46 ELIZABETH II

CHAPITRE 39

Loi modifiant le Code criminel et la Loi d'interprétation (arrestation et entrée dans les habitations)

[Sanctionnée le 18 décembre 1997]

    Attendu :

Préambule

    que le Parlement reconnaît que les mesures prévues par la présente loi doivent être compatibles avec les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, en particulier le droit, dans des limites raisonnables, à l'inviolabilité de la maison d'habitation;

    qu'il reconnaît le besoin, dans l'intérêt collectif, d'un cadre législatif clair pour réglementer l'entrée des agents de la paix dans les maisons d'habitation aux fins d'arrestation lorsqu'ils sont munis d'un mandat d'arrestation ou qu'ils ont des motifs pour y procéder;

    qu'il reconnaît par ailleurs que ce même intérêt exige une bonne administration de la justice ainsi qu'une police efficace pour faire appliquer la loi et qu'à cette fin il est nécessaire que les agents de la paix puissent pénétrer dans les maisons d'habitation pour y procéder à l'arrestation d'auteurs d'infractions au Code criminel ou à d'autres lois fédérales autorisant l'arrestation;

    qu'il reconnaît aussi qu'il est nécessaire d'obtenir une autorisation judiciaire avant d'entrer dans une maison d'habitation, mais qu'il peut y avoir des cas où l'entrée sans autorisation judiciaire préalable se justifie;

    qu'il reconnaît enfin le besoin, dans l'intérêt collectif, de permettre aux agents de la paix de répondre efficacement aux appels à l'aide urgents, particulièrement dans les cas de violence familiale;

    qu'il tient toutefois à préciser qu'il n'a pas l'intention, par l'édiction de la présente loi, de limiter les cas, prévus par une loi ou une règle de droit, notamment la common law, où l'entrée, en vue d'une arrestation, dans une maison d'habitation sans autorisation judiciaire préalable se justifie;

    qu'il tient également à préciser qu'il n'a pas non plus l'intention de restreindre le pouvoir d'entrer dans des maisons d'habitation qui peut être, à d'autres fins que l'arrestation, conféré aux agents de la paix par une loi ou une règle de droit, notamment la common law,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. Le passage du paragraphe 487.3(1) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 14

487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, ou lors de la délivrance de l'autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l'accès à l'information relative au mandat ou à l'autorisation et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :

Ordonnance interdisant l'accès aux renseigne-
ments donnant lieu au mandat

2. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 528, de ce qui suit :

Entrée dans une maison d'habitation pour arrestation

529. (1) Le mandat d'arrestation délivré en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale peut, sous réserve du paragraphe (2) et si le juge ou le juge de paix qui le délivre est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment écrite, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l'objet se trouve ou se trouvera dans une maison d'habitation désignée, autoriser un agent de la paix à y pénétrer afin de procéder à l'arrestation.

Autorisation de pénétrer dans une maison d'habitation

(2) L'autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l'agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d'habitation que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s'y trouve.

Exécution

529.1 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la formule 7.1, autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d'habitation désignée pour procéder à l'arrestation d'une personne que le mandat nomme ou permet d'identifier s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s'y trouve ou s'y trouvera et que, selon le cas :

Mandat d'entrée

    a) elle fait déjà l'objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, d'un mandat d'arrestation;

    b) il existe des motifs de l'arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b);

    c) il existe des motifs pour l'arrêter sans mandat en vertu d'une autre loi fédérale.

529.2 Sous réserve de l'article 529.4, le juge ou le juge de paix énonce dans le mandat visé aux articles 529 et 529.1 les modalités qu'il estime indiquées pour que l'entrée dans la maison d'habitation soit raisonnable dans les circonstances.

Modalités

529.3 (1) L'agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d'entrer qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou d'une règle de droit, pénétrer dans une maison d'habitation pour l'arrestation d'une personne sans être muni du mandat visé aux articles 529 ou 529.1 s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne s'y trouve, si les conditions de délivrance du mandat prévu à l'article 529.1 sont réunies et si l'urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.

Pouvoir de pénétrer sans mandat

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où l'agent de la paix, selon le cas :

Situation d'urgence

    a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;

    b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un acte criminel se trouvent dans la maison d'habitation et qu'il est nécessaire d'y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.

529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des articles 529 ou 529.1, autorise un agent de la paix à pénétrer dans une maison d'habitation, ou tout autre juge ou juge de paix, peut l'autoriser à ne pas prévenir avant d'y pénétrer s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir, selon le cas :

Omission de prévenir

    a) exposerait l'agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;

    b) entraînerait la perte ou la destruction imminentes d'éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un acte criminel.

