Vérificateur |
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42. (1) Le vérificateur de l'Office est
nommé chaque année par le conseil
d'administration, qui peut le révoquer à tout
moment.
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Nomination
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(2) Le mandat du vérificateur est
renouvelable.
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Renouvelle- ment
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), s'il
n'est pas pourvu à sa succession, le mandat du
vérificateur se prolonge jusqu'à la nomination
de son remplaçant.
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Prolongation
du mandat
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43. (1) Pour l'application du présente
article, « cabinet de comptables » s'entend
d'une société de personnes dont les membres
sont des comptables exerçant leur profession
ou d'une personne morale constituée sous le
régime d'une loi provinciale pour fournir des
services de comptabilité.
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Définition de
« cabinet de
comptables »
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(2) Peut être nommé vérificateur :
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Conditions à
remplir
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(3) Pour l'application du présent article :
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Indépendan- ce
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(4) Dans les quinze jours suivant celui où il
a été choisi pour procéder à la vérification, le
cabinet de comptables désigne, conjointement
avec l'Office, un membre ou un dirigeant qui
satisfait aux critères énumérés à l'alinéa (2)a).
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Désignation
conjointe
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(5) Le vérificateur doit démissionner dès
qu'à sa connaissance il ne remplit plus les
conditions requises par le présent article.
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Démission
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(6) La démission du vérificateur prend effet
dès réception par l'Office d'un avis écrit à cet
effet ou, si elle est ultérieure, à la date que
précise celui-ci.
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Démission
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(7) Le vérificateur de l'Office qui
démissionne ou qui apprend, notamment par
voie d'avis, la tenue d'une réunion du conseil
d'administration destinée à pourvoir le poste
qu'il occupe est tenu de présenter à l'Office
une déclaration écrite exposant les motifs,
selon le cas, de sa démission ou de son
opposition à son remplacement.
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Déclaration
du
vérificateur
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(8) L'Office fait parvenir sans délai au
ministre et aux ministres provinciaux
compétents des provinces participantes un
exemplaire de la déclaration du vérificateur
visé par le remplacement ou qui démissionne
en raison d'un désaccord avec les
administrateurs ou dirigeants.
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Transmission
de la
déclaration
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Accès aux renseignements |
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44. (1) Les administrateurs, dirigeants,
employés ou mandataires de l'Office, ou leurs
prédécesseurs, doivent, à la demande du
vérificateur, lui fournir des renseignements et
des éclaircissements et lui donner accès aux
registres, livres, comptes, pièces justificatives
et autres documents de l'Office ou de ses
filiales qu'il estime nécessaires pour établir
les rapports prévus par la présente loi, et ce
dans la mesure où il leur est normalement
possible de le faire.
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Accès aux
renseigne- ments
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(2) Les administrateurs de l'Office doivent,
à la demande du vérificateur :
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Obligation
des
administra- teurs
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(3) Le vérificateur de l'Office peut
normalement se fier aux rapports des autres
vérificateurs de l'Office.
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Autres
rapports
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(4) Les communications orales ou écrites
faites de bonne foi en application du
paragraphe (1) ou (2) sont soustraites aux
poursuites civiles.
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Immunité
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Immunité du vérificateur |
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45. Les vérificateurs, ainsi que leurs
prédécesseurs, jouissent d'une immunité
relative en ce qui concerne les déclarations
orales ou écrites et les rapports qu'ils font en
vertu de la présente loi.
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Immunité
relative
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Vérification spéciale |
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46. (1) Le ministre peut faire procéder à une
vérification spéciale de l'Office ou d'une de
ses filiales s'il l'estime nécessaire et nommer
à cette fin un vérificateur.
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Vérification
spéciale
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(2) Les dépenses exposées à cet effet sont à
la charge de l'Office.
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Dépenses
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(3) Les articles 43 à 45 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, au vérificateur
spécial.
