SECTION V.1

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GRÈVES ET DE LOCK-OUT

87.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« employeur » S'entend également d'une organisation patronale.

« emplo-
yeur »
``employer''

« syndicat » S'entend également d'un regroupement de syndicats.

« syndicat »
``trade union''

87.2 (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat est tenu de donner un préavis d'au moins soixante-douze heures à l'employeur pour l'informer de la date à laquelle la grève sera déclenchée; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

Préavis de grève

(2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l'employeur est tenu de donner un préavis d'au moins soixante-douze heures au syndicat pour l'informer de la date à laquelle le lock-out sera déclenché; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

Préavis de lock-out

(3) Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, si la grève ou le lock-out n'est pas déclenché à la date mentionnée dans le préavis donné en vertu des paragraphes (1) ou (2), le syndicat ou l'employeur qui désire déclencher une grève ou un lock-out est tenu de donner un nouveau préavis d'au moins soixante-douze heures.

Nouveau préavis

87.3 (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat ne peut déclarer ou autoriser une grève sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l'employeur, un vote au scrutin secret auquel tous les employés de l'unité ont eu le droit de participer et sans que la grève ait été approuvée par la majorité des votants.

Scrutin secret - grève

(2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l'organisation patronale ne peut déclarer ou provoquer un lock-out sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l'organisation patronale, un vote au scrutin secret auquel tous les employeurs membres de l'organisation ont eu le droit de participer et sans que le lock-out ait été approuvé par la majorité des votants.

Scrutin secret - lock-out

(3) Le scrutin tenu en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) se déroule de façon à ce que tous les employés ou tous les employeurs qui ont droit de vote aient la possibilité de participer et d'être informés des résultats.

Déroulement du scrutin

(4) L'employé membre de l'unité de négociation visée par un vote de grève qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d'irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

Demande de déclaration d'invalidité du vote

(5) L'employeur membre d'une organisation patronale ayant tenu un vote de lock-out qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d'irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

Demande de déclaration d'invalidité

(6) Le Conseil peut rejeter de façon sommaire une demande de déclaration d'invalidité du vote s'il est convaincu que les allégations qu'elle comporte n'auraient eu, si elles étaient prouvées, aucune incidence sur le résultat du vote.

Procédure sommaire

(7) S'il prononce l'invalidité du vote, le Conseil peut en ordonner un nouveau en conformité avec les modalités qu'il fixe dans l'ordonnance.

Déclaration d'invalidité

87.4 (1) Au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, l'employeur, le syndicat et les employés de l'unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités - prestation de services, fonctionnement d'installations ou production d'articles - dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

Maintien de certaines activités

(2) L'employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l'avis de négociation collective, transmettre à l'autre partie un avis pour l'informer des activités dont il estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et du nombre approximatif d'employés de l'unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

Avis à l'autre partie

(3) Si, après remise de l'avis mentionné au paragraphe (2), les parties s'entendent sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l'une ou l'autre partie peut déposer une copie de l'entente auprès du Conseil. L'entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

Entente entre les parties

(4) Si, après remise de l'avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s'entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l'une ou l'autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l'envoi de l'avis de différend, tranche toute question liée à l'application du paragraphe (1).

Absence d'entente

(5) En tout temps après la remise de l'avis de différend, le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur l'application du paragraphe (1) ou sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

Renvoi ministériel

(6) Saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d'un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s'il est d'avis qu'une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut - après avoir accordé aux parties la possibilité de s'entendre - rendre une ordonnance :

Ordonnance du Conseil

    a) désignant les activités dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;

    b) précisant de quelle manière et dans quelle mesure l'employeur, le syndicat et les employés membres de l'unité de négociation doivent maintenir ces activités;

    c) prévoyant la prise de toute mesure qu'il estime indiquée à l'application du présent article.

(7) Sur demande présentée par le syndicat ou l'employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s'il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances.

