46 ELIZABETH II

CHAPITRE 36

Loi concernant l'imposition de droits de douane et d'autres droits, la mise en oeuvre de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et l'exonération de divers droits de douane ou autres, comportant des mesures connexes et modifiant ou abrogeant certaines lois en conséquence

[Sanctionnée le 8 décembre 1997]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Tarif des douanes.

Titre abrégé

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Accord de libre-échange Canada - Chili » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili.

« Accord de libre-échange Canada - Chili »
``Canada-Ch ile Free Trade Agreement''

« Accord de libre-échange Canada - États-Unis » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis.

« Accord de libre-échange Canada - États-Unis »
``Canada-Un ited States Free Trade Agreement''

« Accord de libre-échange Canada - Israël » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Israël.

« Accord de libre-échange Canada - Israël »
``Canada-Isr ael Free Trade Agreement''

« Accord de libre-échange nord-américain » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« Accord de libre-échange nord-
américain »
``North American Free Trade Agreement''

« Accord sur l'Organisation mondiale du commerce » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'Organisa-
tion mondiale du commerce »
``World Trade Organization Agreement''

« Chili » Les étendues terrestres et maritimes et l'espace aérien surjacent relevant de la souveraineté du Chili, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental à l'égard desquels celui-ci exerce des droits souverains et a compétence en conformité avec sa législation intérieure et le droit international.

« Chili »
``Chile''

« contingent tarifaire » Limitation de la quantité de marchandises bénéficiant d'un traitement tarifaire donné qui peut être importée au cours d'une période donnée.

« contingent tarifaire »
``tariff rate quota''

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d'autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation.

« devant servir dans » ou « devant servir à »
``for use in''

« dommage grave » