RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vue d'accorder aux membres de la Gendarmerie qui sont affectés au maintien de la paix dans une zone de service spécial les mêmes avantages que ceux dont jouissent les membres des Forces canadiennes dans les mêmes circonstances.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1, (1) et (2). - Texte de l'article 32 :

32. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une concession de pension conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée à toute personne ou à l'égard de toute personne :

    a) visée à la partie VI de l'ancienne loi en tout temps avant le 1er avril 1960, qui, soit avant, soit après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;

    b) qui a accompli du service dans la Gendarmerie en tout temps après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité, soit avant, soit après cette date, ou est décédée,

chaque fois que la blessure ou maladie ou son aggravation ayant occasionné l'invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de pension était consécutive ou se rattachait directement à son service dans la Gendarmerie.

(2) Toutes les réclamations de pension selon la présente partie doivent être étudiées et jugées de la même manière que les réclamations sous le régime de la Loi sur les pensions, et toutes les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'égard de toute réclamation prévue par la présente partie.

Article 2. - Nouveau.

Article 3. - Texte du paragraphe 33(2) :

(2) Dans l'application des annexes I et II de la Loi sur les pensions, aux fins de la présente partie, les grades dans la Gendarmerie indiqués au tableau suivant et les catégories prescrites, dans la Gendarmerie, des membres qui n'y détiennent pas de grade, que les règlements spécifient être les catégories correspondant à ces grades, sont réputés correspondre aux grades des Forces canadiennes énoncés comme suit :

Grade dans la Gendarmerie Grade dans les Fo rces canadiennes

Commissaire,
sous-com-
missaire ou
commissaire
adjoint Brigadier-général et
grades supérieurs

Surintendant
principal Colonel

Surintendant
et grades
inférieurs Lieutenant-colonel et
grades inférieurs

Article 4. - Texte du paragraphe 34(1) :

34. (1) Nonobstant le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, cette loi s'applique à chaque membre de la Gendarmerie, selon la définition qu'en donne la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sauf à toute personne désignée à l'alinéa 32(1)a) ou b) de la présente loi.