1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-14 |
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Loi concernant la sûreté et l'efficacité des
produits entrant en contact avec l'eau
destinée à la consommation humaine ou
utilisés pour la traiter
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la sûreté des produits liés à l'eau
potable.
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Titre abrégé
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INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« fabriquer » Vise également toute forme de
production, notamment la culture
d'organismes, et les activités d'extraction
minière.
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« fabriquer » ``manufac- ture''
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« ministre » Le ministre de la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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« produit lié à l'eau potable » :
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« produit lié à
l'eau
potable » ``drinking water material''
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« réseau d'alimentation en eau » Ensemble
des éléments servant à capter, traiter,
stocker ou distribuer l'eau destinée à être
soit bue par l'être humain, soit utilisée pour
les soins du corps, y compris les
installations de plomberie des bâtiments et
des moyens de transport.
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« réseau
d'alimenta- tion en eau » ``water supply system''
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« vendre » Est assimilé à l'acte de vendre le
fait d'annoncer, d'exposer ou d'avoir en sa
possession pour la vente, de mettre en
vente, de distribuer pour contrepartie ou
non ou de louer.
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« vendre » ``sell''
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(2) Pour l'application de la présente loi, des
produits liés à l'eau potable sont certifiés si les
conditions suivantes sont réunies :
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Certification
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(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), la
personne qui révoque l'attestation de
certification peut préciser que la révocation
vise tout ou partie des produits qui ont été
fabriqués, emballés ou étiquetés, ou sont
réputés l'avoir été, avant la révocation.
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Révocation
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OBJET |
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3. La présente loi vise à protéger la santé des
Canadiens, d'une part, en prévoyant la
certification et la réglementation des produits
liés à l'eau potable et, d'autre part, en
permettant tant la formulation de directives
nationales sur la qualité de l'eau potable que
la réalisation de recherches en ce qui touche le
maintien et l'amélioration de sa qualité.
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Objet
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SA MAJESTÉ |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation
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DIRECTIVES NATIONALES SUR L'EAU POTABLE |
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5. (1) En vue d'encourager la fourniture
d'une eau potable de qualité au Canada, le
ministre peut, après consultation des autorités
provinciales, établir des directives nationales
en ce qui touche :
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Directives
nationales
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(2) Les directives ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Non- application de la Loi sur les textes réglemen- taires
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT |
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6. (1) Le ministre peut établir des
programmes de recherche et de
développement sur le maintien et
l'amélioration de la qualité de l'eau potable,
notamment en ce qui concerne :
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Programmes
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Il peut également conclure les accords en la
matière qu'il juge indiqués.
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(2) Le ministre peut diffuser, notamment
par publication, les résultats obtenus dans le
cadre de ces programmes.
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Diffusion des
résultats
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ACCRÉDITATION ET CERTIFICATION |
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7. Le gouverneur en conseil peut, par décret
et aux conditions qu'il fixe, habiliter tout
organisme ou personne qu'il juge indiqué à
agir à titre d'organisme d'accréditation.
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Organismes
d'accrédi- tation
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8. Tout organisme d'accréditation peut
autoriser, aux conditions qu'il fixe, des
personnes à certifier des produits liés à l'eau
potable pour lesquels des normes ont été
prévues par règlement.
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Pouvoir de
l'organisme
d'accrédi- tation
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9. Les produits liés à l'eau potable pour
lesquels des normes ont été prévues par
règlement ne peuvent être importés ou vendus
que si, à la fois :
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Importation
et vente
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PRATIQUES TROMPEUSES |
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10. Il est interdit au fabricant, à
l'importateur ou au vendeur de produits liés à
l'eau potable de donner des indications
fausses, trompeuses ou mensongères - ou
susceptibles de créer une fausse
impression - en ce qui concerne :
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Fraude -
produits liés à
l'eau potable
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11. Il est interdit de donner, en vue de
vendre des produits liés à l'eau potable, des
indications fausses, trompeuses ou
mensongères - ou susceptibles de créer une
fausse impression - en ce qui concerne la
composition, les caractéristiques ou les
propriétés de l'eau.
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Fraude -
composition,
caractéris- tiques ou propriétés de l'eau
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12. Il est interdit au fabricant, à
l'importateur ou au vendeur de produits liés à
l'eau potable de donner des indications, à
moins que des essais conçus et effectués selon
des principes scientifiques communément
acceptés ne les corroborent au préalable, en ce
qui concerne :
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Indications
relatives à la
santé
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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13. (1) Pour le contrôle d'application de la
présente loi, le ministre fournit les services
d'inspection qu'il juge nécessaires.
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Services
d'inspection
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(2) Le ministre peut désigner des personnes
ou catégories de personnes pour remplir les
fonctions d'inspecteur ou d'analyste; le cas
échéant, il leur remet un certificat établi en la
forme qu'il prévoit et attestant leur qualité.
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Inspecteurs et
analystes
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(3) L'inspecteur et l'analyste doivent, sur
demande, présenter leur certificat au
responsable des lieux visités en application de
la présente loi.
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Production
du certificat
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14. (1) En vue de faire observer la présente
loi, l'inspecteur peut, à toute heure
convenable et sous réserve de l'article 15,
procéder à la visite de tout lieu où, à son avis :
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Visite
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L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur
peut :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(3) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur
peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieuses
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(4) L'inspecteur peut procéder à
l'immobilisation du moyen de transport qu'il
entend visiter ou le faire conduire en tout lieu
où il peut effectuer la visite.
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Moyens de
transport
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(5) L'analyste peut procéder à la visite de
tout lieu visé par la présente loi s'il
accompagne un inspecteur.
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Visite par
l'analyste
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15. (1) L'inspecteur ne peut procéder à la
visite d'un local d'habitation sans
l'autorisation de l'occupant que s'il est muni
du mandat prévu au paragraphe (2).
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Mandat pour
local
d'habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix au
sens de l'article 2 du Code criminel peut
délivrer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la
visite d'un local d'habitation, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Délivrance
du mandat
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