Règlements

48. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir l'immatriculation, l'enregistrement et l'inscription des navires;

    b) prévoir la délivrance et le renouvellement des certificats d'immatriculation;

    c) régir la suspension et la révocation de l'immatriculation des navires canadiens;

    d) prévoir le nom et le marquage des navires;

    e) régir les ports d'immatriculation;

    f) prévoir les modalités pour aviser le registraire en chef des changements visés à l'article 28;

    g) régir la preuve que le propriétaire d'un navire qui a déjà été immatriculé dans un pays étranger est tenu de fournir afin d'établir que le navire n'y est plus immatriculé;

    h) régir le calcul de la jauge des navires ainsi que la délivrance de certificats de jauge;

    i) donner effet à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, signée à Londres le 23 juin 1969, avec les modifications dont les annexes ou l'appendice de cette Convention peuvent faire l'objet, indépendamment du moment où elles sont apportées;

    j) prévoir les droits exigibles à l'égard des services rendus dans le cadre de l'application de la présente partie et en fixer le montant;

    k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    l) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Inscriptions et documents

49. Toute personne peut, à l'égard d'un navire, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.

Copies des inscriptions

50. Les documents suivants sont admissibles en preuve devant tout tribunal au Canada, de la manière prévue par la présente loi :

Documents admissibles en preuve

    a) la copie certifiée conforme de toute inscription sur le Registre ou, dans le cas de données électroniques, un imprimé de toute inscription sur le Registre, lesquels sont censés être signés par le registraire en chef ou le registraire;

    b) le certificat d'immatriculation ou le certificat provisoire délivré en vertu de la présente partie;

    c) toute déclaration faite en vertu de la présente partie.

Infractions et peines

51. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la Loi et aux règlements

    a) au paragraphe 16(2) (défaut d'immatriculer);

    b) au paragraphe 27(1) (défaut de marquer);

    c) au paragraphe 27(3) (maintien des marques);

    d) au paragraphe 27(4) (détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques );

    e) au paragraphe 28(1) (défaut d'aviser - représentant autorisé);

    f) au paragraphe 28(2) (défaut d'aviser des modifications - représentant autorisé);

    g) au paragraphe 28(3) (défaut d'aviser - propriétaire);

    h) au paragraphe 28(4) (défaut d'aviser de l'achèvement de la construction);

    i) au paragraphe 33(1) (exploitation d'un navire sans certificat à bord);

    j) au paragraphe 33(2) (défaut de remettre le certificat à la personne qui a le droit d'exploiter le navire);

    k) au paragraphe 33(3) (défaut de remettre le certificat au registraire en chef);

    l) au paragraphe 34(2) (défaut de battre pavillon canadien);

    m) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 22(4) (changement de nom d'un navire);

    n) à toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

(2) Commet une infraction quiconque, pour se conformer aux obligations imposées par la présente partie ou ses règlements d'application, ou dans le cadre d'une demande d'immatriculation, d'enregistrement ou d'inscription d'un navire ou d'enregistrement d'une hypothèque en vertu de la présente partie, fournit des renseignements faux ou trompeurs.

Renseigne-
ments faux ou trompeurs

(3) L'auteur d'une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) encourt sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée aux paragraphes 16(2) (défaut d'immatriculer) ou 27(1) (défaut de marquer).

Infraction continue

(5) Les termes mis entre parenthèses aux alinéas (1)a) à m) et au paragraphe (4) ne font pas partie de la disposition, n'étant cités que pour des raisons de commodité.

Renvois

Dispositions transitoires

52. (1) Tout navire immatriculé au Canada au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie est réputé être immatriculé en vertu de la présente partie jusqu'à ce que la propriété en soit changée.

Droits acquis

(2) Les certificats d'immatriculation délivrés en vertu de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie expirent au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente partie.

Expiration des certificats d'immatricu-
lation

(3) Les navires qui étaient exemptés de l'immatriculation en vertu de la présente loi avant l'entrée en vigueur de la présente partie continuent de l'être jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente partie.

