b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

    c) soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n'est pas possible d'obtenir le consentement de l'occupant.

(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

16. (1) Au cours de la visite, l'inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi, soit qu'elle servira à la prouver.

Saisie

(2) Les choses saisies peuvent être entreposées sur les lieux par l'inspecteur; elles peuvent également, à son appréciation, être transférées dans un autre lieu.

Entreposage et transfert

(3) L'inspecteur peut confisquer les choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elles présentent un danger pour la santé humaine. Il peut alors prendre toute mesure de disposition - notamment de destruction - à leur égard.

Confiscation

(4) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur communique les motifs de la confiscation au propriétaire de la chose visée ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins.

Motifs de la confiscation

17. (1) Si les conditions de délivrance d'un mandat au titre de l'article 487 du Code criminel sont réunies, l'inspecteur qui est accompagné d'un agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet article lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat.

Perquisition sans mandat

(2) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés aux articles 14 et 16.

Pouvoirs supplémen-
taires

18. (1) Dans le cadre d'une visite ou d'une perquisition effectuée en vertu de la présente loi, le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Assistance à l'inspecteur

(2) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur ou de lui faire en connaissance de cause une déclaration fausse ou trompeuse, notamment lorsqu'il effectue une perquisition en vertu du paragraphe 17(1) de la présente loi ou de l'article 487 du Code criminel.

Entrave et fausses déclarations

19. (1) L'inspecteur peut soumettre à l'analyste, pour analyse ou examen, les choses saisies ou les échantillons prélevés au titre de la présente loi.

Analyse et examen

(2) L'analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Certificat ou rapport

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

20. (1) Le ministre peut conclure des accords sur l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi avec toute personne, toute institution fédérale ou tout gouvernement provincial.

Accords sur l'exécution et le contrôle d'application

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « institution fédérale » s'entend de tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada ou de tout organisme figurant à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information.

Définition de « institution fédérale »

21. (1) Pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi, le ministre a accès aux renseignements obtenus en vertu de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes en ce qui touche les produits liés à l'eau potable.

Accès aux renseigne-
ments douaniers

(2) L'article 107 de la Loi sur les douanes s'applique aux renseignements fournis au ministre au titre du paragraphe (1).

Application de l'article 107 de la Loi sur les douanes

22. (1) Afin de déterminer si un produit lié à l'eau potable présente des risques pour la santé humaine, le ministre peut demander à l'importateur, au fabricant ou au vendeur de ce produit de lui fournir, dans le délai précisé, les renseignements qu'il précise.

Demande de renseigne-
ments - produits liés à l'eau potable

(2) S'il est d'avis que les renseignements fournis relativement au produit lié à l'eau potable sont insuffisants ou insatisfaisants, le ministre peut, par avis signifié à l'intéressé, lui en interdire la vente.

Interdiction de vendre

23. Afin de déterminer si un produit lié à l'eau potable présente des risques pour la santé humaine, le ministre peut demander à l'importateur, au fabricant ou au vendeur de toute chose utilisée, ou pouvant l'être, dans la fabrication de ce produit de lui fournir, dans le délai précisé, les renseignements qu'il précise.

Demande de renseigne-
ments - choses utilisées dans la fabrication d'un produit lié à l'eau potable

24. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit lié à l'eau potable présente ou peut présenter des risques pour la santé humaine, le ministre peut, par arrêté, en interdire la vente ou l'importation.

Interdiction de vendre ou d'importer - risques pour la santé humaine

(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) s'il retourne le produit lié à l'eau potable à la personne qui lui a vendu le produit ou à toute autre personne, ou catégorie de personnes, désignée par le ministre.

Exception

25. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, le tribunal compétent conclut à l'existence, l'imminence ou la probabilité d'un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, il peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

Injonction

    a) de s'abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d'y tendre;

    b) d'accomplir tout acte susceptible, selon lui, d'empêcher le fait.

(2) L'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

Préavis

FRAIS

26. (1) Sous réserve des règlements d'application éventuellement pris par le Conseil du Trésor, le ministre peut fixer des frais relativement au recouvrement des coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada en ce qui touche les mesures prises sous le régime de la présente loi, à l'exception de celles prises en vertu du paragraphe 17(1), notamment pour :

Frais

    a) l'inspection de lieux;

    b) les essais, les analyses et l'entreposage, le transfert, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition et la restitution de toute chose.

(2) Les frais fixés ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses supportées par elle pour la prise des mesures.

Montant

(3) Avant de fixer des frais, le ministre consulte les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

Consulta-
tions

(4) Dans les trente jours suivant la date de la fixation des frais, le ministre publie ceux-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut autoriser par règlement.

Publication

(5) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des frais pour qu'ils fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Renvoi au comité

(6) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l'application du présent article.

Pouvoir de prendre des règlements

(7) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais de la personne visée au paragraphe (8).

Recouvre-
ment

(8) Les frais peuvent être recouvrés de la personne à l'égard de laquelle la mesure a été prise.

