Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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70. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 2(2)
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Conseil canadien des relations du travail
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71. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Conseil canadien des relations industrielles
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Loi relative aux cessions d'aéroports |
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1992, ch. 5
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72. L'intertitre précédant l'article 6 et les
articles 6 et 7 de la Loi relative aux cessions
d'aéroports sont abrogés.
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Loi sur la Cour fédérale |
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L.R., ch. F-7
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73. L'alinéa 28(1)h) de la Loi sur la Cour
fédérale est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 8
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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74. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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1992, ch. 1,
art. 72, ann.
II; 1996, ch.
11, art. 57
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Conseil canadien des relations du travail
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ainsi que de la mention « Le ministre du Dé
veloppement des ressources humaines »
placée, dans la colonne II, en regard de ce
secteur.
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75. L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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Conseil canadien des relations industrielles
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ainsi que de la mention « Le ministre du Dé
veloppement des ressources humaines »,
dans la colonne II, en regard de ce secteur.
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Loi sur les musées |
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1990, ch. 3
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76. (1) Le passage du paragraphe 41(3) de
la Loi sur les musées précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sur demande d'un musée ou agent
négociateur visé au paragraphe (1) dans les
trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de
la présente loi, le Conseil canadien des
relations industrielles rend une ordonnance
décidant :
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Ordonnance
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(2) Le paragraphe 41(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Where the Canada Industrial Relations
Board has made an order under subsection (3),
the museum, as employer, or the bargaining
agent may, by notice, require the other to
commence collective bargaining for the
purpose of entering into a collective
agreement.
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Notice to
bargain
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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77. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 104(2)
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Conseil canadien des relations du travail
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78. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Conseil canadien des relations industrielles
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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79. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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Conseil canadien des relations du travail
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80. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Administrations
fédérales », de ce qui suit :
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Conseil canadien des relations industrielles
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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81. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 106(2)
|
Conseil canadien des relations du travail
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82. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Conseil canadien des relations industrielles
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Loi sur le statut de l'artiste |
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1992, ch. 33
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83. L'alinéa 9(3)b) de la Loi sur le statut de
l'artiste est remplacé par ce qui suit :
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84. Le paragraphe 60(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 11,
art. 88(A)
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(2) Le certificat censé signé par le ministre
ou un fonctionnaire affecté au Service fédéral
de médiation et de conciliation et attestant la
réception ou la transmission - avec la
date -, ou au contraire la non-réception ou la
non-transmission, par le ministre des
documents prévus par la présente partie est
admissible en justice sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ou la qualité officielle du
signataire, ni de présenter d'autres éléments
de preuve.
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Certificat du
ministre
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Terminologie |
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85. Dans les autres lois fédérales ainsi que
dans leurs textes d'application, la mention
de « Conseil canadien des relations du
travail » vaut mention de « Conseil
canadien des relations industrielles », sauf
indication contraire du contexte.
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Autres
dispositions
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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86. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux
articles 87 à 94.
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Définitions
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« ancien Conseil » Le Conseil canadien des
relations du travail maintenu par
l'article 9 de l'ancienne loi.
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« ancien
Conseil » ``former Board''
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« ancienne loi » Le Code canadien du travail
dans sa version antérieure à la date de
référence.
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« ancienne
loi » ``former Act''
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« date de référence » Date de l'entrée en
vigueur du présent article et des articles
87 à 94.
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« date de
référence » ``commencem ent day''
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« nouveau Conseil » Le Conseil canadien
des relations industrielles constitué par
l'article 9 de la nouvelle loi.
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« nouveau
Conseil » ``new Board''
|
« nouvelle loi » Le Code canadien du travail
dans sa version modifiée par la présente
loi.
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« nouvelle
loi » ``new Act''
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« président » Le président du nouveau
Conseil, nommé en vertu du paragraphe
10(1) de la nouvelle loi.
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« président » ``Chairperso n''
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87. Le mandat des membres de l'ancien
Conseil prend fin à la date de référence.
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Cessation des
fonctions des
membres
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88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
affaires dont l'ancien Conseil était saisi la
veille de la date de référence se poursuivent
devant le nouveau Conseil qui en dispose
selon la nouvelle loi.
