Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

70. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 2(2)

Conseil canadien des relations du travail

    Canada Labour Relations Board

71. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

Loi relative aux cessions d'aéroports

1992, ch. 5

72. L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 et 7 de la Loi relative aux cessions d'aéroports sont abrogés.

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

73. L'alinéa 28(1)h) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 8

    h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

74. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 72, ann. II; 1996, ch. 11, art. 57

Conseil canadien des relations du travail

    Canada Labour Relations Board

ainsi que de la mention « Le ministre du Dé veloppement des ressources humaines » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.

75. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

ainsi que de la mention « Le ministre du Dé veloppement des ressources humaines », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Loi sur les musées

1990, ch. 3

76. (1) Le passage du paragraphe 41(3) de la Loi sur les musées précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sur demande d'un musée ou agent négociateur visé au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil canadien des relations industrielles rend une ordonnance décidant :

Ordonnance

(2) Le paragraphe 41(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Where the Canada Industrial Relations Board has made an order under subsection (3), the museum, as employer, or the bargaining agent may, by notice, require the other to commence collective bargaining for the purpose of entering into a collective agreement.

Notice to bargain

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

77. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 104(2)

Conseil canadien des relations du travail

    Canada Labour Relations Board

78. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

79. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Conseil canadien des relations du travail

    Canada Labour Relations Board

80. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

81. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 106(2)

Conseil canadien des relations du travail

    Canada Labour Relations Board

82. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

Loi sur le statut de l'artiste

1992, ch. 33

83. L'alinéa 9(3)b) de la Loi sur le statut de l'artiste est remplacé par ce qui suit :

    b) aux employés - au sens de la partie I du Code canadien du travail - notamment déterminés par le Conseil canadien des relations industrielles ou faisant partie d'une unité de négociation accréditée par celui-ci.

84. Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, art. 88(A)

(2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire affecté au Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission - avec la date -, ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des documents prévus par la présente partie est admissible en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d'autres éléments de preuve.

Certificat du ministre

Terminologie

85. Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention de « Conseil canadien des relations du travail » vaut mention de « Conseil canadien des relations industrielles », sauf indication contraire du contexte.

Autres dispositions

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

86. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 87 à 94.

Définitions

« ancien Conseil » Le Conseil canadien des relations du travail maintenu par l'article 9 de l'ancienne loi.

« ancien Conseil »
``former Board''

« ancienne loi » Le Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date de référence.

« ancienne loi »
``former Act''

« date de référence » Date de l'entrée en vigueur du présent article et des articles 87 à 94.

« date de référence »
``commence-
ment day
''

« nouveau Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l'article 9 de la nouvelle loi.

« nouveau Conseil »
``new Board''

« nouvelle loi » Le Code canadien du travail dans sa version modifiée par la présente loi.

« nouvelle loi »
``new Act''

« président » Le président du nouveau Conseil, nommé en vertu du paragraphe 10(1) de la nouvelle loi.

« prési-
dent »
``Chair-
person
''

87. Le mandat des membres de l'ancien Conseil prend fin à la date de référence.

Cessation des fonctions des membres

88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les affaires dont l'ancien Conseil était saisi la veille de la date de référence se poursuivent devant le nouveau Conseil qui en dispose selon la nouvelle loi.

Transfert des pouvoirs de l'ancien Conseil

(2) Un membre de l'ancien Conseil peut, à la demande du président, continuer l'audition de toute affaire qui lui a été soumise avant la date de référence et a déjà fait l'objet d'une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre.

Conclusion des causes en instance

(3) En cas de refus d'un membre d'une formation de continuer l'audition d'une affaire visée au paragraphe (1), le président de la formation peut la continuer seul ou le président peut en dessaisir la formation et s'en charger lui-même ou la confier à un vice-président ou à une formation du nouveau Conseil selon les modalités et aux conditions qu'il fixe dans l'intérêt des parties.

Dessaisis-
sement

(4) Pour l'application du paragraphe (2), les membres de l'ancien Conseil jouissent des pouvoirs du nouveau Conseil.

Pouvoirs

(5) Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (4), les membres agissent sous l'autorité du président du nouveau Conseil.

Autorité du président

89. (1) Les membres de l'ancien Conseil reçoivent, pour l'audition des affaires visées au paragraphe 88(2), les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.

Honoraires

(2) Les membres de l'ancien Conseil sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions au titre du paragraphe 88(4) hors de leur lieu habituel de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

90. Le président peut dessaisir les membres de l'ancien Conseil de toute affaire visée au paragraphe 88(2) qui n'est pas réglée dans l'année qui suit la date de référence et se charger lui-même de son audition ou la confier à un vice-président ou à une formation du nouveau Conseil selon les modalités et aux conditions qu'il fixe dans l'intérêt des parties.

Date limite

91. Les décisions - notamment les ordonnances, déterminations ou déclarations - rendues par l'ancien Conseil sont réputées l'avoir été par le nouveau Conseil.

Maintien des décisions

92. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date de référence, occupaient un poste à l'ancien Conseil, à la différence près qu'à compter de cette date, ils occupent un poste au nouveau Conseil sous la direction du président.

Personnel

(2) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonction-
naire »

93. (1) Les droits et biens de l'ancien Conseil, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux du nouveau Conseil.

Transfert des droits et obligations

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l'ancien Conseil sous son nom, les renvois à l'ancien Conseil valent renvois au nouveau Conseil.

Renvois

(3) Les sommes affectées - et non engagées -, pour l'exercice en cours à la date de référence, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique de l'ancien Conseil sont réputées être affectées aux dépenses d'administration publique du nouveau Conseil.

Transfert de crédits

94. Le nouveau Conseil prend la suite de l'ancien Conseil, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date de référence et auxquelles l'ancien Conseil est partie.

Procédures judiciaires en cours

95. Les paragraphes 71(1) et (2), 72(3) et 73(2), les articles 74 à 79, le paragraphe 82(1), les articles 86, 87.1, 87.2 et 87.3 et les alinéas 89(1)d) et f) du Code canadien du travail, édictés par la présente loi, ne s'appliquent qu'aux différends qui surviennent dans les cas où l'avis de négociation collective a été remis après leur entrée en vigueur.

Application de certaines dispositions

96. L'alinéa 94(3)d.2) du Code canadien du travail, édicté par le paragraphe 42(3) de la présente loi, ne s'applique qu'aux grèves et aux lock-out qui sont déclenchés après son entrée en vigueur.

Application de l'alinéa 94(3)d.2) du Code canadien du travail