1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-15

Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

L.R., ch. S-9; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 1, 27 (2e suppl.), ch. 6 (3e suppl.), ch. 40 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 17; 1990, ch. 16, 17, 44; 1991, ch. 24; 1992, ch. 1, 27, 31, 51; 1993, ch. 36; 1994, ch. 24, 41; 1995, ch. 1, 5; 1996, ch. 21, 31; 1997, ch. 1

1. (1) Les définitions de « bâtiment inscrit », « hypothèque de constructeur », « navire britannique », « registrateur », « règlements sur le jaugeage » et « yacht de plaisance », à l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont abrogées.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), par. 1(2)

(2) Les définitions de « jauge au registre » ou « tonnage au registre », « jauge brute n » ou « tonnage brut », « navire canadien » et « passager », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), par. 1(2)

« jauge au registre » La jauge nette figurant au certificat d'immatriculation du navire.

« jauge au registre »
``register tonnage''

« jauge brute » Les dimensions d'un navire déterminées par un jaugeur.

« jauge brute »
``gross tonnage''

« navire canadien » Navire immatriculé ou enregistré en vertu de la partie I.

« navire canadien »
``Canadian ship''

« passager » Personne transportée sur un navire par le propriétaire ou l'exploitant. Sont exclus de la présente définition :

« passager »
``passenger''

      a) la personne transportée sur un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est :

        (i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

        (ii) soit âgée de moins d'un an;

      b) la personne transportée sur un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui est :

        (i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

        (ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un navire utilisé exclusivement pour l'agrément;

      c) la personne transportée sur un navire, soit en exécution de l'obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d'autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

      d) le personnel d'un navire à usage spécial.

(3) L'alinéa d) de la définition de « épaves », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) les aéronefs naufragés et toute partie de ceux-ci et de leur chargement ainsi que tous les biens qui sont en la possession des passagers et de l'équipage d'un aéronef naufragé, échoué ou en détresse.

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« affrètement coque nue » Contrat de location d'un navire en vertu duquel l'affréteur a la pleine possession et l'entier contrôle du navire, y compris le droit d'en engager le capitaine et l'équipage.

« affrète-
ment coque nue »
``bare-boat charter''

« embarcation de plaisance » Bâtiment utilisé par un particulier pour son plaisir et non à des fins commerciales.

« embarca-
tion de plaisance »
``pleasure craft''

« jauge nette » La capacité utile d'un navire déterminée par un jaugeur.

« jauge nette »
``net tonnage''

« navire à usage spécial » Navire désigné à titre de navire à usage spécial aux termes du paragraphe 379.1(1).

« navire à usage spécial »
``special purpose ship''

« personnel d'un navire à usage spécial » Personnes désignées à titre de personnel d'un navire à usage spécial aux termes du paragraphe 379.1(1).

« personnel d'un navire à usage spécial »
``special purpose personnel''

« personne qualifiée »

« personne qualifiée »
``qualified person''

      a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

      b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d'une province.

« Registre » Le Registre canadien d'immatriculation des navires établi aux termes de l'article 13.

« Registre »
``Register''

« représentant autorisé » Sauf à l'alinéa 712(7)a), s'entend du représentant autorisé visé à l'article 9.

« représen-
tant autorisé »
``authorized representa-
tive
''

2. L'article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 2

2.1 Toute mention dans la présente loi, autre que dans la partie I, de « propriétaire » renvoie aux personnes suivantes :

Mentions de « proprié-
taire »

    a) dans le cas d'un navire canadien visé à l'alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), le représentant autorisé;

    b) dans le cas d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue), l'affréteur.

3. Les intertitres précédant l'article 4 et les articles 4 à 106 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 87 à 89, ch. 6 (3e suppl.), art. 4 à 6 et 87(F)

PARTIE 0.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sa Majesté

4. Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Sa Majesté

Objet

5. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, y compris l'équipage;

    b) de favoriser la sûreté du réseau de transport maritime;

    c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritime;

    d) d'élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;

    e) de favoriser l'efficacité du réseau de transport maritime;

    f) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d'accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritime;

    g) d'encourager l'harmonisation des pratiques maritimes;

    h) d'offrir un régime de responsabilité et d'indemnisation approprié en cas d'incidents mettant en cause des navires;

    i) d'établir un programme efficace d'inspection et d'exécution de la loi.

Champ d'application

6. (1) Sauf disposition contraire, la présente loi, à l'exception des articles 467 à 471 et 565 à 567, ne s'applique pas aux bâtiments appartenant aux Forces canadiennes ou aux forces étrangères ni à tout autre bâtiment placé sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

Non-
application

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements modifiant l'application d'une disposition de la présente loi pour les navires d'État, ou les en excluant.

Exclusion

Responsabilité des ministres

7. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l'application de la présente loi.

Rôle du ministre des Transports

(2) Le ministre des Pêches et des Océans est responsable de toute question, en vertu de la présente loi, relative à la sécurité des embarcations de plaisance et à la délivrance des permis à leur égard.

Rôle du ministre des Pêches et des Océans

Attributions des ministres

8. (1) Afin de réaliser l'objet précisé à l'article 5, le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans peuvent, à l'égard de leurs responsabilités respectives en vertu de la présente loi :

Disposition générale

    a) établir des organismes de consultation;

    b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

    c) conclure des accords ou des arrangements concernant l'application de la présente loi ou de ses règlements et autoriser toute personne qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues en vertu de la présente loi que précise l'accord ou l'arrangement.

(2) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période donnée, tout propriétaire de navire, tout navire ou toute catégorie de navires de l'application d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements s'il l'estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques. Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Pouvoir d'urgence du ministre des Transports

Représentant autorisé

9. (1) Tout navire canadien, autre qu'une embarcation de plaisance, est tenu d'avoir une personne responsable - le représentant autorisé - chargée d'agir à l'égard de toute question relative au navire.

Nomination d'un représentant autorisé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d'un navire canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue), l'affréteur.

Représentant autorisé

(3) Dans le cas d'un navire canadien qui appartient à plus d'une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l'un d'entre eux à titre de représentant autorisé.

Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

(4) Dans le cas d'un navire qui appartient à une société constituée en vertu des lois d'un pays autre que le Canada, le représentant autorisé est l'une ou l'autre des personnes suivantes :

Représentant dans le cas d'une société étrangère

    a) une filiale de cette société constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province;

    b) un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

    c) une société de gestion de navires constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province.

(5) Le propriétaire d'un navire canadien est lié par les faits - actes ou omissions - de son représentant autorisé qui sont accomplis à l'égard de toute question relative au navire.

Actes du représentant autorisé