Dispositions générales |
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23. Les personnes qui traitent avec l'Office
ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir
connaissance du contenu d'un document
concernant l'Office, sauf une loi fédérale ou
un texte qui doit être publié dans la Gazette du
Canada en application de la Loi sur les textes
réglementaires, du seul fait que ce document
a été rendu public ou qu'on peut l'obtenir au
siège de l'Office.
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Règle
d'interpré- tation
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24. Une irrégularité dans leur nomination
ou le fait qu'ils ne satisfont pas à toutes les
conditions d'aptitude ne porte pas en soi
atteinte à la validité des actes d'un
administrateur, du président, du premier
dirigeant ou d'un autre dirigeant de l'Office.
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Validité
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25. L'Office ne peut opposer à des
personnes qui traitent avec lui ou ses ayants
droit - sauf si elles ont connaissance de la
réalité - le fait que :
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Opposabilité
interdite
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26. L'Office n'est pas tenu d'avoir un sceau,
et l'absence de sceau sur tout document signé
en son nom ne rend pas ce dernier nul.
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Sceau
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RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS |
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27. (1) Le conseil d'administration peut, par
règlement administratif compatible avec la
présente loi, régir la conduite de ses travaux et
la gestion de ses affaires, notamment en ce qui
touche :
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Règlements
administratifs
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(2) Les règlements administratifs prennent
effet soit dès leur adoption par le conseil
d'administration soit à la date ultérieure qu'il
peut fixer.
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Prise d'effet
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28. (1) Le conseil d'administration envoie
au ministre et aux ministres provinciaux
compétents des copies du règlement
administratif ou, le cas échéant, de son
abrogation ou de toute modification dans les
quatorze jours suivant sa prise d'effet.
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Copie au
ministre
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(2) L'Office conserve à son siège une copie
des règlements administratifs, que l'on peut
consulter pendant les heures normales
d'ouverture et, sur paiement d'un droit
raisonnable, photocopier en tout ou en partie.
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Copie au
siège social
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29. La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux règlements administratifs
pris par le conseil d'administration.
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Statut
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COMITÉS |
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Constitution |
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30. (1) Le conseil d'administration doit
constituer deux comités chargés
respectivement de la vérification et des
placements.
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Comités de
vérification et
de placement
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(2) Le conseil d'administration peut, en tant
que de besoin, constituer d'autres comités et
leur attribuer les fonctions qu'il estime
indiquées.
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Autres
comités
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Comité de vérification |
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31. Le comité de vérification a pour tâche
de :
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Fonctions du
comité de
vérification
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32. (1) Le vérificateur ou tout membre du
comité de vérification peut convoquer une
réunion du comité.
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Réunions du
comité
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(2) Le comité de vérification peut
convoquer une réunion des administrateurs
pour l'étude des questions qui l'intéressent.
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Réunions des
administra- teurs
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33. (1) Le vérificateur doit recevoir avis de
chacune des réunions du conseil
d'administration et du comité de vérification,
il a le droit d'y assister, aux frais de l'Office,
et d'y être entendu sur les questions qui
relèvent de son mandat.
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Présence du
vérificateur
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(2) Il est en outre tenu, sur demande, selon
le cas, d'un membre du comité de vérification
ou d'un administrateur, d'assister, aux frais de
l'Office, aux réunions du comité ou du conseil
d'administration.
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Présence
obligatoire
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Comité de placement |
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34. Le comité de placement s'acquitte des
tâches suivantes :
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Fonction du
comité de
placement
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PLACEMENTS |
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35. Sous réserve des règlements, l'Office et
ses filiales sont tenus de se conformer aux
principes, normes et procédures en matière de
placement que le conseil d'administration
établit sur le modèle de ceux qu'une personne
prudente mettrait en oeuvre lorsqu'elle traite
avec le bien d'autrui.
