Dispositions générales

23. Les personnes qui traitent avec l'Office ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d'un document concernant l'Office, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public ou qu'on peut l'obtenir au siège de l'Office.

Règle d'interpré-
tation

24. Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu'ils ne satisfont pas à toutes les conditions d'aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d'un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d'un autre dirigeant de l'Office.

Validité

25. L'Office ne peut opposer à des personnes qui traitent avec lui ou ses ayants droit - sauf si elles ont connaissance de la réalité - le fait que :

Opposabilité interdite

    a) la présente loi ou ses règlements administratifs n'ont pas été observés;

    b) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment habilité à le faire n'est pas valide ou authentique pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas le pouvoir nécessaire.

26. L'Office n'est pas tenu d'avoir un sceau, et l'absence de sceau sur tout document signé en son nom ne rend pas ce dernier nul.

Sceau

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

27. (1) Le conseil d'administration peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires, notamment en ce qui touche :

Règlements administratifs

    a) la gestion et la disposition de ses biens;

    b) la convocation de ses réunions et de celles de ses comités, les dates, heures et lieux de celles-ci, ainsi que le quorum et la procédure à suivre pour ces réunions;

    c) les attributions des administrateurs, dirigeants et employés et leur rémunération;

    d) la constitution de ses comités et la désignation de leurs membres.

(2) Les règlements administratifs prennent effet soit dès leur adoption par le conseil d'administration soit à la date ultérieure qu'il peut fixer.

Prise d'effet

28. (1) Le conseil d'administration envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents des copies du règlement administratif ou, le cas échéant, de son abrogation ou de toute modification dans les quatorze jours suivant sa prise d'effet.

Copie au ministre

(2) L'Office conserve à son siège une copie des règlements administratifs, que l'on peut consulter pendant les heures normales d'ouverture et, sur paiement d'un droit raisonnable, photocopier en tout ou en partie.

Copie au siège social

29. La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règlements administratifs pris par le conseil d'administration.

Statut

COMITÉS

Constitution

30. (1) Le conseil d'administration doit constituer deux comités chargés respectivement de la vérification et des placements.

Comités de vérification et de placement

(2) Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, constituer d'autres comités et leur attribuer les fonctions qu'il estime indiquées.

Autres comités

Comité de vérification

31. Le comité de vérification a pour tâche de :

Fonctions du comité de vérification

    a) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l'Office;

    b) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;

    c) examiner les états financiers annuels de l'Office, les approuver et en faire rapport à l'Office avant leur approbation par le conseil d'administration;

    d) rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;

    e) vérifier tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou un dirigeant porte à son attention;

    f) rencontrer le vérificateur en chef interne, ou la personne exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de l'Office, pour discuter de l'efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celui-ci.

32. (1) Le vérificateur ou tout membre du comité de vérification peut convoquer une réunion du comité.

Réunions du comité

(2) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs pour l'étude des questions qui l'intéressent.

Réunions des administra-
teurs

33. (1) Le vérificateur doit recevoir avis de chacune des réunions du conseil d'administration et du comité de vérification, il a le droit d'y assister, aux frais de l'Office, et d'y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.

Présence du vérificateur

(2) Il est en outre tenu, sur demande, selon le cas, d'un membre du comité de vérification ou d'un administrateur, d'assister, aux frais de l'Office, aux réunions du comité ou du conseil d'administration.

Présence obligatoire

Comité de placement

34. Le comité de placement s'acquitte des tâches suivantes :

Fonction du comité de placement

    a) il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration;

    b) il approuve les contrats des conseillers en placement engagés par l'Office avec tous pouvoirs en matière de placement;

    c) il rencontre les membres du personnel de l'Office afin de discuter avec eux de l'efficacité des politiques de placement de l'Office et de la réalisation de sa mission;

    d) il impose à la direction l'obligation d'établir des procédures pour :

      (i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et procédures de l'Office en matière de placement,

      (ii) faire en sorte que les mandataires de celui-ci s'y conforment de même qu'à la présente loi;

    e) il revoit, évalue et approuve les procédures visées à l'alinéa d).

PLACEMENTS

35. Sous réserve des règlements, l'Office et ses filiales sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures en matière de placement que le conseil d'administration établit sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu'elle traite avec le bien d'autrui.