Révision de l'ordonnance

(8) Sur demande présentée par le syndicat ou l'employeur, le Conseil, s'il est convaincu que le niveau d'activité à maintenir est tel qu'il rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out, peut, pour permettre le règlement du différend, ordonner l'application d'une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l'objet d'un différend.

Règlement du différend

87.5 (1) Si une demande est présentée au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(4) ou un renvoi est fait au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(5), l'employeur ne peut modifier ni les taux de salaire ni les autres conditions d'emploi, ni les droits ou avantages des employés de l'unité de négociation ou de l'agent négociateur, sans le consentement de ce dernier tant que le Conseil n'a pas rendu sa décision ou que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) n'ont pas été remplies, la dernière de ces éventualités à survenir étant retenue.

Maintien des droits

(2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d'emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l'employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l'égard des employés de l'unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec l'article 87.4.

Maintien des droits

(3) Le renvoi prévu au paragraphe 87.4(5) - fait au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie - ou la demande ou le renvoi prévus au paragraphe 87.4(7) n'ont pas pour effet de suspendre la grève ou le lock-out.

Continuation de la grève ou du lock-out

87.6 À la fin d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, l'employeur est tenu de réintégrer les employés de l'unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne qui n'était pas un employé de l'unité de négociation à la date à laquelle l'avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d'un employé de l'unité affectée par la grève ou le lock-out.

Réintégra-
tion des employés après une grève ou un lock-out

87.7 (1) Pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, l'employeur du secteur du débardage ou d'un autre secteur d'activités visé à l'alinéa a) de la définition de « entreprise fédérale » à l'article 2, ses employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l'amarrage et à l'appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agréées, ainsi qu'à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d'un port.

Services aux navires céréaliers

(2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d'emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l'employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l'égard des employés de l'unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec le paragraphe (1).

Maintien des droits

(3) Sur demande présentée par un employeur ou un syndicat concerné ou sur renvoi fait par le ministre, le Conseil peut trancher toute question liée à l'application du paragraphe (1) et rendre les ordonnances qu'il estime indiquées pour en assurer la mise en oeuvre.

Ordonnance du Conseil

38. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 88, de ce qui suit :

88.1 Les grèves et les lock-out sont interdits pendant la durée d'une convention collective sauf si, à la fois :

Interdiction de grève ou de lock-out pendant une convention collective

    a) l'avis de négociation collective a été donné en conformité avec la présente partie, compte non tenu du paragraphe 49(1);

    b) les conditions prévues par le paragraphe 89(1) ont été remplies.

39. L'alinéa 89(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :

      (i) a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,

      (ii) a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,

      (iii) a mis à la disposition des parties, conformément à l'alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,

      (iv) est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);

    e) le Conseil a tranché une demande présentée en vertu du paragraphe 87.4(4) ou a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);

    f) les conditions prévues aux articles 87.2 et 87.3 ont été remplies.

40. Le passage du paragraphe 91(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de présenter des arguments, déclarer la grève illégale et, à la demande de l'employeur, rendre une ordonnance pour :

Déclaration d'illégalité

41. Le passage de l'article 92 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

92. À la demande du syndicat qui prétend qu'un employeur a déclaré ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l'employeur la possibilité de présenter des arguments, déclarer le lock-out illégal et, à la demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à l'employeur :

Déclaration d'illégalité et interdiction de lock-out

42. (1) Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) soit d'exprimer son point de vue, pourvu qu'il n'ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l'intimidation ou à la menace.

(2) L'article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Il est interdit à tout employeur ou quiconque agit pour son compte d'utiliser, dans le but établi de miner la capacité de représentation d'un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation, les services de toute personne qui n'était pas un employé de l'unité de négociation à la date de remise de l'avis de négociation collective et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d'un employé de l'unité de négociation visée par une grève ou un lock-out.

