LOI D'INTERPRÉTATION

L,R., ch. I-21; L.R., ch. 11, 27 (1er suppl.); ch. 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1992, ch. 1, 47, 51; 1993, ch. 28, 34, 38; 1995, ch. 39; 1996, ch. 31

4. La Loi d'interprétation est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

Entrée dans une maison d'habitation pour arrestation

34.1 Toute personne habilitée à délivrer un mandat pour l'arrestation d'une personne en vertu d'une autre loi fédérale que le Code criminel est investie, avec les mêmes réserves, des pouvoirs que le Code criminel confère aux juges ou juges de paix pour autoriser quiconque est chargé de l'exécution du mandat :

Autorisation de pénétrer dans une maison d'habitation

    a) à pénétrer dans une maison d'habitation désignée en vue de l'arrestation, si elle est convaincue, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s'y trouve ou s'y trouvera;

    b) à ne pas prévenir au préalable, pourvu que l'exigence posée au paragraphe 529.4(1) du Code criminel soit remplie.