1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-19 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail
(partie I), la Loi sur les déclarations des
personnes morales et des syndicats et
d'autres lois en conséquence
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CODE CANADIEN DU TRAVAIL |
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L.R., ch. L-2;
L.R., ch. 9,
27 (1er
suppl.), ch.
32 (2e
suppl.), ch.
24, 43 (3e
suppl.), ch.
26 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3; 1990,
ch. 8, 44;
1991, ch. 39;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28,
38, 42; 1994,
ch. 10, 41;
1996, ch. 10,
11, 12, 18,
31, 32; 1997,
ch. 9
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1. Les définitions de
« commissaire-conciliateur »,
« commission de conciliation » et
« Conseil », au paragraphe 3(1) du Code
canadien du travail, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« commissaire-conciliateur » Personne
nommée par le ministre en application de
l'alinéa 72(1)b).
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« commissair
e- conciliateur » ``concilia- tion commis- sioner''
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« commission de conciliation » Commission
de conciliation constituée par le ministre en
vertu de l'alinéa 72(1)c).
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« commis- sion de conciliation » ``concilia- tion board''
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« Conseil » Le Conseil canadien des relations
industrielles constitué par l'article 9.
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« Conseil » ``Board''
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2. Les intertitres précédant l'article 9 et
les articles 9 à 14 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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SECTION II |
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CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES |
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Constitution et organisation
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9. (1) Est constitué le Conseil canadien des
relations industrielles.
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Constitution
du Conseil
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(2) Le Conseil se compose :
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Composition
du Conseil
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10. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil nomme le président et
les vice-présidents à titre inamovible, pour un
mandat maximal de cinq ans, sous réserve de
révocation motivée de sa part.
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Nomination
du président
et des
vice-pré- sidents
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouverneur en conseil nomme à titre
inamovible les membres autres que le
président et les vice-présidents, sur
recommandation du ministre après
consultation par celui-ci des organisations
représentant des employés ou des employeurs
qu'il estime indiquées, pour un mandat
maximal de trois ans, sous réserve de
révocation motivée de sa part.
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Nomination
des autres
membres
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(3) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil nomme à titre
inamovible les membres du Conseil visés à
l'alinéa 9(2)e) pour un mandat maximal de
trois ans, sous réserve de révocation motivée
de sa part.
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Exception
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(4) Les membres doivent être citoyens
canadiens ou résidents permanents au sens de
la Loi sur l'immigration.
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Condition de
nomination
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(5) Le président et les vice-présidents
doivent avoir une expérience et des
compétences dans le domaine des relations
industrielles.
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Président et
vice-pré- sidents
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10.1 Les membres à temps plein résident
dans la région de la capitale nationale définie
à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale
ou dans la périphérie de cette région définie
par le gouverneur en conseil.
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Résidence
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11. (1) Les membres à temps plein ne
peuvent exercer un autre emploi ou une autre
charge rémunérés.
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Interdiction
de cumul :
membres à
temps plein
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(2) Les vice-présidents à temps partiel et les
membres visés à l'alinéa 9(2)e) ne peuvent
exercer un autre emploi ou une autre charge
rémunérés qui seraient incompatibles avec
l'exercice des attributions que leur confère la
présente loi.
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Interdiction
de cumul :
vice-pré- sidents à temps partiel
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12. (1) Les membres sortants peuvent
recevoir un nouveau mandat, à des fonctions
identiques ou non.
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Reconduction
du mandat
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(2) Le membre qui, pour tout motif autre
que la révocation, cesse de faire partie du
Conseil peut, à la demande du président,
malgré les autres dispositions de la présente
partie, s'acquitter intégralement des fonctions
ou responsabilités qui auraient été alors les
siennes en ce qui concerne toute affaire
soumise au Conseil avant qu'il ne cesse d'y
siéger et ayant déjà fait l'objet d'une
procédure à laquelle il a participé en sa qualité
de membre.
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Conclusion
des affaires
en cours
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12.01 (1) Le président est le premier
dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la
direction et en contrôle les activités,
notamment en ce qui a trait à :
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Premier
dirigeant
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(2) Le président peut déléguer à un
vice-président tous pouvoirs ou fonctions
prévus au paragraphe (1).
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Délégation
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(3) Le président peut déléguer à un membre
du personnel du Conseil les pouvoirs ou
fonctions prévus aux alinéas (1)e) et f).
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Délégation au
personnel
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12.02 (1) Le président convoque et préside
les réunions que tient le Conseil pour la prise
des règlements prévus à l'article 15.
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Réunions
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(2) Le quorum du Conseil lors des réunions
visées au paragraphe (1) est constitué de cinq
membres : le président, deux vice-présidents
et deux autres membres représentant
respectivement les employés et les
employeurs.
