1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-14

Loi concernant la sûreté et l'efficacité des produits entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ou utilisés pour la traiter

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la sûreté des produits liés à l'eau potable.

Titre abrégé

INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« fabriquer » Vise également toute forme de production, notamment la culture d'organismes, et les activités d'extraction minière.

« fabriquer »
``manufac-
ture
''

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

« produit lié à l'eau potable » :

« produit lié à l'eau potable »
``drinking water material''

      a) Tout appareil ou article qui est fabriqué ou vendu en vue d'être utilisé - ou qui est présenté comme pouvant l'être - pour modifier la composition, les caractéristiques ou les propriétés de l'eau destinée à être soit bue par l'être humain, soit utilisée pour les soins du corps, qu'elle ait pu ou non être bue ou ainsi utilisée à l'origine, y compris les composantes ou accessoires vendus avec lui;

      b) toute substance chimique ou biologique ou tout organisme qui est fabriqué ou vendu comme un moyen - ou présenté comme tel - de modifier, par son addition, la composition, les caractéristiques ou les propriétés de l'eau destinée à être soit bue par l'être humain, soit utilisée pour les soins du corps, qu'elle ait pu ou non être bue ou ainsi utilisée à l'origine;

      c) tout élément d'un réseau d'alimentation en eau - à l'exception d'un produit lié à l'eau potable visé aux alinéas a) ou b) - qui est susceptible d'entrer en contact avec de l'eau destinée à être soit bue par l'être humain, soit utilisée pour les soins du corps, ou avec un produit lié à l'eau potable visé à l'alinéa b);

      d) toute chose, ou catégorie de choses, désignée par règlement comme un produit lié à l'eau potable;

      e) toute pièce de remplacement d'un produit lié à l'eau potable visé aux alinéas a), c) ou d).

« réseau d'alimentation en eau » Ensemble des éléments servant à capter, traiter, stocker ou distribuer l'eau destinée à être soit bue par l'être humain, soit utilisée pour les soins du corps, y compris les installations de plomberie des bâtiments et des moyens de transport.

« réseau d'alimenta-
tion en eau »
``water supply system''

« vendre » Est assimilé à l'acte de vendre le fait d'annoncer, d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente, de mettre en vente, de distribuer pour contrepartie ou non ou de louer.

« vendre »
``sell''

(2) Pour l'application de la présente loi, des produits liés à l'eau potable sont certifiés si les conditions suivantes sont réunies :

Certification

    a) une personne autorisée à les certifier a déterminé qu'ils satisfont aux normes prévues par règlement applicables en l'espèce et a délivré à leur égard une attestation de certification, en la forme et de la manière qu'elle juge indiquées;

    b) la personne qui les a certifiés n'a pas révoqué l'attestation de certification;

    c) ils ont été fabriqués, emballés ou étiquetés pendant que l'attestation de certification était en vigueur, ou ont été réputés, par la personne qui a délivré l'attestation, avoir été fabriqués, emballés ou étiquetés pendant cette période.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), la personne qui révoque l'attestation de certification peut préciser que la révocation vise tout ou partie des produits qui ont été fabriqués, emballés ou étiquetés, ou sont réputés l'avoir été, avant la révocation.

Révocation

OBJET

3. La présente loi vise à protéger la santé des Canadiens, d'une part, en prévoyant la certification et la réglementation des produits liés à l'eau potable et, d'autre part, en permettant tant la formulation de directives nationales sur la qualité de l'eau potable que la réalisation de recherches en ce qui touche le maintien et l'amélioration de sa qualité.

Objet

SA MAJESTÉ

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation

DIRECTIVES NATIONALES SUR L'EAU POTABLE

5. (1) En vue d'encourager la fourniture d'une eau potable de qualité au Canada, le ministre peut, après consultation des autorités provinciales, établir des directives nationales en ce qui touche :

Directives nationales

    a) les concentrations d'organismes, de substances organiques ou inorganiques et de radionucléides, qu'ils soient présents naturellement ou non dans l'eau potable;

    b) les propriétés physiques et chimiques de l'eau potable;

    c) les caractéristiques esthétiques de l'eau potable;

    d) les méthodes d'analyse de l'eau potable;

    e) le captage, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau destinée à être soit bue par l'être humain, soit utilisée pour les soins du corps.

(2) Les directives ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-
application de la Loi sur les textes réglemen-
taires

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

6. (1) Le ministre peut établir des programmes de recherche et de développement sur le maintien et l'amélioration de la qualité de l'eau potable, notamment en ce qui concerne :

Programmes

    a) les facteurs pouvant modifier la qualité et l'innocuité de l'eau potable;

    b) la sûreté et l'efficacité des produits liés à l'eau potable;

    c) les méthodes d'analyse de l'eau potable;

    d) le captage, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau destinée à être soit bue par l'être humain, soit utilisée pour les soins du corps.