Exemption d'immatricu-
lation

4. L'article 273 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au personnel d'un navire à usage spécial.

Exception

5. L'article 314.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35

314.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour rendre applicable, en tout ou en partie, le Code international de gestion de la sécurité de la Convention de sécurité adopté par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, compte tenu de ses modifications successives, aux navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité.

Règlements : navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 317, de ce qui suit :

Inspections effectuées par d'autres personnes

317.1 Le ministre peut autoriser une personne, une société de classification ou un autre organisme à effectuer des inspections sous le régime de la présente loi, sous réserve de celle-ci et des modalités qu'il prévoit dans l'acte d'autorisation.

Autres personnes

317.2 La personne, la société de classification ou l'organisme autorisé à effectuer des inspections en vertu de l'article 317.1 n'a pas les pouvoirs de l'inspecteur de navires à vapeur, mais peut délivrer les certificats qu'un inspecteur de navires à vapeur est autorisé à délivrer, à l'exception des certificats d'exemption.

Pouvoirs

317.3 (1) La personne, la société de classification ou l'organisme visé à l'article 317.2 qui ne délivre pas un certificat peut remettre son rapport à un inspecteur de navires.

Remise du rapport

(2) Un inspecteur de navires peut s'autoriser du rapport et délivrer les certificats appropriés d'inspection ou les certificats selon la Convention de sécurité.

Délivrance des certificats

(3) Un inspecteur de navires ne peut être tenu responsable du seul fait d'avoir délivré un certificat conformément au paragraphe (2).

Immunité

7. L'article 319.1 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 39

8. (1) Le paragraphe 338(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) la construction, l'entretien et la réparation de l'équipement de sauvetage destiné à recevoir plus d'une personne, y compris les engins flottants, embarcations de sauvetage et radeaux de sauvetage, que tout navire doit avoir à bord, les normes de fonctionnement de cet équipement ainsi que le marquage de celui-ci de façon à en indiquer les dimensions et le nombre de personnes qu'il est autorisé à recevoir;

    c.2) la construction, l'entretien et la réparation des vêtements de flottaison destinés à l'usage d'une seule personne que tout navire doit avoir à bord et leurs normes de fonctionnement;

(2) Le paragraphe 338(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    m) les vêtements de flottaison individuels qui doivent se trouver et être utilisés à bord de tout navire ou catégorie de navires, y compris des règlements définissant « vêtement individuel de flottaison » et précisant quelles personnes doivent les porter et à quel moment, lorsque le navire est en opération;

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 379, de ce qui suit :

Navire à usage spécial et personnel d'un navire à usage spécial

379.1 (1) Le ministre peut, sur demande, désigner :

Désignation par le ministre

    a) des navires ou catégories de navires à titre de navires à usage spécial;

    b) des personnes ou catégories de personnes employées à bord de navires à usage spécial à titre de personnel d'un navire à usage spécial.

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) l'exploitation des navires à usage spécial;

    b) les fonctions, le rôle et les activités du personnel d'un navire à usage spécial.

10. Le paragraphe 391(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe (3), le tribunal doit requérir un visiteur de navires ou une personne nommée à cette fin par le ministre, ou s'il ne peut se procurer les services d'un tel visiteur ou d'une telle personne sans frais ni retard déraisonnables, ou s'il est d'avis que le visiteur ou la personne n'est pas compétent pour connaître des circonstances particulières de l'affaire, il doit nommer un autre visiteur de navires impartial qui n'a aucun intérêt dans le navire, dans son fret ou dans sa cargaison, pour visiter le navire et répondre à toute question qu'il juge à propos de lui poser au sujet du navire.

Visite ordonnée par le tribunal

11. Le passage de l'article 406 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

406. Les navires à vapeur d'une jauge brute d'au plus 15 tonneaux qui ne transportent pas plus de 12 passagers et qui ne sont pas des embarcations de plaisance sont exemptés de l'inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de l'article 338, à l'exception des règlements qui concernent :

Certains navires sont soustraits à l'application des règlements

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 421, de ce qui suit :