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Quorum
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(3) Si, lors des réunions visées au
paragraphe (1), le nombre de membres
représentant les employés n'est pas égal à
celui des membres représentant les
employeurs, le président désigne un nombre
de membres - dont la moitié représente les
employés et la moitié les employeurs - qui
seront autorisés à voter.
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Représen- tation égale
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12.03 En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président
désigné par le ministre.
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Absence ou
empêche- ment du président
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12.04 (1) Les membres à temps plein
reçoivent la rémunération et les indemnités, et
les membres à temps partiel et ceux qui
s'acquittent des fonctions ou responsabilités
prévues au paragraphe 12(2), les honoraires et
les indemnités, que peut fixer le gouverneur
en conseil.
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Rémunéra- tion et honoraires
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(2) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel ou s'acquittent des fonctions ou
responsabilités prévues au paragraphe 12(2).
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Frais de
déplacement
et de séjour
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12.05 Les membres sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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12.06 Le président peut demander au
ministre de déterminer si des mesures
correctives ou disciplinaires s'imposent à
l'égard d'un membre du Conseil pour tout
motif énoncé aux alinéas 12.14(2)a) à d).
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Enquête
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12.07 Sur réception de la demande, le
ministre peut prendre une ou plusieurs des
mesures suivantes :
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Mesures
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12.08 Saisi de la demande prévue à l'alinéa
12.07c), le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre de la Justice,
nommer à titre d'enquêteur un juge d'une
juridiction supérieure.
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Nomination
de
l'enquêteur
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12.09 L'enquêteur a alors les attributions
d'une cour supérieure; il peut notamment :
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Pouvoirs
d'enquête
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12.10 L'enquêteur peut retenir les services
des experts, avocats ou autres personnes dont
il estime le concours utile pour l'enquête,
définir leurs fonctions et leurs conditions
d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer et payer leur rémunération et
leurs frais.
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Personnel
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12.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), l'enquête est publique.
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Enquête
publique
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(2) L'enquêteur peut, sur demande en ce
sens, prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance pour assurer la confidentialité de
l'enquête s'il est convaincu, après examen de
toutes les solutions de rechange à sa
disposition, que, selon le cas :
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Confiden- tialité de l'enquête
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(3) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué,
prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer
la confidentialité de la demande qui lui est
présentée en vertu du paragraphe (2).
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Confiden- tialité de la demande
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12.12 (1) L'enquêteur n'est pas lié par les
règles juridiques ou techniques de
présentation de la preuve. Il peut recevoir les
éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi
en l'occurrence et fonder sur eux ses
conclusions.
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Règles de
preuve
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(2) L'enquêteur peut, par ordonnance,
accorder à tout intervenant la qualité pour agir
à l'enquête, selon les modalités qu'il estime
indiquées.
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Intervenant
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12.13 Le membre en cause doit être
informé, suffisamment à l'avance, de l'objet
de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu
de l'audition, et avoir la possibilité de se faire
entendre, de contre-interroger les témoins et
de présenter tous éléments de preuves utiles à
sa décharge, personnellement ou par
procureur.
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Avis de
l'audition
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12.14 (1) À l'issue de l'enquête,
l'enquêteur présente au ministre un rapport
faisant état de ses conclusions.
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Rapport au
ministre
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(2) L'enquêteur peut, dans son rapport,
recommander la révocation, la suspension
sans traitement ou toute mesure disciplinaire
ou mesure corrective s'il est d'avis que le
membre en cause, selon le cas :
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Recomman- dations
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12.15 Le ministre transmet le rapport au
gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime
indiqué, révoquer le membre en cause, le
suspendre sans traitement ou imposer à son
égard toute autre mesure disciplinaire ou toute
mesure corrective.
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Transmission
du dossier au
gouverneur
en conseil
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13. Le siège du Conseil est fixé dans la
région de la capitale nationale, définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le
Conseil peut toutefois constituer, au Canada,
les bureaux dont le président estime la
création nécessaire à l'exécution de son
mandat.
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Siège
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13.1 Le personnel nécessaire à l'exécution
des travaux du Conseil est nommé
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Personnel
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14. (1) Sous réserve du paragraphe (3), une
formation d'au moins trois membres dont le
président ou au moins un vice-président fait
obligatoirement partie peut connaître de toute
affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre
de la présente partie.
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Formations
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(2) Si elle comprend un ou des membres
représentant des employés, la formation
comprend obligatoirement un nombre égal de
membres représentant des employeurs et
vice-versa.
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Représen- tation égale
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(3) Le président ou un vice-président peut
être saisi seul de toute affaire dont le Conseil
est lui-même saisi sous le régime de la
présente partie et qui est liée à :
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Formation
d'un seul
membre
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(4) Le président ou le vice-président qui est
saisi d'une question en vertu du paragraphe (3)
est réputé constituer une formation au sens de
la présente partie.
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Formation
d'un seul
membre
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