« vente » S'entend notamment, relativement
à une entreprise, du transfert et de toute
autre forme de disposition de celle-ci, la
location étant, pour l'application de la
présente définition, assimilée à une vente.
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« vente » ``sell''
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(2) Le paragraphe 44(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« entreprise provinciale » Installations,
ouvrages, entreprises - ou parties
d'installations, d'ouvrages ou
d'entreprises - dont les relations de
travail sont régies par les lois d'une
province.
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« entreprise
provinciale » ``provincial business''
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(3) Le passage du paragraphe 44(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Les dispositions suivantes s'appliquent
dans les cas où l'employeur vend son
entreprise :
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Vente de
l'entreprise
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(4) L'article 44 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Si, en raison de changements
opérationnels, une entreprise provinciale
devient régie par la présente partie ou si elle
est vendue à un employeur qui est régi par la
présente partie :
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Changements
opérationnels
ou vente
d'une
entreprise
provinciale
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22. Les articles 45 et 46 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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45. Dans les cas de vente ou de
changements opérationnels visés à l'article
44, le Conseil peut, sur demande de
l'employeur ou de tout syndicat touché
décider si les employés en cause constituent
une ou plusieurs unités habiles à négocier
collectivement.
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Révision
d'unités
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46. Il appartient au Conseil de trancher,
pour l'application de l'article 44, toute
question qui se pose, notamment quant à la
survenance d'une vente d'entreprise, à
l'existence des changements opérationnels et
à l'identité de l'acquéreur.
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Questions à
trancher par
le Conseil
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23. Le passage de l'article 47.1 de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 9
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47.1 Si, avant la radiation ou la séparation
visées au paragraphe 47(1), un avis de
négociation collective avait été donné à
l'égard d'une convention collective ou d'une
sentence arbitrale liant les employés d'une
personne morale ou d'une entreprise qui,
immédiatement avant la radiation ou la
séparation, faisait partie de l'administration
publique fédérale :
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Cas où un
avis de
négociation
collective
avait été
donné
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24. L'article 47.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 9
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Contrats successifs de fourniture de services
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47.3 (1) Au présent article, « fournisseur
précédent » s'entend de l'employeur qui, en
vertu d'un contrat ou de toute autre forme
d'entente qui n'est plus en vigueur,
fournissait :
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Définition de
« fournisseur
précédent »
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(2) L'employeur qui remplace un
fournisseur précédent à titre de fournisseur de
services, au titre d'un contrat ou de toute autre
forme d'entente, est tenu de verser aux
employés qui fournissent les services en
question une rémunération au moins égale à
celle à laquelle les employés du fournisseur
précédent qui fournissaient les mêmes
services ou des services essentiellement
similaires avaient droit en vertu d'une
convention collective à laquelle la présente
partie s'appliquait.
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Rémunéra- tion égale
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25. Le paragraphe 49(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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49. (1) Toute partie à une convention
collective peut, au cours des quatre mois
précédant sa date d'expiration, ou au cours de
la période plus longue fixée par la convention,
transmettre à l'autre partie un avis de
négociation collective en vue du
renouvellement ou de la révision de la
convention ou de la conclusion d'une nouvelle
convention.
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Avis de
négociation :
conclusion de
nouvelle
convention,
renouvelle- ment ou révision
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26. Le passage du paragraphe 53(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Après avoir donné aux parties la
possibilité de présenter des arguments sur la
demande visée au paragraphe (1), le Conseil
peut, par ordonnance, décider :
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Ordonnance
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27. (1) L'alinéa 60(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 60 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut
proroger tout délai - même
expiré - applicable aux procédures de grief
ou à l'arbitrage prévu par la convention
collective s'il est d'avis que la prorogation est
justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux
droits de l'autre partie.
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Prorogation
des délais
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(1.2) En tout état de cause, l'arbitre ou le
conseil d'arbitrage peut, avec le consentement
des parties, les aider à régler tout désaccord
entre elles, sans qu'il soit porté atteinte à sa
compétence à titre d'arbitre ou de conseil
d'arbitrage chargé de trancher les questions
qui n'auront pas été réglées.
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Médiation
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28. Le paragraphe 65(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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65. (1) Toute question soulevée dans une
affaire d'arbitrage et se rapportant à
l'existence d'une convention collective ou à
l'identité des parties ou des employés qu'elle
lie peut être renvoyée au Conseil, pour
décision, par l'arbitre, le conseil d'arbitrage,
le ministre ou toute prétendue partie.
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Renvoi au
Conseil
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29. L'article 67 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Lorsque survient un litige concernant le
congédiement d'un employé de l'unité de
négociation - ou la prise de mesures
disciplinaires à son égard - au cours de la
période qui commence à la date à laquelle les
conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d)
sont remplies et se termine le jour de la
conclusion d'une nouvelle convention
collective ou d'une convention collective
révisée, l'agent négociateur peut soumettre le
litige pour règlement définitif en conformité
avec les dispositions de la convention
collective antérieure qui porte sur le
règlement des désaccords. Les dispositions
pertinentes de la convention collective et les
articles 57 à 66 s'appliquent au règlement du
litige, avec les modifications nécessaires.
