Incorporation par renvoi |
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10. (1) Il est entendu que peut être incorporé
par renvoi dans un règlement tout document
produit par une personne ou un organisme
autre que l'autorité réglementante,
notamment par :
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Documents
externes
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(2) Il est entendu que peut être incorporé
par renvoi dans un règlement tout document
qui résulte de la reproduction ou de la
traduction, par l'autorité réglementante, d'un
document produit par l'autre personne ou
organisme et qui comporte, selon le cas :
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Documents
reproduits ou
traduits
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(3) Il est entendu que peut être incorporé
par renvoi dans un règlement tout document
produit conjointement par l'autorité
réglementante et un autre gouvernement ou
organisme gouvernemental en vue d'assurer
l'harmonisation avec une autre législation.
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Documents
produits
conjointe- ment
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(4) Il est entendu que peut être incorporé
par renvoi dans un règlement tout document
technique ou explicatif produit par l'autorité
réglementante, notamment :
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Normes
techniques
dans des
documents
internes
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(5) Il est entendu que l'incorporation par
renvoi peut viser le document avec ses
modifications successives.
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Portée de
l'incorpora- tion
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(6) Il est entendu que l'incorporation par
renvoi d'un document dans un règlement ne
lui confère pas, pour l'application de la Loi sur
les textes réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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(7) Dans le cas où le gouverneur en conseil
est autorisé à prendre un règlement, le
ministre qui lui en recommande la prise est
réputé être une autorité autorisée à le prendre.
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Autorité
réglemen- tante
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11. Il est entendu qu' aucune sanction ne
peut découler du non-respect d'une
disposition d'un règlement dans laquelle un
document est incorporé par renvoi, sauf s'il est
prouvé que, au moment du fait reproché, le
contrevenant avait facilement accès au
document, des mesures raisonnables avaient
été prises pour que les intéressés puissent y
avoir accès ou celui-ci était publié dans la
Gazette du Canada.
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Moyen de
défense
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PARTIE I |
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IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT, INSCRIPTION ET DÉLIVRANCE DE PERMIS |
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Registre canadien d'immatriculation des navires et registraires |
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12. Le ministre nomme le registraire en
chef.
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Nomination
du registraire
en chef
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13. (1) Le registraire en chef est responsable
de l'établissement et de la tenue du Registre
canadien d'immatriculation des navires.
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Attributions
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(2) Doivent être consignés sur le Registre
les renseignements et la documentation que le
registraire en chef précise à l'égard d'un
navire canadien, notamment :
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Contenu du
Registre
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14. (1) Le registraire en chef peut nommer
les registraires qu'il juge nécessaires.
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Registraires
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(2) Le registraire exerce les attributions que
le registraire en chef lui confie.
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Attributions
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15. Le registraire en chef et tout autre
registraire sont dégagés de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi aux termes de la présente loi.
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Immunité
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Immatriculation, enregistrement et inscription |
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16. (1) Tout navire dont la jauge brute est de
plus de 15 tonneaux, qui appartient
uniquement à des personnes qualifiées et qui
n'est pas immatriculé dans un pays étranger
doit être immatriculé en vertu de la présente
partie.
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Immatricu- lation obligatoire des navires de plus de 15 tonneaux
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(2) Tout propriétaire d'un navire visé au
paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit
immatriculé en vertu de la présente partie.
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Obligation du
propriétaire
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(3) Tout navire d'État dont la jauge brute est
de plus de 15 tonneaux doit être immatriculé
en vertu de la présente partie.
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Immatricu- lation obligatoire des navires d'État
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17. Les navires suivants qui ne sont pas
immatriculés dans un pays étranger peuvent
être immatriculés en vertu de la présente
partie :
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Immatricu- lation facultative
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18. Tout navire immatriculé dans un pays
étranger qui est affrété coque nue
exclusivement par une personne qualifiée
peut être enregistré en vertu de la présente
partie à titre de navire affrété coque nue pour
la durée de l'affrètement si l'immatriculation
est suspendue à l'égard du droit de battre
pavillon de ce pays pour la durée de
l'affrètement.
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Navires
immatriculés
à l'étranger
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19. Un navire sur le point d'être construit ou
en construction au Canada peut être inscrit
provisoirement sur le Registre à titre de navire
en construction au Canada.
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Navires en
construction
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20. Malgré les articles 16, 17 et 18, le
ministre peut demander au registraire en chef
de refuser l'immatriculation ou
l'enregistrement d'un navire construit à
l'extérieur du Canada.
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Navires
construits à
l'extérieur du
Canada
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Demande |
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21. (1) La demande d'immatriculation,
d'enregistrement ou d'inscription d'un navire
est présentée selon les modalités que fixe le
registraire en chef et comprend les
renseignements et est accompagnée de la
documentation qu'il précise.