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Transfert des
pouvoirs de
l'ancien
Conseil
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(2) Un membre de l'ancien Conseil peut,
à la demande du président, continuer
l'audition de toute affaire qui lui a été
soumise avant la date de référence et a déjà
fait l'objet d'une procédure à laquelle il a
participé en sa qualité de membre.
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Conclusion
des causes en
instance
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(3) En cas de refus d'un membre d'une
formation de continuer l'audition d'une
affaire visée au paragraphe (1), le président
de la formation peut la continuer seul ou le
président peut en dessaisir la formation et
s'en charger lui-même ou la confier à un
vice-président ou à une formation du
nouveau Conseil selon les modalités et aux
conditions qu'il fixe dans l'intérêt des
parties.
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Dessaisissem
ent
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(4) Pour l'application du paragraphe (2),
les membres de l'ancien Conseil jouissent
des pouvoirs du nouveau Conseil.
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Pouvoirs
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(5) Dans l'exercice des pouvoirs
mentionnés au paragraphe (4), les membres
agissent sous l'autorité du président du
nouveau Conseil.
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Autorité du
président
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89. (1) Les membres de l'ancien Conseil
reçoivent, pour l'audition des affaires
visées au paragraphe 88(2), les honoraires
que peut fixer le gouverneur en conseil.
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Honoraires
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(2) Les membres de l'ancien Conseil sont
indemnisés des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement de
leurs fonctions au titre du paragraphe 88(4)
hors de leur lieu habituel de résidence.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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90. Le président peut dessaisir les
membres de l'ancien Conseil de toute
affaire visée au paragraphe 88(2) qui n'est
pas réglée dans l'année qui suit la date de
référence et se charger lui-même de son
audition ou la confier à un vice-président ou
à une formation du nouveau Conseil selon
les modalités et aux conditions qu'il fixe
dans l'intérêt des parties.
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Date limite
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91. Les décisions - notamment les
ordonnances, déterminations ou
déclarations - rendues par l'ancien
Conseil sont réputées l'avoir été par le
nouveau Conseil.
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Maintien des
décisions
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92. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à la date de
référence, occupaient un poste à l'ancien
Conseil, à la différence près qu'à compter
de cette date, ils occupent un poste au
nouveau Conseil sous la direction du
président.
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Personnel
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(2) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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93. (1) Les droits et biens de l'ancien
Conseil, ceux qui sont détenus en son nom
ou en fiducie pour lui, ainsi que ses
obligations et engagements, sont réputés
être ceux du nouveau Conseil.
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Transfert des
droits et
obligations
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et documents
signés par l'ancien Conseil sous son nom, les
renvois à l'ancien Conseil valent renvois au
nouveau Conseil.
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Renvois
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(3) Les sommes affectées - et non
engagées -, pour l'exercice en cours à la
date de référence, par toute loi de crédits
consécutive aux prévisions budgétaires de
cet exercice, aux frais et dépenses
d'administration publique de l'ancien
Conseil sont réputées être affectées aux
dépenses d'administration publique du
nouveau Conseil.
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Transfert de
crédits
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94. Le nouveau Conseil prend la suite de
l'ancien Conseil, au même titre et dans les
mêmes conditions que celui-ci, comme
partie aux procédures judiciaires en cours
à la date de référence et auxquelles l'ancien
Conseil est partie.
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Procédures
judiciaires en
cours
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95. Les paragraphes 71(1) et (2), 72(3) et
73(2), les articles 74 à 79, le paragraphe
82(1), les articles 86, 87.1, 87.2 et 87.3 et les
alinéas 89(1)d) et f) du Code canadien du
travail, édictés par la présente loi, ne
s'appliquent qu'aux différends qui
surviennent dans les cas où l'avis de
négociation collective a été remis après leur
entrée en vigueur.
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Application
de certaines
dispositions
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96. L'alinéa 94(3)d.2) du Code canadien
du travail, édicté par le paragraphe 42(3) de
la présente loi, ne s'applique qu'aux grèves
et aux lock-out qui sont déclenchés après
son entrée en vigueur.
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Application
de l'alinéa
94(3)d.2) du
Code
canadien du
travail
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