(2.1) Ces prestations peuvent en outre être déduites, de la façon réglementaire, des sommes qui sont éventuellement payables au prestataire ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre.

Déduction

(2.2) La totalité ou une partie de la créance qui n'a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre immédiatement, s'il est d'avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement, ou trente jours après le défaut, dans les autres cas.

Certificats

(2.3) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d'exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant au montant indiqué dans le certificat.

Homologa-
tion du certificat

(2.4) Le certificat visé au paragraphe (2.3) peut également être homologué à la cour supérieure d'une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.

Jugement

(2.5) Les frais raisonnables qui sont liés à l'homologation d'un certificat sont recouvrables comme s'ils avaient eux-mêmes fait l'objet d'un certificat.

Frais

(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d'une province et faisant preuve du contenu d'un certificat homologué à l'égard d'un débiteur peut être enregistré en vue de grever d'une sûreté, d'un privilège, d'une priorité ou d'une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur - ou un droit sur un bien réel - situé dans une province de la même manière que peut l'être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

Charge sur un bien-fonds

(2.7) Le ministre, s'il sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d'un montant en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 44.1, peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger de la première personne que la totalité ou une partie des sommes par ailleurs payables à la deuxième soient versées au receveur général au titre du montant dont celle-ci est débitrice.

Saisie-arrêt

(2.8) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon ordonnée en vertu du paragraphe (2.7) deviennent des créances de Sa Majesté.

Créance de Sa Majesté

(2.9) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'une personne attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes, qu'elle est au courant des faits de l'espèce, que la signification à personne de la demande, de l'avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu'elle reconnaît la pièce jointe à l'affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.

Preuve de la signification à personne

106. Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l'objet des poursuites.

Délai

(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un geste - acte ou omission - pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l'article 44.1.

Réserve

107. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 44, de ce qui suit :

44.1 (1) Lorsqu'il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne a perpétré l'un des actes délictueux suivants, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

Pénalités

    a) à l'occasion notamment d'une demande, faire sciemment une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse;

    b) à l'occasion notamment d'une demande, faire une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse, en raison de la dissimulation de certains faits;

    c) omettre sciemment de déclarer au minis tre tout ou partie de son revenu;

    d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle n'est pas admissible ou un montant qui excède celui de la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de la retourner sans délai;

    e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

(2) Le montant maximal de la pénalité que peut fixer le ministre pour chaque acte ou omission est de 10 000 $.

Montant maximal

(3) La pénalité ne peut être infligée à une personne si une poursuite pénale est engagée contre elle ou si plus de cinq ans se sont écoulés depuis que le ministre a été informé de l'acte ou de l'omission.

Limite

(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée au titre du présent article ou annuler la décision qui l'inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Modification ou annulation de la décision

44.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment argent, titre, correspondance, note, livre, registre, pièce justificative, fac ture, compte, états (financiers ou autres), photographie, film, microformule, enregis trement sonore, magnétoscopique ou infor matisé, ou toute reproduction de ces élé ments d'information.

« docu-
ment »
``document''

« juge » Juge d'une cour supérieure compé tente de la province où l'affaire prend nais sance ou juge de la Cour fédérale.

« juge »
``judge''

« maison d'habitation » Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

« maison d'habita-
tion »
``dwelling-
house
''

      a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habita tion et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

      b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence per manente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

(2) Le ministre peut, à toute heure convenable, pour l'application ou l'exécution de la présente loi, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l'admissibilité d'une personne à une prestation ou au montant d'une prestation; à ces fins, il peut :

Enquêtes

    a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où il croit que se trouvent ou devraient se trouver des documents relatifs à l'admissibilité d'une personne à la presta tion ou au montant de celle-ci;

    b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la présente loi et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.

(3) Dans le cas d'une maison d'habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

Mandat dans le cas d'une maison d'habitation

(4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat l'autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    b) la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(5) S'il n'est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi mais est convaincu que l'accès à un document qui s'y trouve ou devrait s'y trouver a été ou sera refusé, le juge peut ordonner à l'occupant de la maison de permettre au ministre d'avoir raisonnablement accès au document et peut rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

Ordonnance

(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) et pour l'application et l'exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis qu'elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires ou qu'elle produise des documents.

Production de documents ou fourniture de renseigne-
ments

(7) Le ministre ne peut exiger de quiconque - appelé « tiers » au présent article - la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (8).

Personnes non désignées nommément

(8) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d'un tiers la fourniture ou la production prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément - appelées « groupe » au présent article -, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Autorisation judiciaire

    a) cette personne ou ce groupe est identifia ble;

    b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

(9) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (8) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (6).

Signification ou envoi de l'autorisation

(10) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (6) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (8) ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.

Révision de l'autorisation

(11) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (10), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

(12) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(13) Il est interdit d'entraver l'action d'une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article.

Observation du présent article

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

108. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 1, art. 9

85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, à la Commission canadienne du blé, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, à la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

Exemption

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

1996, ch. 6, ann.

109. La définition de « institution finan cière », au paragraphe 13(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

110. (1) Les articles 1 à 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, le paragraphe 77(1) et les articles 81, 83, 89 à 94, 96 à 98, 108 et 109 entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) L'article 84, le paragraphe 90(3) du Régime de pensions du Canada, édicté par l'article 86, l'article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l'article 87, les articles 100 et 101, le paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l'article 106, et l'article 44.1 de cette loi, édicté par l'article 107, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur