« vente » S'entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l'application de la présente définition, assimilée à une vente.

« vente »
``sell''

(2) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entreprise provinciale » Installations, ouvrages, entreprises - ou parties d'installations, d'ouvrages ou d'entreprises - dont les relations de travail sont régies par les lois d'une province.

« entreprise provinciale »
``provincial business''

(3) Le passage du paragraphe 44(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cas où l'employeur vend son entreprise :

Vente de l'entreprise

(4) L'article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la présente partie ou si elle est vendue à un employeur qui est régi par la présente partie :

Changements opérationnels ou vente d'une entreprise provinciale

    a) le syndicat qui, en vertu des lois de la province, est l'agent négociateur des employés de l'entreprise provinciale en cause demeure l'agent négociateur pour l'application de la présente partie;

    b) une convention collective applicable à des employés de l'entreprise provinciale à la date des changements opérationnels ou de la vente continue d'avoir effet ou lie l'acquéreur;

    c) les procédures engagées dans le cadre des lois de la province en cause et qui, à la date des changements opérationnels ou de la vente, étaient en instance devant une commission provinciale des relations de travail ou tout autre organisme ou personne compétents deviennent des procédures engagées sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l'acquéreur devenant partie aux procédures s'il y a lieu;

    d) les griefs qui étaient en instance devant un arbitre ou un conseil d'arbitrage à la date des changements opérationnels ou de la vente sont tranchés sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l'acquéreur devenant partie aux procédures s'il y a lieu.

22. Les articles 45 et 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

45. Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l'article 44, le Conseil peut, sur demande de l'employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

Révision d'unités

46. Il appartient au Conseil de trancher, pour l'application de l'article 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance d'une vente d'entreprise, à l'existence des changements opérationnels et à l'identité de l'acquéreur.

Questions à trancher par le Conseil

23. Le passage de l'article 47.1 de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 9

47.1 Si, avant la radiation ou la séparation visées au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné à l'égard d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale liant les employés d'une personne morale ou d'une entreprise qui, immédiatement avant la radiation ou la séparation, faisait partie de l'administration publique fédérale :

Cas où un avis de négociation collective avait été donné

24. L'article 47.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 9

Contrats successifs de fourniture de services

47.3 (1) Au présent article, « fournisseur précédent » s'entend de l'employeur qui, en vertu d'un contrat ou de toute autre forme d'entente qui n'est plus en vigueur, fournissait :

Définition de « fournisseur précédent »

    a) soit des services de sécurité à l'embarquement à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d'activités visé à l'alinéa e) de la définition de « entreprise fédérale » à l'article 2;

    b) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans tout secteur d'activités réglementaire, les règlements étant pris par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

(2) L'employeur qui remplace un fournisseur précédent à titre de fournisseur de services, au titre d'un contrat ou de toute autre forme d'entente, est tenu de verser aux employés qui fournissent les services en question une rémunération au moins égale à celle à laquelle les employés du fournisseur précédent qui fournissaient les mêmes services ou des services essentiellement similaires avaient droit en vertu d'une convention collective à laquelle la présente partie s'appliquait.

Rémunéra-
tion égale

25. Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Toute partie à une convention collective peut, au cours des quatre mois précédant sa date d'expiration, ou au cours de la période plus longue fixée par la convention, transmettre à l'autre partie un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d'une nouvelle convention.

Avis de négociation : conclusion de nouvelle convention, renouvelle-
ment ou révision

26. Le passage du paragraphe 53(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments sur la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, décider :

Ordonnance

27. (1) L'alinéa 60(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ceux qui sont conférés au Conseil par les alinéas 16a), b), c) et f.1);

    a.1) celui d'interpréter et d'appliquer les lois relatives à l'emploi et de rendre les ordonnances qu'elles prévoient, même dans les cas où elles entrent en conflit avec la convention collective;

    a.2) celui de rendre les ordonnances provisoires qu'il juge indiquées;

    a.3) celui de tenir compte des observations présentées sous une forme qu'il juge indiquée ou que les parties acceptent;

    a.4) celui de rendre les ordonnances ou de donner les directives qu'il juge indiquées pour accélérer les procédures ou prévenir le recours abusif à l'arbitrage;

(2) L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut proroger tout délai - même expiré - applicable aux procédures de grief ou à l'arbitrage prévu par la convention collective s'il est d'avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l'autre partie.

Prorogation des délais

(1.2) En tout état de cause, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut, avec le consentement des parties, les aider à régler tout désaccord entre elles, sans qu'il soit porté atteinte à sa compétence à titre d'arbitre ou de conseil d'arbitrage chargé de trancher les questions qui n'auront pas été réglées.

Médiation

28. Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65. (1) Toute question soulevée dans une affaire d'arbitrage et se rapportant à l'existence d'une convention collective ou à l'identité des parties ou des employés qu'elle lie peut être renvoyée au Conseil, pour décision, par l'arbitre, le conseil d'arbitrage, le ministre ou toute prétendue partie.

Renvoi au Conseil

29. L'article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Lorsque survient un litige concernant le congédiement d'un employé de l'unité de négociation - ou la prise de mesures disciplinaires à son égard - au cours de la période qui commence à la date à laquelle les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) sont remplies et se termine le jour de la conclusion d'une nouvelle convention collective ou d'une convention collective révisée, l'agent négociateur peut soumettre le litige pour règlement définitif en conformité avec les dispositions de la convention collective antérieure qui porte sur le règlement des désaccords. Les dispositions pertinentes de la convention collective et les articles 57 à 66 s'appliquent au règlement du litige, avec les modifications nécessaires.

Pouvoirs de l'arbitre lorsque les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies

30. L'article 71 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

SECTION V

CONCILIATION ET PREMIÈRE CONVENTION

Service fédéral de médiation et de conciliation

70.1 (1) Le Service fédéral de médiation et de conciliation, composé de fonctionnaires du ministère du Développement des ressources humaines, conseille le ministre du Travail en matière de questions liées aux relations industrielles et est chargé de favoriser l'établissement de relations harmonieuses entre les syndicats et les employeurs en offrant son aide dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives et de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre.

Service fédéral de médiation et de conciliation

(2) Le directeur du Service est responsable envers le ministre de l'exécution de ses fonctions liées au règlement des différends.

Directeur du Service

Procédures de conciliation

71. (1) Une fois donné l'avis de négociation collective, l'une des parties peut faire savoir au ministre, en lui faisant parvenir un avis de différend, qu'elles n'ont pas réussi à conclure, renouveler ou réviser une convention collective dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Notification du différend

    a) les négociations collectives n'ont pas commencé dans le délai fixé par la présente partie;

    b) les parties ont négocié collectivement mais n'ont pu parvenir à un accord.

(2) La partie qui envoie l'avis de différend en fait parvenir sans délai une copie à l'autre partie.

Remise à l'autre partie

31. L'article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le ministre ne peut prendre qu'une des mesures que prévoit le présent article à l'égard d'un différend visant une unité de négociation collective.

Limite

32. L'alinéa 73(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de faire rapport à celui-ci des résultats de son intervention.

33. Les articles 74 à 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

74. (1) Le ministre remet une copie de l'avis de différend mentionné à l'article 71 au commissaire-conciliateur ou aux membres de la commission de conciliation immédiatement après sa nomination ou la constitution de la commission, selon le cas; il peut également, jusqu'à ce que leur rapport ait été remis, leur soumettre d'autres questions.

Remise de l'avis

(2) Il incombe au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation :

Mission du commissaire-
conciliateur ou de la commission de conciliation

    a) de mettre immédiatement tout en oeuvre pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective;

    b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou de sa constitution ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de remettre au ministre un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

(3) Le rapport présenté par la majorité des membres de la commission de conciliation - ou, s'il n'y a pas majorité, celui du président - vaut rapport de la commission.

Rapport de la commission

75. (1) Sauf si les parties y consentent, le ministre ne peut prolonger le délai avant l'expiration duquel le conciliateur est tenu de lui faire rapport des résultats de son intervention ni le délai de remise du rapport d'un commissaire-conciliateur ou d'une commission de conciliation au-delà du soixantième jour suivant la date de la nomination ou de la constitution.

Délai maximal

(2) Sauf s'il fait effectivement rapport plus tôt, le conciliateur est réputé avoir fait rapport au ministre le soixantième jour suivant la date de sa nomination ou à l'expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

Présomption

(3) Sauf si le rapport lui est effectivement remis plus tôt, le ministre est réputé l'avoir reçu le soixantième jour suivant la date de la nomination du commissaire-conciliateur ou de la constitution de la commission, ou à l'expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

Présomption

76. Le ministre peut enjoindre au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation, selon le cas, de réexaminer et de clarifier ou développer toute partie de son rapport.

Réexamen du rapport

77. Après avoir reçu le rapport du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation, le ministre :

Communica-
tion du rapport

    a) en met sans délai une copie à la disposition des parties au différend;

    b) peut le rendre public de la manière qui lui paraît opportune.

78. Tant que le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation n'a pas remis son rapport, les parties peuvent convenir par écrit qu'elles seront liées par ses recommandations. Dans ce cas, elles sont tenues de donner immédiatement suite aux recommandations présentées.

Accord des parties

79. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l'employeur et l'agent négociateur peuvent convenir par écrit, notamment dans une convention collective, de soumettre toute question liée au renouvellement ou à la révision d'une convention collective, ou à la conclusion d'une nouvelle convention collective à une personne ou un organisme pour décision définitive et exécutoire.

Entente

(2) L'entente suspend le droit de grève ou de lock-out et constitue l'engagement de mettre en oeuvre la décision.

Conséquence de l'entente

34. Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La première convention collective est en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date de la fixation de ses modalités par le Conseil.

Durée de la convention

35. Le paragraphe 82(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82. (1) Where the Minister has, pursuant to section 72, decided to establish a conciliation board, the Minister shall immediately, by notice in writing, require each of the parties to the dispute to nominate, within seven days after receipt by the party of the notice, one person to be a member of the conciliation board and, on receipt of the nomination within those seven days, the Minister shall appoint the nominee to be a member of the conciliation board.

Nomination by parties

36. Les alinéas 86a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit contester la nomination d'un conciliateur ou d'un commissaire-conciliateur ou la constitution d'une commission de conciliation, ou le refus d'y procéder;

    b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action d'un conciliateur, d'un commissaire-conciliateur ou d'une commission.

37. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 87, de ce qui suit :