Normes en matière de placement

36. Les conseillers en placement effectuent leurs placements pour l'Office en conformité avec la présente loi ainsi qu'avec les principes, normes et procédures visés au paragraphe 35.

Conseillers en placements

37. L'Office et ses filiales doivent effectuer leurs placements de manière telle qu'ils n'auraient pas à payer d'impôt en application du paragraphe 206(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu si la partie XI de cette loi s'appliquait à eux.

Loi de l'impôt sur le revenu

GESTION FINANCIÈRE

Exercice

38. L'exercice de l'Office correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

Exercice

États financiers

39. (1) L'Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales :

Documents comptables

    a) à faire tenir des documents comptables;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information et à faire appliquer des méthodes de gestion;

    c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant :

      (i) la valeur comptable de chacun d'eux,

      (ii) leur valeur marchande et l'information permettant de la vérifier,

      (iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'Office s'efforce d'assurer, dans la mesure du possible et tant pour lui que pour ses filiales :

Tenue des documents

    a) la protection et le contrôle de l'actif;

    b) la conformité des opérations avec la présente loi ainsi qu'avec ses règlements administratifs ou ceux des filiales;

    c) une gestion économique et efficiente des ressources financières, humaines et matérielles et l'efficacité des opérations.

(3) Afin de surveiller l'observation des paragraphes (1) et (2), l'Office fait procéder à des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales.

Vérification interne

(4) Il fait établir des états financiers annuels qui présentent notamment, à l'égard de lui-même et de ses filiales :

États financiers annuels

    a) un bilan de fin d'exercice;

    b) un état des revenus pour l'exercice;

    c) un état des modifications de l'actif net;

    d) un état des placements de portefeuille.

(5) Ces documents contiennent également l'information générale et particulière que le conseil d'administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus - principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés -, la situation financière de l'Office à la clôture de l'exercice.

Contenu des documents

(6) Au cours de chaque exercice, l'Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels, à l'exception du bilan de fin d'exercice, et comportant un état financier comparatif de la partie de l'exercice écoulée et de la période correspondante de l'exercice précédent.

États financiers trimestriels

(7) Le conseil d'administration de l'Office doit approuver ses états financiers annuels ainsi que ceux de ses filiales, l'approbation étant attestée par la signature d'au moins un administrateur de l'Office.

Approbation par le conseil d'administra-
tion

Rapport du vérificateur

40. (1) L'Office fait établir chaque année, pour lui et ses filiales, un rapport de vérification :

Rapport annuel du vérificateur

    a) des états financiers annuels prévus à l'article 39;

    b) des états financiers révisés prévus au paragraphe 41(3);

    c) du registre des placements visé à l'alinéa 39(1)c).

(2) Le rapport, qui lui est transmis, comporte notamment les éléments suivants :

Contenu

    a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      (i) les états financiers sont présentés fidèlement en conformité avec les principes comptables généralement reconnus appliqués d'une façon compatible avec celle de l'année précédente,

      (ii) les opérations de l'Office et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux menant à l'établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Office ou des filiales,

      (iii) le registre visé à l'alinéa 39(1)c) présente fidèlement l'information nécessaire pour chacun des placements;

    b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l'établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l'attention de l'Office.

(3) Le vérificateur procède aux examens qu'il estime nécessaires pour lui permettre d'établir le rapport visé au paragraphe (1).

Examens

(4) Ce faisant, il applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Normes applicables

(5) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 39(3).

Utilisation des données d'une vérification interne

41. (1) Les administrateurs et les dirigeants de l'Office informent immédiatement le vérificateur et le comité de vérification de l'Office des erreurs ou omissions qu'ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l'un de ceux-ci en conformité avec l'article 40.

Avis d'erreurs et d'omissions

(2) Le vérificateur ou son prédécesseur qui est informé de l'existence d'une telle erreur ou omission, ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de l'Office s'il estime qu'elle est importante.

Obligation du vérificateur

(3) À la suite de l'avis prévu au paragraphe (2), l'Office fait établir un état financier révisé ou le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre et aux ministres provinciaux compétents.

Rectificatif