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Demande
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(2) Outre les renseignements et la
documentation mentionnés au paragraphe (1),
le registraire en chef peut exiger toute preuve
qu'il estime nécessaire, notamment une
déclaration, pour établir que le navire doit être
immatriculé ou est admissible à l'être, ou qu'il
est admissible à l'enregistrement ou à
l'inscription.
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Preuve
d'admissibi- lité
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Noms des navires |
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22. (1) Tout navire doit être nommé selon
les modalités que fixe le registraire en chef
avant d'être immatriculé ou enregistré.
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Nom du
navire
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(2) Le registraire en chef peut, sur demande,
approuver le nom d'un navire avant que le
navire soit immatriculé ou enregistré ainsi que
tout changement de nom d'un navire
canadien.
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Approbation
du nom
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(3) Le registraire en chef déclare
inadmissible tout nom :
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Noms
inadmissibles
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(4) Le ministre peut ordonner que le nom
d'un navire canadien soit changé s'il
considère que le nom pourrait causer un
préjudice à la réputation du Canada.
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Autre nom
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Propriété d'un navire |
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23. (1) Aux fins d 'immatriculation, la
propriété du navire est divisée en 64 parts.
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Parts
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(2) Sous réserve des cas visés aux
paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires,
ou les propriétaires conjoints, d'un navire ou
d'une ou plusieurs parts dans un navire
peuvent être enregistrés sur le Registre à titre
de propriétaires du navire ou d'une des parts.
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Propriétaires
enregistrés
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(3) Dans le cas d'un navire visé à l'alinéa
17c) (navire faisant l'objet d'un accord de
financement), les personnes mentionnées à cet
alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre
de propriétaires du navire.
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Propriétaires
enregistrés -
accord de
financement
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(4) Dans le cas d'un navire visé à l'article 18
(navire affrété coque nue), nul ne peut être
enregistré sur le Registre à titre de propriétaire
du navire.
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Affréteurs
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(5) Au plus cinq personnes peuvent être
enregistrées sur le Registre à titre de
propriétaires conjoints d'un navire ou d'une
part dans un navire.
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Enregistre- ment des propriétaires conjoints
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(6) Il ne peut être disposé d'un intérêt
conjoint enregistré à l'égard d'un navire ou
d'une part dans un navire que par tous les
propriétaires conjoints.
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Disposition
des intérêts
conjoints
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(7) Nul ne peut être enregistré à titre de
propriétaire d'une fraction de part dans un
navire.
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Interdiction
d'enregistrer
une fraction
de part
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(8) Le présent article ne porte pas atteinte à
l'intérêt bénéficiaire d'une personne
représentée par le propriétaire d'un navire ou
d'une part dans un navire, ou qui revendique
un droit par son entremise.
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Propriétaires
bénéficiaires
non touchés
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(9) Aucun avis de fiducie ne peut être
consigné sur le Registre.
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Avis de
fiducie non
reçus
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Certificats |
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24. (1) Si le registraire en chef estime que
toutes les exigences relatives à
l'immatriculation ou à l'enregistrement d'un
navire sont respectées, il porte
l'immatriculation ou l'enregistrement sur le
Registre et délivre un certificat
d'immatriculation.
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Certificat
d'immatricu- lation
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(2) Sont consignés sur le certificat
d'immatriculation d'un navire les
renseignements que le registraire en chef
précise, notamment :
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Contenu du
certificat
d'immatricu- lation
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(3) Le certificat d'immatriculation est
valide pour la période que fixe le ministre.
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Validité du
certificat
d'immatricu- lation
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25. (1) Le registraire en chef peut, sur
demande, délivrer un certificat provisoire à
l'égard des navires suivants qui doivent être
immatriculés ou qui sont admissibles à l'être
en vertu de la présente partie :
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Certificat
provisoire
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(2) Le registraire en chef peut délivrer, s'il
estime que le navire doit faire l'objet d'essais
en mer, un certificat provisoire à l'égard d'un
navire qui n'a pas à être immatriculé ou qui
n'est pas admissible à l'être en vertu de la
présente partie.
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Délivrance
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(3) Le certificat provisoire est valide aux
fins et pour la période que le registraire en chef
précise.
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Validité
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(4) La demande de certificat provisoire est
présentée selon les modalités que fixe le
registraire en chef et comprend les
renseignements et est accompagnée de la
documentation qu'il précise.
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Demande de
certificat
provisoire
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26. En cas de perte ou de destruction d'un
certificat d'immatriculation ou d'un certificat
provisoire, le registraire en chef, sur demande
du représentant autorisé du navire présentée
selon les modalités fixées par le registraire en
chef et comprenant les renseignements et
étant accompagnée de la documentation qu'il
précise, délivre un certificat
d'immatriculation ou un certificat provisoire
de remplacement.
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Certificats
perdus
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