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Pouvoirs de
l'arbitre
lorsque les
conditions
énoncées aux
alinéas
89(1)a) à d)
ont été
remplies
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30. L'article 71 de la même loi et les
intertitres le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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SECTION V |
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CONCILIATION ET PREMIÈRE CONVENTION |
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Service fédéral de médiation et de
conciliation
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70.1 (1) Le Service fédéral de médiation et
de conciliation, composé de fonctionnaires du
ministère du Développement des ressources
humaines, conseille le ministre du Travail en
matière de questions liées aux relations
industrielles et est chargé de favoriser
l'établissement de relations harmonieuses
entre les syndicats et les employeurs en offrant
son aide dans le cadre de la négociation et du
renouvellement des conventions collectives et
de la gestion des relations qui découlent de
leur mise en oeuvre.
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|
Service
fédéral de
médiation et
de
conciliation
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(2) Le directeur du Service est responsable
envers le ministre de l'exécution de ses
fonctions liées au règlement des différends.
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|
Directeur du
Service
|
Procédures de conciliation
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71. (1) Une fois donné l'avis de négociation
collective, l'une des parties peut faire savoir
au ministre, en lui faisant parvenir un avis de
différend, qu'elles n'ont pas réussi à conclure,
renouveler ou réviser une convention
collective dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Notification
du différend
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(2) La partie qui envoie l'avis de différend
en fait parvenir sans délai une copie à l'autre
partie.
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Remise à
l'autre partie
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31. L'article 72 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Le ministre ne peut prendre qu'une des
mesures que prévoit le présent article à l'égard
d'un différend visant une unité de négociation
collective.
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Limite
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32. L'alinéa 73(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. Les articles 74 à 79 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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74. (1) Le ministre remet une copie de l'avis
de différend mentionné à l'article 71 au
commissaire-conciliateur ou aux membres de
la commission de conciliation
immédiatement après sa nomination ou la
constitution de la commission, selon le cas; il
peut également, jusqu'à ce que leur rapport ait
été remis, leur soumettre d'autres questions.
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Remise de
l'avis
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(2) Il incombe au commissaire-conciliateur
ou à la commission de conciliation :
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Mission du
commissaire- conciliateur ou de la commission de conciliation
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(3) Le rapport présenté par la majorité des
membres de la commission de
conciliation - ou, s'il n'y a pas majorité,
celui du président - vaut rapport de la
commission.
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Rapport de la
commission
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75. (1) Sauf si les parties y consentent, le
ministre ne peut prolonger le délai avant
l'expiration duquel le conciliateur est tenu de
lui faire rapport des résultats de son
intervention ni le délai de remise du rapport
d'un commissaire-conciliateur ou d'une
commission de conciliation au-delà du
soixantième jour suivant la date de la
nomination ou de la constitution.
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Délai
maximal
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(2) Sauf s'il fait effectivement rapport plus
tôt, le conciliateur est réputé avoir fait rapport
au ministre le soixantième jour suivant la date
de sa nomination ou à l'expiration du délai
supérieur dont conviennent les parties.
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Présomption
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(3) Sauf si le rapport lui est effectivement
remis plus tôt, le ministre est réputé l'avoir
reçu le soixantième jour suivant la date de la
nomination du commissaire-conciliateur ou
de la constitution de la commission, ou à
l'expiration du délai supérieur dont
conviennent les parties.
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Présomption
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76. Le ministre peut enjoindre au
commissaire-conciliateur ou à la commission
de conciliation, selon le cas, de réexaminer et
de clarifier ou développer toute partie de son
rapport.
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Réexamen du
rapport
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77. Après avoir reçu le rapport du
commissaire-conciliateur ou de la
commission de conciliation, le ministre :
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Communica- tion du rapport
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78. Tant que le commissaire-conciliateur ou
la commission de conciliation n'a pas remis
son rapport, les parties peuvent convenir par
écrit qu'elles seront liées par ses
recommandations. Dans ce cas, elles sont
tenues de donner immédiatement suite aux
recommandations présentées.
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Accord des
parties
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79. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, l'employeur
et l'agent négociateur peuvent convenir par
écrit, notamment dans une convention
collective, de soumettre toute question liée au
renouvellement ou à la révision d'une
convention collective, ou à la conclusion
d'une nouvelle convention collective à une
personne ou un organisme pour décision
définitive et exécutoire.
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Entente
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(2) L'entente suspend le droit de grève ou de
lock-out et constitue l'engagement de mettre
en oeuvre la décision.
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Conséquence
de l'entente
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34. Le paragraphe 80(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) La première convention collective est
en vigueur pendant les deux ans qui suivent la
date de la fixation de ses modalités par le
Conseil.
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Durée de la
convention
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35. Le paragraphe 82(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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82. (1) Where the Minister has, pursuant to
section 72, decided to establish a conciliation
board, the Minister shall immediately, by
notice in writing, require each of the parties to
the dispute to nominate, within seven days
after receipt by the party of the notice, one
person to be a member of the conciliation
board and, on receipt of the nomination within
those seven days, the Minister shall appoint
the nominee to be a member of the
conciliation board.
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Nomination
by parties
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36. Les alinéas 86a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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37. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 87, de ce qui
suit :
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