Il peut également conclure les accords en la matière qu'il juge indiqués.

(2) Le ministre peut diffuser, notamment par publication, les résultats obtenus dans le cadre de ces programmes.

Diffusion des résultats

ACCRÉDITATION ET CERTIFICATION

7. Le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu'il fixe, habiliter tout organisme ou personne qu'il juge indiqué à agir à titre d'organisme d'accréditation.

Organismes d'accrédi-
tation

8. Tout organisme d'accréditation peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, des personnes à certifier des produits liés à l'eau potable pour lesquels des normes ont été prévues par règlement.

Pouvoir de l'organisme d'accrédi-
tation

9. Les produits liés à l'eau potable pour lesquels des normes ont été prévues par règlement ne peuvent être importés ou vendus que si, à la fois :

Importation et vente

    a) ils sont certifiés;

    b) ils satisfont aux normes applicables dans leur version en vigueur au moment où l'attestation de certification a été délivrée à leur égard.

PRATIQUES TROMPEUSES

10. Il est interdit au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de produits liés à l'eau potable de donner des indications fausses, trompeuses ou mensongères - ou susceptibles de créer une fausse impression - en ce qui concerne :

Fraude - produits liés à l'eau potable

    a) leur nature, leur composition, leur fabrication, leur valeur, leur quantité, leur efficacité, leurs avantages, leur sûreté ou l'usage auquel ils sont destinés;

    b) leur conformité avec les normes prévues par règlement;

    c) leur certification.

11. Il est interdit de donner, en vue de vendre des produits liés à l'eau potable, des indications fausses, trompeuses ou mensongères - ou susceptibles de créer une fausse impression - en ce qui concerne la composition, les caractéristiques ou les propriétés de l'eau.

Fraude - composition, caractéris-
tiques ou propriétés de l'eau

12. Il est interdit au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de produits liés à l'eau potable de donner des indications, à moins que des essais conçus et effectués selon des principes scientifiques communément acceptés ne les corroborent au préalable, en ce qui concerne :

Indications relatives à la santé

    a) l'effet de ces produits sur l'eau ou la santé humaine;

    b) l'effet sur la santé humaine de l'eau qui entre en contact avec ces produits ou qui est modifiée ou censée modifiée par ceux-ci.

CONTRÔLE D'APPLICATION

13. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi, le ministre fournit les services d'inspection qu'il juge nécessaires.

Services d'inspection

(2) Le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d'inspecteur ou d'analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu'il prévoit et attestant leur qualité.

Inspecteurs et analystes

(3) L'inspecteur et l'analyste doivent, sur demande, présenter leur certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.

Production du certificat

14. (1) En vue de faire observer la présente loi, l'inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l'article 15, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis :

Visite

    a) sont conservés des renseignements relatifs aux activités d'accréditation d'un organisme d'accréditation;

    b) sont conservés des renseignements relatifs aux activités de certification d'une personne autorisée à certifier des produits liés à l'eau potable;

    c) sont fabriqués, conservés, entreposés, emballés ou étiquetés des produits liés à l'eau potable;

    d) se trouvent des choses utilisées, ou pouvant l'être, dans la fabrication de produits liés à l'eau potable;

    e) se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, l'importation ou la vente de produits liés à l'eau potable.

L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) examiner les produits liés à l'eau potable se trouvant sur le lieu visité et les choses qui, à son avis, sont utilisées, ou peuvent l'être, dans la fabrication, la conservation, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage de tels produits;

    b) exiger la présentation, pour examen, des produits ou choses mentionnés à l'alinéa a) selon les modalités et les conditions qu'il précise;

    c) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent des produits ou choses mentionnés à l'alinéa a);

    d) prélever ou faire prélever des échantillons des produits ou choses mentionnés à l'alinéa a);

    e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    f) exiger, aux fins d'examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement - sur support électronique ou autre - qui, à son avis, est utile à l'application de la présente loi.

L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(3) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieuses

    a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

(4) L'inspecteur peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Moyens de transport

(5) L'analyste peut procéder à la visite de tout lieu visé par la présente loi s'il accompagne un inspecteur.

Visite par l'analyste

15. (1) L'inspecteur ne peut procéder à la visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Mandat pour local d'habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l'article 2 du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances prévues au paragraphe 14(1) existent;