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47. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 105, de ce qui
suit :
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104.1 Le ministre invite à l'occasion des
représentants des employeurs et des syndicats
et des spécialistes en relations industrielles à
participer à une table ronde afin de discuter de
questions liées aux relations industrielles.
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Tables rondes
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48. L'article 105 de la même loi devient le
paragraphe 105(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) À la demande des parties ou du ministre,
un médiateur nommé en vertu du paragraphe
(1) peut faire des recommandations en vue du
règlement du différend ou du désaccord.
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Recomman- dation
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49. L'intertitre précédant l'article 109 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Accès aux employés
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50. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 109, de ce qui
suit :
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109.1 (1) Sur demande d'un syndicat, le
Conseil peut, par ordonnance, exiger de
l'employeur qu'il lui remette ou qu'il remette
à un représentant autorisé du syndicat
nommément désigné les noms et adresses des
employés dont le lieu de travail habituel ne
fait pas partie des locaux appartenant à leur
employeur ou placés sous sa responsabilité et
autoriser le syndicat à communiquer avec eux,
notamment par un moyen électronique, s'il est
d'avis que de telles communications se
justifient dans le cadre d'une campagne de
recrutement ou en vue de la négociation ou de
l'application d'une convention collective, du
règlement d'un grief ou de la prestation de
services syndicaux aux employés.
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Communica- tions avec les travailleurs à distance
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(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) :
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Teneur de
l'ordonnance
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(3) S'il est d'avis que la protection de la vie
privée et la sécurité des employés ne peuvent
être assurées autrement, le Conseil peut :
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Transmission
du Conseil
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(4) Les noms et adresses des employés
remis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent
être utilisés qu'à des fins justifiées par le
présent article.
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Protection
des noms et
adresses
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51. (1) L'alinéa 111c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 111f) à h) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 111l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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52. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 111, de ce qui
suit :
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111.1 Le ministre peut déléguer au chef du
Service fédéral de médiation et de
conciliation les pouvoirs de nomination que
lui confère la présente loi.
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Délégation
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53. Le paragraphe 112(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le certificat censé signé par le ministre
ou un fonctionnaire du Service fédéral de
médiation et de conciliation et attestant la
réception ou la transmission - avec la
date -, ou au contraire la non-réception ou la
non-transmission, par le ministre des rapports,
demandes, requêtes ou avis prévus par la
présente partie est admissible comme preuve
en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire, ni de
présenter d'autres éléments de preuve.
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Certificat du
ministre
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54. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 119, de ce qui
suit :
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119.1 Il est entendu que les documents
ci-après ne peuvent être communiqués sans le
consentement de leur auteur :
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Non- communicati on
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55. La définition de « Conseil », au
paragraphe 122(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 1
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« Conseil » Le Conseil canadien des relations
industrielles constitué par l'article 9.
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« Conseil » ``Board''
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56. L'intertitre précédant l'article 156 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
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Pouvoirs du Conseil canadien des relations industrielles |
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57. Le passage du paragraphe 156(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
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156. (1) Par dérogation au paragraphe
14(1), le président ou un vice-président du
Conseil ou un membre du Conseil nommé en
vertu de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de
la présente partie, trancher une affaire ayant
fait l'objet d'un renvoi au Conseil ou d'une
plainte présentée à celui-ci. Ce faisant, il est :
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Jugement des
affaires ou
plaintes
adressées au
Conseil
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58. L'alinéa 242(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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59. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« chairman » est remplacé par
« chairperson » :
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Terminologie
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60. Dans le paragraphe 139(3) de la
version anglaise de la même loi,
« vice-chairman » est remplacé par
« vice-chairperson ».
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Terminologie
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61. Dans les paragraphes 219(2) et (3) de
la version anglaise de la même loi,
« co-chairmen » est remplacé par
« co-chairpersons ».
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Terminologie
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LOI SUR LES DÉCLARATIONS DES PERSONNES MORALES ET DES SYNDICATS |
|
L.R., ch.
C-43; L.R.,
ch. 2 (4e
suppl.); 1992,
ch. 1; 1995,
ch. 1
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62. Le titre intégral de la Loi sur les
déclarations des personnes morales et des
syndicats est remplacé par ce qui suit :
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Loi prévoyant la divulgation de
renseignements statistiques, notamment
financiers, par les personnes morales
exerçant une activité au Canada
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63. Le titre abrégé de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1. Loi sur les déclarations des personnes
morales.
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Titre abrégé
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64. (1) La définition de « syndicat », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
abrogée.
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(2) La définition de « période de
rapport », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 2
(4e suppl.),
art. 1
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« période de rapport » À l'égard d'une
personne morale, l'exercice, au sens de la
Loi de l'impôt sur le revenu, de celle-ci.
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« période de
rapport » ``reporting period''
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65. La partie II de la même loi est
abrogée.
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66. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch.1,
al. 62(1)h)
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16. Les renseignements contenus dans toute
déclaration déposée par une personne morale
en application de l'article 4 sont mis à la
disposition du ministre de l'Industrie; celui-ci
les met à la disposition de quiconque demande
à les consulter, durant les heures normales de
bureau, moyennant le paiement des droits
réglementaires d'au plus un dollar pour
chaque personne morale.
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Renseigne- ments disponibles pour consultation
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67. Le passage du paragraphe 18(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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18. (1) Sous réserve de l'article 19, tous les
renseignements contenus dans une
déclaration déposée par une personne morale
en application de l'article 5 ou 6 sont protégés.
Ni un fonctionnaire ni une personne autorisée
ne peut, en connaissance de cause :
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Divulgation
interdite de
renseigne- ments protégés
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68. Les articles 21 et 22 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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21. Dans les poursuites visant toute
infraction prévue à la partie I, le certificat
censé signé par le statisticien en chef du
Canada ou toute autre personne qu'il a
autorisée par écrit à cette fin, où il est déclaré
par lui qu'une déclaration n'a pas été déposée
à son bureau par une personne morale ou une
personne dans les délais et de la manière
prévus par cette partie est admissible en
preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son
contenu.
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Certificat du
statisticien
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22. (1) Au début de chaque année, le
ministre établit un rapport comprenant un
résumé statistique et une analyse des
renseignements obtenus en application de la
présente loi et figurant dans les déclarations
déposées par les personnes morales à l'égard
des périodes visées par les rapports afférents
à l'année précédente ou qui se terminent
durant cette année, et le fait déposer sans délai
devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège
pas, dans les quinze premiers jours de séance
ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
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Rapport
annuel
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(2) Dans tout rapport décrit au paragraphe
(1), le résumé statistique et l'analyse qui y sont
contenus sont présentés ou rédigés de façon à
ne pas dévoiler les renseignements contenus
dans tout état faisant partie d'une déclaration
déposée par une personne morale en
application de l'article 5 ou 6, ni de façon à
identifier la source des renseignements ou
permettre l'identification de celle-ci.
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Contenu du
rapport
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69. L'alinéa 23(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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