Incorporation par renvoi

10. (1) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l'autorité réglementante, notamment par :

Documents externes

    a) un organisme de normalisation, y compris tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    b) une organisation commerciale ou industrielle;

    c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

(2) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par l'autorité réglementante, d'un document produit par l'autre personne ou organisme et qui comporte, selon le cas :

Documents reproduits ou traduits

    a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorporation;

    b) seulement les passages pertinents pour l'application du règlement.

(3) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l'autorité réglementante et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d'assurer l'harmonisation avec une autre législation.

Documents produits conjointe-
ment

(4) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l'autorité réglementante, notamment :

Normes techniques dans des documents internes

    a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

    b) des méthodes d'essai, des procédures ou des normes d'exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.

(5) Il est entendu que l'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

(6) Il est entendu que l'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

(7) Dans le cas où le gouverneur en conseil est autorisé à prendre un règlement, le ministre qui lui en recommande la prise est réputé être une autorité autorisée à le prendre.

Autorité réglemen-
tante

11. Il est entendu qu' aucune sanction ne peut découler du non-respect d'une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Moyen de défense

PARTIE I

IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT, INSCRIPTION ET DÉLIVRANCE DE PERMIS

Registre canadien d'immatriculation des navires et registraires

12. Le ministre nomme le registraire en chef.

Nomination du registraire en chef

13. (1) Le registraire en chef est responsable de l'établissement et de la tenue du Registre canadien d'immatriculation des navires.

Attributions

(2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l'égard d'un navire canadien, notamment :

Contenu du Registre

    a) son nom et sa description;

    b) son numéro matricule;

    c) sa jauge au registre;

    d) les nom et adresse du propriétaire;

    e) le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.

14. (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu'il juge nécessaires.

Registraires

(2) Le registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

Attributions

15. Le registraire en chef et tout autre registraire sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi aux termes de la présente loi.

Immunité

Immatriculation, enregistrement et inscription

16. (1) Tout navire dont la jauge brute est de plus de 15 tonneaux, qui appartient uniquement à des personnes qualifiées et qui n'est pas immatriculé dans un pays étranger doit être immatriculé en vertu de la présente partie.

Immatricu-
lation obligatoire des navires de plus de 15 tonneaux

(2) Tout propriétaire d'un navire visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé en vertu de la présente partie.

Obligation du propriétaire

(3) Tout navire d'État dont la jauge brute est de plus de 15 tonneaux doit être immatriculé en vertu de la présente partie.

Immatricu-
lation obligatoire des navires d'État

17. Les navires suivants qui ne sont pas immatriculés dans un pays étranger peuvent être immatriculés en vertu de la présente partie :

Immatricu-
lation facultative

    a) le navire qui appartient uniquement à des personnes qualifiées et dont la jauge brute est de 15 tonneaux ou moins;

    b) le navire qui appartient à une société constituée en vertu des lois d'un pays autre que le Canada si l'une ou l'autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l'égard de toute question relative au navire :

      (i) une filiale de cette société constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province,

      (ii) un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

      (iii) une société de gestion de navires constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province;

    c) le navire dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d'un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

18. Tout navire immatriculé dans un pays étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré en vertu de la présente partie à titre de navire affrété coque nue pour la durée de l'affrètement si l'immatriculation est suspendue à l'égard du droit de battre pavillon de ce pays pour la durée de l'affrètement.

Navires immatriculés à l'étranger

19. Un navire sur le point d'être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de navire en construction au Canada.

Navires en construction

20. Malgré les articles 16, 17 et 18, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l'immatriculation ou l'enregistrement d'un navire construit à l'extérieur du Canada.

Navires construits à l'extérieur du Canada

Demande

21. (1) La demande d'immatriculation, d'enregistrement ou d'inscription d'un navire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu'il précise.

Demande

(2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu'il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l'être, ou qu'il est admissible à l'enregistrement ou à l'inscription.

Preuve d'admissibi-
lité

Noms des navires

22. (1) Tout navire doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d'être immatriculé ou enregistré.

Nom du navire

(2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d'un navire avant que le navire soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d'un navire canadien.

Approbation du nom

(3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

Noms inadmissibles

    a) qui est identique à celui d'un navire canadien;

    b) qui, à son avis, est susceptible d'être confondu avec le nom d'un navire canadien ou avec un signal de détresse;

    c) qui, à son avis, est susceptible d'offenser le public;

    d) dont l'utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

(4) Le ministre peut ordonner que le nom d'un navire canadien soit changé s'il considère que le nom pourrait causer un préjudice à la réputation du Canada.

Autre nom

Propriété d'un navire

23. (1) Aux fins d 'immatriculation, la propriété du navire est divisée en 64 parts.

Parts

(2) Sous réserve des cas visés aux paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires, ou les propriétaires conjoints, d'un navire ou d'une ou plusieurs parts dans un navire peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du navire ou d'une des parts.

Propriétaires enregistrés

(3) Dans le cas d'un navire visé à l'alinéa 17c) (navire faisant l'objet d'un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du navire.

Propriétaires enregistrés - accord de financement

(4) Dans le cas d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du navire.

Affréteurs

(5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d'un navire ou d'une part dans un navire.

Enregistre-
ment des propriétaires conjoints

(6) Il ne peut être disposé d'un intérêt conjoint enregistré à l'égard d'un navire ou d'une part dans un navire que par tous les propriétaires conjoints.

Disposition des intérêts conjoints

(7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d'une fraction de part dans un navire.

Interdiction d'enregistrer une fraction de part

(8) Le présent article ne porte pas atteinte à l'intérêt bénéficiaire d'une personne représentée par le propriétaire d'un navire ou d'une part dans un navire, ou qui revendique un droit par son entremise.

Propriétaires bénéficiaires non touchés

(9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.

Avis de fiducie non reçus

Certificats

24. (1) Si le registraire en chef estime que toutes les exigences relatives à l'immatriculation ou à l'enregistrement d'un navire sont respectées, il porte l'immatriculation ou l'enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d'immatriculation.

Certificat d'immatricu-
lation

(2) Sont consignés sur le certificat d'immatriculation d'un navire les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

Contenu du certificat d'immatricu-
lation

    a) son nom et sa description;

    b) son numéro matricule;

    c) sa jauge au registre;

    d) les nom et adresse :

      (i) dans le cas d'un navire visé à l'alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,

      (ii) dans le cas d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue), de l'affréteur,

      (iii) dans tous les autres cas, du propriétaire.

(3) Le certificat d'immatriculation est valide pour la période que fixe le ministre.

Validité du certificat d'immatricu-
lation

25. (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l'égard des navires suivants qui doivent être immatriculés ou qui sont admissibles à l'être en vertu de la présente partie :

Certificat provisoire

    a) le navire se trouve dans un port étranger et une personne a l'intention de l'immatriculer en vertu de la présente partie;

    b) le navire se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef estime qu'il convient d'accorder la permission d'exploiter le navire avant qu'un certificat d'immatriculation puisse être délivré.

(2) Le registraire en chef peut délivrer, s'il estime que le navire doit faire l'objet d'essais en mer, un certificat provisoire à l'égard d'un navire qui n'a pas à être immatriculé ou qui n'est pas admissible à l'être en vertu de la présente partie.

Délivrance

(3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.

Validité

(4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu'il précise.

Demande de certificat provisoire

26. En cas de perte ou de destruction d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé du navire présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu'il précise, délivre un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.

Certificats perdus