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(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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16. (1) Au cours de la visite, l'inspecteur
peut saisir et retenir toute chose dont il a des
motifs raisonnables de croire soit qu'elle a
servi ou donné lieu à une infraction à la
présente loi, soit qu'elle servira à la prouver.
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Saisie
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(2) Les choses saisies peuvent être
entreposées sur les lieux par l'inspecteur; elles
peuvent également, à son appréciation, être
transférées dans un autre lieu.
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Entreposage
et transfert
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(3) L'inspecteur peut confisquer les choses
dont il a des motifs raisonnables de croire
qu'elles présentent un danger pour la santé
humaine. Il peut alors prendre toute mesure de
disposition - notamment de destruction - à
leur égard.
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Confiscation
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(4) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur
communique les motifs de la confiscation au
propriétaire de la chose visée ou à la dernière
personne à en avoir eu la possession, la
responsabilité ou la charge des soins.
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Motifs de la
confiscation
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17. (1) Si les conditions de délivrance d'un
mandat au titre de l'article 487 du Code
criminel sont réunies, l'inspecteur qui est
accompagné d'un agent de la paix peut
exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet
article lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat.
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Perquisition
sans mandat
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(2) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une
perquisition effectuée en vertu du paragraphe
(1) ou de l'article 487 du Code criminel,
exercer les pouvoirs mentionnés aux articles
14 et 16.
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Pouvoirs
supplémen- taires
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18. (1) Dans le cadre d'une visite ou d'une
perquisition effectuée en vertu de la présente
loi, le propriétaire ou le responsable du lieu,
ainsi que quiconque s'y trouve, est tenu de
prêter à l'inspecteur toute l'assistance
possible et de lui donner les renseignements
qu'il peut valablement exiger.
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Assistance à
l'inspecteur
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(2) Il est interdit d'entraver l'action de
l'inspecteur ou de lui faire en connaissance de
cause une déclaration fausse ou trompeuse,
notamment lorsqu'il effectue une perquisition
en vertu du paragraphe 17(1) de la présente loi
ou de l'article 487 du Code criminel.
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Entrave et
fausses
déclarations
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19. (1) L'inspecteur peut soumettre à
l'analyste, pour analyse ou examen, les choses
saisies ou les échantillons prélevés au titre de
la présente loi.
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Analyse et
examen
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(2) L'analyste peut, après analyse ou
examen, délivrer un certificat ou produire un
rapport où sont donnés ses résultats.
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Certificat ou
rapport
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ATTRIBUTIONS DU MINISTRE |
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20. (1) Le ministre peut conclure des
accords sur l'exécution et le contrôle
d'application de la présente loi avec toute
personne, toute institution fédérale ou tout
gouvernement provincial.
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Accords sur
l'exécution et
le contrôle
d'application
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« institution fédérale » s'entend de tout
ministère ou département d'État relevant du
gouvernement du Canada ou de tout
organisme figurant à l'annexe I de la Loi sur
l'accès à l'information.
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Définition de
« institution
fédérale »
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21. (1) Pour l'exécution et le contrôle
d'application de la présente loi, le ministre a
accès aux renseignements obtenus en vertu de
la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes
en ce qui touche les produits liés à l'eau
potable.
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Accès aux
renseigne- ments douaniers
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(2) L'article 107 de la Loi sur les douanes
s'applique aux renseignements fournis au
ministre au titre du paragraphe (1).
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Application
de l'article
107 de la Loi
sur les
douanes
|
22. (1) Afin de déterminer si un produit lié
à l'eau potable présente des risques pour la
santé humaine, le ministre peut demander à
l'importateur, au fabricant ou au vendeur de ce
produit de lui fournir, dans le délai précisé, les
renseignements qu'il précise.
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|
Demande de
renseigne- ments - produits liés à l'eau potable
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(2) S'il est d'avis que les renseignements
fournis relativement au produit lié à l'eau
potable sont insuffisants ou insatisfaisants, le
ministre peut, par avis signifié à l'intéressé,
lui en interdire la vente.
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Interdiction
de vendre
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23. Afin de déterminer si un produit lié à
l'eau potable présente des risques pour la
santé humaine, le ministre peut demander à
l'importateur, au fabricant ou au vendeur de
toute chose utilisée, ou pouvant l'être, dans la
fabrication de ce produit de lui fournir, dans le
délai précisé, les renseignements qu'il
précise.
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Demande de
renseigne- ments - choses utilisées dans la fabrication d'un produit lié à l'eau potable
|
24. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un produit lié à l'eau potable
présente ou peut présenter des risques pour la
santé humaine, le ministre peut, par arrêté, en
interdire la vente ou l'importation.