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Normes en
matière de
placement
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36. Les conseillers en placement effectuent
leurs placements pour l'Office en conformité
avec la présente loi ainsi qu'avec les
principes, normes et procédures visés au
paragraphe 35.
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Conseillers
en
placements
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37. L'Office et ses filiales doivent effectuer
leurs placements de manière telle qu'ils
n'auraient pas à payer d'impôt en application
du paragraphe 206(2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu si la partie XI de cette loi
s'appliquait à eux.
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Loi de
l'impôt sur le
revenu
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GESTION FINANCIÈRE |
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Exercice |
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38. L'exercice de l'Office correspond à la
période commençant le 1er avril et se
terminant le 31 mars de l'année suivante.
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Exercice
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États financiers |
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39. (1) L'Office veille, en ce qui concerne
tant lui-même que ses filiales :
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Documents
comptables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'Office s'efforce d'assurer, dans la mesure du
possible et tant pour lui que pour ses filiales :
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Tenue des
documents
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(3) Afin de surveiller l'observation des
paragraphes (1) et (2), l'Office fait procéder à
des vérifications internes de ses opérations et
de celles de ses filiales.
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Vérification
interne
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(4) Il fait établir des états financiers annuels
qui présentent notamment, à l'égard de
lui-même et de ses filiales :
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États
financiers
annuels
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(5) Ces documents contiennent également
l'information générale et particulière que le
conseil d'administration juge nécessaire pour
présenter fidèlement, selon les principes
comptables généralement
reconnus - principalement ceux qui sont
énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien
des comptables agréés -, la situation
financière de l'Office à la clôture de
l'exercice.
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Contenu des
documents
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(6) Au cours de chaque exercice, l'Office
fait établir, pour chacun des quatre trimestres,
des états financiers présentant pour la période
en cause les mêmes renseignements que dans
les états financiers annuels, à l'exception du
bilan de fin d'exercice, et comportant un état
financier comparatif de la partie de l'exercice
écoulée et de la période correspondante de
l'exercice précédent.
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États
financiers
trimestriels
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(7) Le conseil d'administration de l'Office
doit approuver ses états financiers annuels
ainsi que ceux de ses filiales, l'approbation
étant attestée par la signature d'au moins un
administrateur de l'Office.
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Approbation
par le conseil
d'administra- tion
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Rapport du vérificateur |
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40. (1) L'Office fait établir chaque année,
pour lui et ses filiales, un rapport de
vérification :
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Rapport
annuel du
vérificateur
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(2) Le rapport, qui lui est transmis,
comporte notamment les éléments suivants :
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Contenu
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(3) Le vérificateur procède aux examens
qu'il estime nécessaires pour lui permettre
d'établir le rapport visé au paragraphe (1).
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Examens
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(4) Ce faisant, il applique les normes de
vérification généralement reconnues,
principalement celles qui sont énoncées dans
le Manuel de l'Institut canadien des
comptables agréés.
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Normes
applicables
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(5) Le vérificateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite en conformité avec le
paragraphe 39(3).
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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41. (1) Les administrateurs et les dirigeants
de l'Office informent immédiatement le
vérificateur et le comité de vérification de
l'Office des erreurs ou omissions qu'ils
trouvent dans un état financier sur lequel le
vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait
un rapport ou dans un rapport établi par l'un de
ceux-ci en conformité avec l'article 40.
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Avis
d'erreurs et
d'omissions
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(2) Le vérificateur ou son prédécesseur qui
est informé de l'existence d'une telle erreur ou
omission, ou qui en trouve une, en avise
immédiatement tous les administrateurs de
l'Office s'il estime qu'elle est importante.
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Obligation du
vérificateur
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(3) À la suite de l'avis prévu au paragraphe
(2), l'Office fait établir un état financier révisé
ou le vérificateur ou son prédécesseur apporte
un rectificatif au rapport; un exemplaire du
document en cause est remis au ministre et aux
ministres provinciaux compétents.
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Rectificatif
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