(2) L'autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l'agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d'habitation sans prévenir que si, au moment où il entre, il a des motifs raisonnables, selon le cas :

Exécution de l'autorisation

    a) de soupçonner que le fait de prévenir l'exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;

    b) de croire que le fait de prévenir entraînerait la perte ou la destruction imminentes d'éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un acte criminel.

(3) De même, l'agent de la paix qui pénètre dans une maison d'habitation sans mandat aux termes de l'article 529.3 ne peut y pénétrer sans prévenir que si, au moment où il entre, les motifs raisonnables visés au paragraphe (2) existent.

Exception

529.5 Si l'agent de la paix considère qu'il serait peu commode dans les circonstances de se présenter en personne devant un juge ou un juge de paix pour lui demander le mandat visé à l'article 529.1 ou l'autorisation visée aux articles 529 ou 529.4, le mandat ou l'autorisation peuvent être délivrés sur une dénonciation faite par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication; le cas échéant, l'article 487.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'un ou l'autre.

Télémandat

3. La formule 7 à la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

FORMULE 7

(articles 475, 493, 597, 800 et 803)

MANDAT D'ARRESTATION

Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l'arrestation de A.B., de ................, (profession ou occupation), ci-après appelé le prévenu.

Attendu que le prévenu a été inculpé d'avoir (indiquer brièvement l'infraction dont le prévenu est inculpé);

Et attendu :*

    a) qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire dans l'intérêt public de délivrer le présent mandat pour l'arrestation du prévenu [507(4), 512(1)];

    b) que le prévenu a omis d'être présent au tribunal en conformité avec la sommation qui lui a été signifiée [512(2)];

    c) qu'un(e) (citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable) a été confirmé(e) et que le prévenu a omis d'être présent au tribunal en conformité avec ce document [512(2)];

    d) qu'il paraît qu'une sommation ne peut être signifiée du fait que le prévenu se soustrait à la signification [512(2)];

    e) qu'il a été ordonné au prévenu d'être présent à l'audition d'une demande de révision d'une ordonnance rendue par un juge de paix et que le prévenu n'était pas présent à l'audition [520(5), 521(5)];

    f) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a violé ou est sur le point de violer (la promesse de comparaître ou la promesse ou l'engagement) en raison duquel (de laquelle) il a été mis en liberté [524(1), 525(5), 679(6)];

    g) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis sa mise en liberté sur (promesse de comparaître ou promesse ou engagement), le prévenu a commis un acte criminel [524(1), 525(5), 679(6)];

    h) qu'un(e) (citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou sommation) exigeait que le prévenu soit présent aux temps et lieu indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels et que le prévenu n'a pas comparu aux temps et lieu ainsi indiqués [502, 510];

    i) qu'une mise en accusation a été prononcée contre le prévenu et que le prévenu n'a pas comparu ou n'est pas demeuré présent devant le tribunal pour son procès [597];

    j) **

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le prévenu et de l'amener devant (indiquer le tribunal, le juge ou le juge de paix), pour qu'il soit traité selon la loi.

(Ajouter s'il y a lieu) Attendu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu pourrait se trouver (préciser la maison d'habitation),

Le présent mandat est également délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d'habitation pour y arrêter le prévenu, sous réserve de la condition suivante : vous ne pouvez pénétrer dans la maison d'habitation que si, au moment de le faire, vous avez des motifs raisonnables de croire que le prévenu s'y trouve.

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la cour provinciale ou Juge de paix

* Parapher l'attendu qui s'applique.

** Pour tout cas qui n'est pas visé par les attendus a) à i), insérer un attendu reproduisant les termes de la loi qui autorise le mandat.

FORMULE 7.1

(article 529.1)

MANDAT D'ENTRÉE DANS UNE MAISON D'HABITATION

Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré en rapport avec l'arrestation de A.B., ou de la personne correspondant au signalement suivant ( ), de ................, (profession ou occupation).

Attendu qu'il y a des motifs raisonnables de croire :*

    a) que cette personne fait l'objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, d'un mandat d'arrestation;

    b) qu'il existe des motifs d'arrêter cette personne aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) du Code criminel;

    c) qu'il existe des motifs d'arrêter cette personne sans mandat en vertu d'une autre loi fédérale que le Code criminel,

et attendu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne se trouve ou se trouvera (préciser la maison d'habitation),

Le présent mandat est délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d'habitation pour y arrêter cette personne.

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la cour provinciale ou Juge de paix

* Parapher l'attendu qui s'applique.