Révision financière du Régime de pensions du Canada

94. (1) Le paragraphe 113.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

113.1 (1) Tous les trois ans, après 1997, le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent à l'examen de la situation financière du Régime de pensions du Canada et peuvent faire des recommandations concernant l'opportunité de modifier ou non tant les prestations que les taux de cotisation.

Examen des taux de cotisation aux trois ans

(2) Le paragraphe 113.1(2) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

(3) Le paragraphe 113.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

(3) Dans la mesure du possible, cet examen doit s'effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.

Conclusion de l'examen

(4) Le sous-alinéa 113.1(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

      (iii) le rapport entre l'actif estimatif et les dépenses prévus du Régime de pensions du Canada,

(5) L'alinéa 113.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

    c) le fait d'avoir pour objectif financier un taux de cotisation qui soit au moins égal à celui qui :

      (i) à partir de l'année 2003, est le plus bas taux constant possible dans un avenir prévisible,

      (ii) a pour effet de maintenir un rapport stable entre l'actif estimatif du Régime de pensions du Canada à la fin d'une année donnée et les dépenses prévues au cours de l'année suivante;

    d) le fait que toute modification de la présente loi qui a pour effet d'accroître les prestations doit obligatoirement s'accompagner d'une augmentation permanente des taux de cotisation pour couvrir les coûts supplémentaires en résultant mais aussi d'une augmentation temporaire de ces taux pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises pour l'exécution des obligations découlant de l'accroissement des prestations.

(6) Les paragraphes 113.1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

(5) Au terme de l'examen, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier l'annexe pour donner effet aux recommandations; il peut en outre faire publier dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l'opportunité de ne pas modifier tant le montant des prestations que le taux de cotisation.

Recomman-
dations au terme de l'examen

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, modifier par règlement l'annexe pour changer le taux de cotisation pour les années suivant celle de l'examen, en tout ou en partie.

Règlements pour ajuster les taux

(7) Le paragraphe 113.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

(8) Lorsque l'examen a eu lieu à l'intérieur de la période de trois ans et que le gouverneur en conseil prend, conformément au paragraphe (6), un règlement avant le 1er octobre de la troisième année, ce règlement, par décret du gouverneur en conseil, entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier de la première année postérieure à la période de trois ans.

Entrée en vigueur des règlements

(8.1) Ce décret ne peut être pris qu'avec le consentement, signifié avant le 1er octobre visé au paragraphe (8), des lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l'ensemble de celles-ci.

Consente-
ment des provinces

(8) Le paragraphe 113.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

(11) Pour l'application des paragraphes (11.01) à (11.03) :

Définition de A et B

A représente la moitié du dernier taux de cotisation fixé avant le 1er octobre 2000 en application de l'alinéa 115(1.1)c) pour les travailleurs autonomes pour 2003,

B représente le taux de cotisation, prévu pour 2003, au 1er octobre 2000, pour les employés et les employeurs.

(11.01) Sous réserve du paragraphe (11.04), si ni A ni B n'est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à B, l'annexe est réputée avoir été modifiée, en date du 2 octobre 2000, pour porter le taux de cotisation au niveau de A pour les employés et les employeurs pour chaque année subséquente à 2002.

Taux insuffisants : 1er cas

(11.02) Sous réserve du paragraphe (11.04), si A est supérieur et B inférieur ou égal à 4,95 pour cent :

Taux insuffisants : 2e cas

    a) le montant des prestations payables au cours de 2001, 2002 et 2003 est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

    b) l'annexe est réputée avoir été modifiée le 2 octobre 2000 en vue d'augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente à 2002 :

      (i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé selon la formule suivante :

4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)

      (ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter au double du taux de cotisation donné en vertu de la formule exposée au sous-alinéa (i).

(11.03) Sous réserve du paragraphe (11.04), si les paragraphes (11.01) et (11.02) ne s'appliquent pas et que A est supérieur à B :

Taux insuffisants : 3e cas

    a) le montant des prestations payables au cours de 2001, 2002 et 2003 est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

    b) l'annexe est réputée avoir été modifiée le 2 octobre 2000 en vue d'augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente à 2002 :

      (i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé selon la formule suivante :

B + 1/2(A - B)

      (ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter au double du taux de cotisation donné en vertu de la formule exposée au sous-alinéa (i).