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Application
des articles
43 à 45
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Examens spéciaux |
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47. (1) Le ministre fait procéder, au moins
tous les six ans, à un examen spécial des
opérations de l'Office ou d'une de ses filiales
afin de déterminer si, pendant la période
considérée, la mise en oeuvre des moyens et
des méthodes visés à l'alinéa 39(1)b) a été,
dans la mesure du possible, conforme aux
dispositions des alinéas 39(2)a) et c).
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Examens
spéciaux
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(2) Auparavant, il doit toutefois consulter
les ministres provinciaux compétents des
provinces participantes.
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Consultation
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(3) Avant de procéder à ses travaux,
l'examinateur étudie les moyens et les
méthodes de l'Office ou de sa filiale et établit
un plan d'action, notamment quant aux
critères qu'il entend appliquer, qu'il présente
ensuite au comité de vérification.
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Plan d'action
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(4) Les désaccords entre l'examinateur et le
comité de vérification sur ce plan d'action
peuvent être tranchés par le ministre.
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Désaccord
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(5) L'examinateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite en conformité avec le
paragraphe 39(3).
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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48. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur
expose ses conclusions dans un rapport qu'il
soumet au ministre et aux ministres
provinciaux compétents.
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Rapport
spécial au
ministre de
tutelle
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(2) Le rapport comporte notamment deux
énoncés précisant :
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Contenu
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49. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'examen spécial visé à l'article 47 est confié
au vérificateur de l'Office; toutefois, dans les
cas où il estime contre-indiqué de voir confier
l'examen à celui-ci, le ministre peut, après
consultation du conseil d'administration, en
charger un autre vérificateur.
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Examinateur
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(2) Les articles 43 à 45 s'appliquent à
l'examinateur comme s'il s'agissait du
vérificateur.
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Application
des articles
43 à 45
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RAPPORTS |
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États financiers trimestriels |
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50. Dans un délai de quarante-cinq jours à
partir de la fin du trimestre concerné, l'Office
envoie au ministre et aux ministres
provinciaux compétents copie des états
financiers trimestriels établis en conformité
avec le paragraphe 39(6).
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États
financiers
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Rapport annuel |
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51. (1) Le plus tôt possible, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque
exercice, l'Office fait parvenir un rapport
annuel de ses activités pendant l'exercice en
même temps au ministre et aux ministres
provinciaux compétents. Il met aussi des
exemplaires à la disposition du public.
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre en fait déposer un
exemplaire devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci qui suivent sa réception.
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Dépôt et
publication
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(3) Le rapport annuel contient les éléments
suivants :
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Présentation
matérielle et
contenu
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ASSEMBLÉES PUBLIQUES |
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52. (1) L'Office tient une assemblée
publique biannuelle dans chacune des
provinces participantes pour discuter du plus
récent rapport annuel et donner aux intéressés
toute possibilité de présenter leurs
observations sur celui-ci.
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Assemblées
publiques
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(2) L'Office publie, dans au moins un
journal de diffusion générale dans la province
où aura lieu l'assemblée, un préavis de celle-ci
d'au moins dix jours en indiquant les date,
heure et lieu et précisant où l'on peut se
procurer copie du rapport annuel.
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Préavis
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(3) Un ou plusieurs administrateurs ou
dirigeants de l'Office doivent être présents à
l'assemblée pour répondre aux questions et
distribuer des exemplaires du rapport aux
participants.
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Présence des
administra- teurs et dirigeants
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RÈGLEMENTS |
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53. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements :
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) n'entrent pas en vigueur tant
que les ministres provinciaux compétents d'au
moins les deux tiers des provinces
participantes, comptant au total les deux tiers
au moins de la population de toutes ces
provinces, n'ont pas approuvé les règlements.
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Accord des
provinces
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), la
population d'une province, à tout moment
d'une année auquel se rapporte la
détermination qui en est faite, signifie sa
population au premier juin de cette année,
selon l'estimation du statisticien en chef du
Canada.
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Détermi- nation du chiffre de la population
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