Interdiction relative aux travailleurs de remplace-
ment

(3) Le paragraphe 94(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, d'annuler ou de menacer d'annuler une police d'assurance invalidité, d'assurance médicale, d'assurance de soins dentaires, d'assurance-vie ou autre régime d'assurance dont les employés sont bénéficiaires - que la police soit administrée par l'employeur ou par un tiers - à la condition que l'agent négociateur lui ait remis ou ait tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d'assurance en question demeure valide;

    d.2) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies et que l'agent négociateur lui a remis ou a tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d'assurance mentionnée à l'alinéa d.1) demeure valide, de refuser ou de menacer de refuser à un employé des avantages prévus par la police et auxquels l'employé avait droit avant que ces conditions ne soient remplies;

43. (1) L'alinéa 97(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 39, art. 2

    a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d'avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.3, 50, 69, 87.5 ou 87.6, au paragraphe 87.7(2) ou aux articles 94 ou 95;

(2) Les paragraphes 97(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu - ou, selon le Conseil, aurait dû avoir - connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

Délai de présentation

(3) Le passage du paragraphe 97(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le Conseil peut, sur demande, statuer sur les plaintes visées au paragraphe (4) bien qu'elles n'aient pas fait l'objet du recours prévu s'il est convaincu :

Exception

44. (1) Les paragraphes 98(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

98. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut, sur réception d'une plainte présentée au titre de l'article 97, aider les parties à régler le point en litige; s'il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l'affaire dans le délai qu'il juge raisonnable dans les circonstances, il statue lui-même sur la plainte.

Fonctions et pouvoirs du Conseil

(2) Le paragraphe 98(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le Conseil peut refuser de statuer sur la plainte s'il estime que le plaignant pourrait porter le cas, aux termes d'une convention collective, devant un arbitre ou un conseil d'arbitrage.

Refus de statuer sur certaines plaintes

45. (1) Le passage du paragraphe 99(1) de la même loi précédant l'alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 39, par. 3(1)

99. (1) S'il décide qu'il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.3, 50 ou 69, des paragraphes 87.5(1) ou (2), de l'article 87.6, du paragraphe 87.7(2) ou des articles 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s'y conformer et en outre :

Ordonnances du Conseil

    a) dans le cas du paragraphe 24(4), de l'article 47.3, de l'alinéa 50b) ou des paragraphes 87.5(1) ou (2) ou 87.7(2), enjoindre par ordonnance à l'employeur de payer à un employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l'employeur à l'employé s'il n'y avait pas eu violation;

(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) dans le cas de l'alinéa 50a), enjoindre, par ordonnance, à l'employeur ou au syndicat d'inclure ou de retirer des conditions spécifiques de sa position de négociation ou ordonner l'application d'une méthode exécutoire de règlement des points en litige, s'il est d'avis que ces mesures sont nécessaires pour remédier aux effets de la violation;

    b.2) dans le cas de l'article 87.6, enjoindre, par ordonnance, à l'employeur de réintégrer l'employé conformément à cet article et de lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l'employeur s'il n'y avait pas eu violation;

    b.3) dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l'employeur de cesser d'utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne qui n'était pas un employé de l'unité de négociation à la date à laquelle l'avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d'un employé de l'unité visée par la grève ou le lock-out;

(3) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) dans le cas des alinéas 94(3)d.1) et d.2), enjoindre, par ordonnance, à l'employeur de rétablir une police d'assurance invalidité, d'assurance médicale, d'assurance de soins dentaires, d'assurance-vie ou autre régime d'assurance ou de verser à un employé les avantages prévus par une telle police et auxquels l'employé avait droit avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ne soient remplies;

46. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 99, de ce qui suit :

99.1 Le Conseil est autorisé à accorder l'accréditation même sans preuve de l'appui de la majorité des employés de l'unité si l'employeur a contrevenu à l'article 94 dans des circonstances telles que le Conseil est d'avis que, n'eût été la pratique déloyale ayant donné lieu à la contravention, le syndicat aurait vraisemblablement obtenu l'appui de la majorité des employés de l'unité.

Accréditation