(11.04) Les paragraphes (11.01) à (11.03) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

Non-
application des paragraphes (11.01) à (11.03)

    a) les ministres ont, en vertu du paragraphe (1), recommandé, après 1997, que les taux de cotisation pour 2003 et les années subséquentes soient augmentés, et avant le 1er octobre 2000, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné l'augmentation proposée;

    b) ils ont, en vertu du paragraphe (1), recommandé, après 1997, que les taux de cotisation pour 2003 et les années subséquentes ne soient pas augmentés, et le ministre des Finances a fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada avant le 1er octobre 2000.

(11.05) Sous réserve des paragraphes (11.12) et (11.13), si, après 2002, au 1er octobre qui précède le début d'une nouvelle période de trois ans, le taux de cotisation pour les travailleurs autonomes prévu pour ces trois années est inférieur au dernier taux de cotisation recommandé en vertu de l'alinéa 115(1.1)c) :

Taux insuffisants

    a) le montant des prestations payables au cours de cette période est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

    b) l'annexe est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue d'augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente :

      (i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé en application des paragraphes (11.07) à (11.11) pour cette année,

      (ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter à deux fois le taux déterminé en vertu des paragraphes (11.07) à (11.11) pour les employeurs pour cette année.

(11.06) Pour l'application des paragraphes (11.07) à (11.11), « A » représente la moitié du dernier taux de cotisation donné pour les travailleurs autonomes en vertu de l'alinéa 115(1.1)c) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05) et « B », le taux de cotisation, au 1er octobre de la troisième année de la dernière période pour laquelle les taux de cotisation ont été fixés par une loi fédérale ou un règlement pris en application du paragraphe (6), conformément à une recommandation des ministres faite en vertu du paragraphe (1), pour les employés et les employeurs.

Définition de A et de B

(11.07) Si ni A ni B n'est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à B, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est A.

Détermi-
nation du taux : 1er cas

(11.08) Si A est supérieur et B inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et B est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

Détermi-
nation du taux : 2e cas

4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)

(11.09) Si A est supérieur à 4,95 pour cent, B est inférieur ou égal à 4,95 pour cent et le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et B est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs est déterminé :

Détermi-
nation du taux : 3e cas

    a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

4,95 % + 1/6(A - 4,95 %)

    b) pour l'année suivante, selon la formule suivante :

4,95 % + 1/3(A - 4,95 %)

    c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)

(11.1) Si les paragraphes (11.07) à (11.09) ne s'appliquent pas et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et B est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

Détermi-
nation du taux : 4e cas

B + 1/2(A - B)

(11.11) Si les paragraphes (11.07) à (11.1) ne s'appliquent pas, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs est déterminé :

Détermi-
nation du taux : 5e cas

    a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

B + 1/6(A - B)

    b) pour l'année suivante, selon la formule suivante :

B + 1/3(A - B)

    c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

B + 1/2(A - B)

(11.12) L'alinéa (11.05)a) ne s'applique pas dans les cas où le paragraphe (11.07) s'applique.

Non-
application de l'alinéa (11.05)a)

(11.13) Le paragraphe (11.05) ne s'applique pas dans les cas suivants :

Non-
application du paragraphe (11.05)

    a) les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) que les taux de cotisation pour une ou plusieurs de ces trois années soient augmentés, et avant le 1er octobre de l'année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné l'augmentation proposée;

    b) ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) qu'il n'y ait aucune augmentation des taux de cotisation pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l'année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.

(11.14) Les taux visés aux paragraphes (11.01) à (11.03) et (11.07) à (11.11) qui ne sont pas des multiples de 0,005 pour cent doivent être arrondis au plus proche multiple de 0,005 pour cent.

Rajustement

(11.15) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification à l'annexe qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

Publication des taux

95. (1) Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 57(1)

(2) Lorsqu'un texte législatif du Parlement renferme une disposition qui modifie, ou dont l'effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s'il ne le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne doit en aucun cas être antérieur au premier jour de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle a été déposé au Parlement un avis de l'intention de présenter une mesure renfermant une disposition à cet effet.

(2) L'alinéa 114(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) soit la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada,

(3) Le passage du paragraphe 114(4) de la même loi, qui suit l'alinéa f), est remplacé par ce qui suit :

ce texte législatif est réputé, même s'il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d'effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n'ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.