conseil la
nomination d'un administrateur ou d'y
procéder en vertu du paragraphe (8).
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Consultation
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(4) Lorsqu'il fait la recommandation visée
au paragraphe (1) ou lorsqu'il nomme un
administrateur en application du paragraphe
(8), le ministre tente d'assurer, autant que faire
se peut, d'une part, la représentation des
diverses régions du pays et, d'autre part, la
présence au conseil d'un nombre suffisant de
personnes ayant une compétence financière
reconnue ou une expérience de travail propre
à aider l'Office à accomplir sa mission avec
efficacité.
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Représen- tativité
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(5) Le mandat des administrateurs est
renouvelable plus d'une fois.
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Nouveau
mandat
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(6) Un administrateur peut faire l'objet
d'une révocation motivée par le gouverneur
en conseil.
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Révocation
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(7) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le
mandat de l'administrateur se prolonge
jusqu'à la nomination de son remplaçant.
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Prolongation
du mandat
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(8) En cas de vacance en cours de mandat,
le ministre nomme une personne compétente
pour le reste du mandat.
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Vacance en
cours de
mandat
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(9) Ne peut être administrateur la
personne :
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Inadmissi- bilité
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(10) Les administrateurs reçoivent de
l'Office la rémunération et les avantages fixés
par règlement administratif compte tenu de la
rémunération et des avantages accordés aux
personnes ayant des fonctions et des
responsabilités semblables.
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Rémunéra- tion des administra- teurs
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11. (1) La démission d'un administrateur
prend effet au moment où l'Office en reçoit un
avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que
précise celui-ci.
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Date de prise
d'effet de la
démission
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(2) Dans les quinze jours suivant la
réception de l'avis, l'Office en envoie copie
au greffier du Conseil privé.
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Double de la
démission
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