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Interdiction
de vendre ou
d'importer -
risques pour
la santé
humaine
|
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) s'il
retourne le produit lié à l'eau potable à la
personne qui lui a vendu le produit ou à toute
autre personne, ou catégorie de personnes,
désignée par le ministre.
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Exception
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25. (1) Si, sur demande présentée par le
ministre, le tribunal compétent conclut à
l'existence, l'imminence ou la probabilité
d'un fait constituant une infraction à la
présente loi, ou tendant à sa perpétration, il
peut, par ordonnance, enjoindre à la personne
nommée dans la demande :
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Injonction
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(2) L'injonction est subordonnée à la
signification d'un préavis d'au moins
quarante-huit heures aux parties nommées
dans la demande, sauf lorsque cela serait
contraire à l'intérêt public en raison de
l'urgence de la situation.
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Préavis
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FRAIS |
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26. (1) Sous réserve des règlements
d'application éventuellement pris par le
Conseil du Trésor, le ministre peut fixer des
frais relativement au recouvrement des coûts
supportés par Sa Majesté du chef du Canada
en ce qui touche les mesures prises sous le
régime de la présente loi, à l'exception de
celles prises en vertu du paragraphe 17(1),
notamment pour :
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Frais
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(2) Les frais fixés ne peuvent dépasser, dans
l'ensemble, un montant suffisant pour
indemniser Sa Majesté du chef du Canada des
dépenses supportées par elle pour la prise des
mesures.
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Montant
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(3) Avant de fixer des frais, le ministre
consulte les personnes ou organismes qu'il
estime intéressés en l'occurrence.
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Consulta- tions
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(4) Dans les trente jours suivant la date de
la fixation des frais, le ministre publie ceux-ci
dans la Gazette du Canada et par tout autre
moyen indiqué, notamment électronique, que
le Conseil du Trésor peut autoriser par
règlement.
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Publication
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(5) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
frais pour qu'ils fassent l'objet de l'étude et du
contrôle prévus pour les textes
réglementaires.
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Renvoi au
comité
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(6) Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements pour l'application du présent
article.
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Pouvoir de
prendre des
règlements
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(7) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais de la personne visée au
paragraphe (8).
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Recouvre- ment
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(8) Les frais peuvent être recouvrés de la
personne à l'égard de laquelle la mesure a été
prise.
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Débiteur
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(9) Le ministre peut faire remise de tout ou
partie des frais et des intérêts exigibles.
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Renonciation
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RÈGLEMENTS |
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27. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures d'application
de la présente loi et, notamment :
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
- nouvelles
substances
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(3) Les règlements peuvent prévoir des
catégories de produits liés à l'eau potable.
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Catégories
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(4) Les règlements visés à l'alinéa (1)c)
peuvent incorporer, par renvoi, des normes,
avec leurs modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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(5) L'alinéa (1)d) n'autorise pas la prise de
règlements assujettissant à un régime
d'approbation préalable la vente,
l'importation ou l'exportation des produits
liés à l'eau potable pour lesquels des normes
n'ont pas été prévues par règlement.
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Restriction
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(6) Le ministre peut consulter les personnes
ou organismes qu'il juge indiqués avant la
prise de règlements.
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Consultation
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INFRACTIONS ET PEINES |
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28. (1) Commet une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque :
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Infractions
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(2) La personne qui commet une infraction
mentionnée au paragraphe (1) est passible :
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Peines
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29. Quiconque contrevient à une
disposition de la présente loi ou des
règlements pour laquelle aucune autre peine
n'est prévue commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 100 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
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|
Infraction
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30. Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
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|
Infraction
distincte
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31. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi,
l'administrateur ou le dirigeant qui y a donné
son autorisation ou son acquiescement est
considéré comme coauteur de l'infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, la peine prévue pour
l'infraction en question, que la personne
morale ait été poursuivie ou non.
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|
Administra- teurs de la personne morale
|
32. Dans les poursuites pour une infraction
à la présente loi, il suffit, pour la prouver,
d'établir qu'elle a été commise par un
employé ou un mandataire de l'accusé, que
l'employé ou le mandataire ait été ou non
identifié ou poursuivi. L'accusé peut se
disculper en prouvant que la perpétration a eu
lieu à son insu ou sans son consentement et
qu'il avait pris toute les mesures nécessaires
pour l'empêcher.
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Infraction
commise par
un employé
ou un
mandataire
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