Débiteur

(9) Le ministre peut faire remise de tout ou partie des frais et des intérêts exigibles.

Renonciation

RÈGLEMENTS

27. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d'application de la présente loi et, notamment :

Règlements

    a) désigner des choses comme des produits liés à l'eau potable pour l'application de la présente loi;

    b) exempter tout produit lié à l'eau potable de l'application de la présente loi ou de ses règlements ou de l'une ou plusieurs de leurs dispositions, et fixer les conditions de l'exemption;

    c) prévoir les normes applicables aux produits liés à l'eau potable;

    d) sous réserve du paragraphe (5), régir la vente, la fabrication, la conservation, l'entreposage, l'emballage, l'étiquetage, la publicité, la manipulation, le transport, l'importation ou l'exportation des produits liés à l'eau potable et prévoir les livres et registres qui doivent être tenus et les renseignements qui doivent être fournis au ministre relativement à ces activités;

    e) prévoir les livres et registres qui doivent être tenus et les renseignements qui doivent être fournis au ministre par les organismes d'accréditation et les personnes qui sont autorisées à certifier des produits liés à l'eau potable;

    f) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;

    g) régir le prélèvement d'échantillons;

    h) régir la saisie, la rétention, la confiscation et les modes de disposition de toute chose saisie en vertu d'une disposition de la présente loi, à l'exception du paragraphe 17(1).

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements - nouvelles substances

    a) régir ou interdire la fabrication, l'importation ou la vente de tout produit lié à l'eau potable qui est une substance ou contient une substance - au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement - qui n'est pas fabriquée, importée ou vendue au Canada avant l'entrée en vigueur du présent alinéa et n'est pas inscrite sur la liste intérieure tenue au titre de cette loi, et exiger que, avant la fabrication, l'importation ou la vente du produit :

      (i) un avis soit donné au ministre,

      (ii) une évaluation soit faite en vue de déterminer si le produit est toxique au sens de la partie II de cette loi;

    b) régir les évaluations visées au sous-alinéa a)(ii) et les renseignements exigés dans le cadre de celles-ci.

(3) Les règlements peuvent prévoir des catégories de produits liés à l'eau potable.

Catégories

(4) Les règlements visés à l'alinéa (1)c) peuvent incorporer, par renvoi, des normes, avec leurs modifications successives.

Incorporation par renvoi

(5) L'alinéa (1)d) n'autorise pas la prise de règlements assujettissant à un régime d'approbation préalable la vente, l'importation ou l'exportation des produits liés à l'eau potable pour lesquels des normes n'ont pas été prévues par règlement.

Restriction

(6) Le ministre peut consulter les personnes ou organismes qu'il juge indiqués avant la prise de règlements.

Consultation

INFRACTIONS ET PEINES

28. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

Infractions

    a) prétend être un organisme d'accréditation alors qu'il n'a pas été habilité à agir à ce titre en vertu de la présente loi;

    b) prétend être une personne autorisée à certifier des produits liés à l'eau potable alors qu'il n'a pas été autorisé à le faire en vertu de la présente loi;

    c) étant autorisé à certifier des produits liés à l'eau potable soit certifie un produit lié à l'eau potable qu'il sait ne pas être conforme aux normes applicables, soit est insouciant lorsqu'il détermine que le produit est conforme aux normes;

    d) contrevient à l'article 9;

    e) contrevient aux articles 10, 11 ou 12;

    f) manque aux obligations imposées par le paragraphe 18(1);

    g) contrevient au paragraphe 18(2);

    h) ne fournit pas au ministre les renseignements demandés au titre du paragraphe 22(1);

    i) fournit sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs pour sembler se conformer à toute obligation imposée au titre du paragraphe 22(1);

    j) vend un produit lié à l'eau potable dont la vente lui est interdite au titre du paragraphe 22(2);

    k) ne fournit pas au ministre les renseignements demandés au titre de l'article 23;

    l) fournit sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs pour sembler se conformer à toute obligation imposée au titre de l'article 23;

    m) vend ou importe un produit lié à l'eau potable dont la vente ou l'importation est interdite au titre du paragraphe 24(1);

    n) ne tient pas les livres ou registres ou ne fournit pas au ministre les renseignements prévus par les règlements pris en vertu des alinéas 27(1)d) ou e);

    o) fournit sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs pour sembler se conformer à toute obligation imposée au titre des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)d) ou e).

(2) La personne qui commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est passible :

Peines

    a) dans le cas de l'infraction mentionnée à l'alinéa (1)m), d'une amende maximale de 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines;

    b) dans le cas d'une infraction mentionnée à l'un des alinéas (1)a) à l) ou aux alinéas (1)n) ou o), d'une amende maximale de 200 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

29. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune autre peine n'est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction

30. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction distincte

31. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, l'administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l'infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue pour l'infraction en question, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Administra-
teurs de la personne morale

32. Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que l'employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait pris toute les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Infraction commise par un employé ou un mandataire