1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-15 |
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Loi modifiant la Loi sur la marine marchande
du Canada et d'autres lois en
conséquence
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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA |
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L.R., ch. S-9;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 1,
27 (2e
suppl.), ch. 6
(3e suppl.),
ch. 40 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 17;
1990, ch. 16,
17, 44; 1991,
ch. 24; 1992,
ch. 1, 27, 31,
51; 1993, ch.
36; 1994, ch.
24, 41; 1995,
ch. 1, 5;
1996, ch. 21,
31; 1997, ch.
1
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1. (1) Les définitions de « bâtiment
inscrit », « hypothèque de constructeur »,
« navire britannique », « registrateur »,
« règlements sur le jaugeage » et « yacht de
plaisance », à l'article 2 de la Loi sur la
marine marchande du Canada, sont
abrogées.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
par. 1(2)
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(2) Les définitions de « jauge au
registre » ou « tonnage au registre »,
« jauge brute n » ou « tonnage brut »,
« navire canadien » et « passager », à
l'article 2 de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
par. 1(2)
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« jauge au registre » La jauge nette figurant au
certificat d'immatriculation du navire.
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« jauge au
registre » ``register tonnage''
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« jauge brute » Les dimensions d'un navire
déterminées par un jaugeur.
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« jauge
brute » ``gross tonnage''
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« navire canadien » Navire immatriculé ou
enregistré en vertu de la partie I.
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« navire
canadien » ``Canadian ship''
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« passager » Personne transportée sur un
navire par le propriétaire ou l'exploitant.
Sont exclus de la présente définition :
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« passager » ``passenger''
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(3) L'alinéa d) de la définition de
« épaves », à l'article 2 de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« affrètement coque nue » Contrat de location
d'un navire en vertu duquel l'affréteur a la
pleine possession et l'entier contrôle du
navire, y compris le droit d'en engager le
capitaine et l'équipage.
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« affrète- ment coque nue » ``bare-boat charter''
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« embarcation de plaisance » Bâtiment utilisé
par un particulier pour son plaisir et non à
des fins commerciales.
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« embarca- tion de plaisance » ``pleasure craft''
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« jauge nette » La capacité utile d'un navire
déterminée par un jaugeur.
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« jauge
nette » ``net tonnage''
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« navire à usage spécial » Navire désigné à
titre de navire à usage spécial aux termes du
paragraphe 379.1(1).
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« navire à
usage
spécial » ``special purpose ship''
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« personnel d'un navire à usage spécial »
Personnes désignées à titre de personnel
d'un navire à usage spécial aux termes du
paragraphe 379.1(1).
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« personnel
d'un navire à
usage
spécial » ``special purpose personnel''
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« personne qualifiée »
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« personne
qualifiée » ``qualified person''
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« Registre » Le Registre canadien
d'immatriculation des navires établi aux
termes de l'article 13.
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« Registre » ``Register''
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« représentant autorisé » Sauf à l'alinéa
712(7)a), s'entend du représentant autorisé
visé à l'article 9.
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« représen- tant autorisé » ``authorized representa- tive''
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2. L'article 2.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 2
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2.1 Toute mention dans la présente loi, autre
que dans la partie I, de « propriétaire » renvoie
aux personnes suivantes :
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Mentions de
« proprié- taire »
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3. Les intertitres précédant l'article 4 et
les articles 4 à 106 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 87 à 89,
ch. 6 (3e
suppl.), art. 4
à 6 et 87(F)
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PARTIE 0.1 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Sa Majesté |
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4. Sauf disposition contraire, la présente loi
lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
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Sa Majesté
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Objet |
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5. La présente loi a pour objet :
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Objet
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Champ d'application |
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6. (1) Sauf disposition contraire, la présente
loi, à l'exception des articles 467 à 471 et 565
à 567, ne s'applique pas aux bâtiments
appartenant aux Forces canadiennes ou aux
forces étrangères ni à tout autre bâtiment placé
sous le commandement, le contrôle ou la
direction des Forces canadiennes.
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Non- application
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements modifiant l'application d'une
disposition de la présente loi pour les navires
d'État, ou les en excluant.
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Exclusion
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Responsabilité des ministres |
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7. (1) Sauf disposition contraire de la
présente loi, le ministre des Transports est
responsable de l'application de la présente loi.
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Rôle du
ministre des
Transports
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(2) Le ministre des Pêches et des Océans est
responsable de toute question, en vertu de la
présente loi, relative à la sécurité des
embarcations de plaisance et à la délivrance
des permis à leur égard.
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Rôle du
ministre des
Pêches et des
Océans
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Attributions des ministres |
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8. (1) Afin de réaliser l'objet précisé à
l'article 5, le ministre des Transports et le
ministre des Pêches et des Océans peuvent, à
l'égard de leurs responsabilités respectives en
vertu de la présente loi :
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Disposition
générale
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(2) Le ministre des Transports peut
dispenser, aux conditions qu'il estime
indiquées et pour une période donnée, tout
propriétaire de navire, tout navire ou toute
catégorie de navires de l'application d'une
disposition de la présente loi ou de ses
règlements s'il l'estime nécessaire soit pour la
protection de biens ou de l'environnement,
soit pour la santé ou la sécurité publiques.
Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis
dans la Gazette du Canada.
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Pouvoir
d'urgence du
ministre des
Transports
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Représentant autorisé |
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9. (1) Tout navire canadien, autre qu'une
embarcation de plaisance, est tenu d'avoir une
personne responsable - le représentant
autorisé - chargée d'agir à l'égard de toute
question relative au navire.
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Nomination
d'un
représentant
autorisé
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
le représentant autorisé d'un navire canadien
est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas
d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété
coque nue), l'affréteur.
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Représentant
autorisé
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(3) Dans le cas d'un navire canadien qui
appartient à plus d'une personne, les
propriétaires sont tenus de nommer l'un
d'entre eux à titre de représentant autorisé.
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Représentant
dans le cas de
plusieurs
propriétaires
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(4) Dans le cas d'un navire qui appartient à
une société constituée en vertu des lois d'un
pays autre que le Canada, le représentant
autorisé est l'une ou l'autre des personnes
suivantes :
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Représentant
dans le cas
d'une société
étrangère
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(5) Le propriétaire d'un navire canadien est
lié par les faits - actes ou omissions - de
son représentant autorisé qui sont accomplis à
l'égard de toute question relative au navire.
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Actes du
représentant
autorisé
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