1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-16 |
|
|
Loi modifiant le Code criminel et la Loi
d'interprétation (arrestation et entrée
dans les habitations)
|
|
|
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
CODE CRIMINEL |
|
L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, ch.
8, 16, 19, 31,
34; 1997, ch.
9, 16, 17, 18,
23, 30
|
1. Le passage du paragraphe 487.3(1) du
Code criminel précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 23,
art. 14
|
487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur
demande présentée lors de la délivrance du
mandat, en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi fédérale, ou lors de la délivrance de
l'autorisation prévue aux articles 529 ou
529.4, ou par la suite, interdire, par
ordonnance, l'accès à l'information relative
au mandat ou à l'autorisation et la
communication de celle-ci pour le motif que,
à la fois :
|
|
Ordonnance
interdisant
l'accès aux
renseigne- ments donnant lieu au mandat
|
2. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 528, de ce qui suit :
|
|
|
Entrée dans une maison d'habitation pour arrestation |
|
|
529. (1) Le mandat d'arrestation délivré en
vertu de la présente loi ou d'une autre loi
fédérale peut, sous réserve du paragraphe (2)
et si le juge ou le juge de paix qui le délivre est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment écrite, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que la personne qui en
fait l'objet se trouve ou se trouvera dans une
maison d'habitation désignée, autoriser un
agent de la paix à y pénétrer afin de procéder
à l'arrestation.
|
|
Autorisation
de pénétrer
dans une
maison
d'habitation
|
(2) L'autorisation est délivrée sous réserve
de la condition suivante : l'agent de la paix ne
peut pénétrer dans la maison d'habitation que
si, au moment de le faire, il a des motifs
raisonnables de croire que la personne à
arrêter s'y trouve.
|
|
Exécution
|
529.1 Le juge ou le juge de paix peut
délivrer un mandat, selon la formule 7.1,
autorisant un agent de la paix à pénétrer dans
une maison d'habitation désignée pour
procéder à l'arrestation d'une personne que le
mandat nomme ou permet d'identifier s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, qu'il existe des motifs raisonnables
de croire que cette personne s'y trouve ou s'y
trouvera et que, selon le cas :
|
|
Mandat
d'entrée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
529.2 Sous réserve de l'article 529.4, le
juge ou le juge de paix énonce dans le mandat
visé aux articles 529 et 529.1 les modalités
qu'il estime indiquées pour que l'entrée dans
la maison d'habitation soit raisonnable dans
les circonstances.
|
|
Modalités
|
529.3 (1) L'agent de la paix peut, sans que
soit restreint ou limité le pouvoir d'entrer qui
lui est conféré en vertu de la présente loi ou
d'une autre loi ou d'une règle de droit,
pénétrer dans une maison d'habitation pour
l'arrestation d'une personne sans être muni du
mandat visé aux articles 529 ou 529.1 s'il a des
motifs raisonnables de croire que la personne
s'y trouve, si les conditions de délivrance du
mandat prévu à l'article 529.1 sont réunies et
si l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable son obtention.
|
|
Pouvoir de
pénétrer sans
mandat
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), il
y a notamment urgence dans les cas où l'agent
de la paix, selon le cas :
|
|
Situation
d'urgence
|
|
|
|
|
|
|
529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en
vertu des articles 529 ou 529.1, autorise un
agent de la paix à pénétrer dans une maison
d'habitation, ou tout autre juge ou juge de
paix, peut l'autoriser à ne pas prévenir avant
d'y pénétrer s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que le fait de
prévenir, selon le cas :
|
|
Omission de
prévenir
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'autorisation est délivrée sous réserve
de la condition suivante : l'agent de la paix ne
peut pénétrer dans la maison d'habitation sans
prévenir que si, au moment où il entre, il a des
motifs raisonnables, selon le cas :
|
|
Exécution de
l'autorisation
|
|
|
|
|
|
|
(3) De même, l'agent de la paix qui pénètre
dans une maison d'habitation sans mandat aux
termes de l'article 529.3 ne peut y pénétrer
sans prévenir que si, au moment où il entre, les
motifs raisonnables visés au paragraphe (2)
existent.
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
529.5 Si l'agent de la paix considère qu'il
serait peu commode dans les circonstances de
se présenter en personne devant un juge ou un
juge de paix pour lui demander le mandat visé
à l'article 529.1 ou l'autorisation visée aux
articles 529 ou 529.4, le mandat ou
l'autorisation peuvent être délivrés sur une
dénonciation faite par téléphone ou à l'aide
d'un autre moyen de télécommunication; le
cas échéant, l'article 487.1 s'applique, avec
les adaptations nécessaires, à l'un ou l'autre.
|
|
Télémandat
|
3. La formule 7 à la partie XXVIII de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
|
FORMULE 7 |
|
|
(articles 475, 493, 597, 800 et 803)
|
|
|
MANDAT D'ARRESTATION |
|
|
Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
|
|
|
Aux agents de la paix de (circonscription
territoriale) :
|
|
|
Le présent mandat est délivré pour
l'arrestation de A.B., de ................,
(profession ou occupation), ci-après appelé le
prévenu.
|
|
|
Attendu que le prévenu a été inculpé
d'avoir (indiquer brièvement l'infraction dont
le prévenu est inculpé);
|
|
|
Et attendu :*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
À ces causes, les présentes ont pour objet de
vous enjoindre, au nom de Sa Majesté,
d'arrêter immédiatement le prévenu et de
l'amener devant (indiquer le tribunal, le juge
ou le juge de paix), pour qu'il soit traité selon
la loi.
|
|
|
(Ajouter s'il y a lieu) Attendu qu'il existe
des motifs raisonnables de croire que le
prévenu pourrait se trouver (préciser la
maison d'habitation),
|
|
|
Le présent mandat est également délivré
pour vous autoriser à pénétrer dans la maison
d'habitation pour y arrêter le prévenu, sous
réserve de la condition suivante : vous ne
pouvez pénétrer dans la maison d'habitation
que si, au moment de le faire, vous avez des
motifs raisonnables de croire que le prévenu
s'y trouve.
|
|
|
Fait le ................ jour de ................ en l'an
de grâce ........, à ................ .
|
|
|
........................................ Juge, Greffier du tribunal, Juge de la cour provinciale ou Juge de paix
|
|
|
* Parapher l'attendu qui s'applique.
|
|
|
** Pour tout cas qui n'est pas visé par les
attendus a) à i), insérer un attendu
reproduisant les termes de la loi qui autorise
le mandat.
|
|
|
FORMULE 7.1 |
|
|
(article 529.1)
|
|
|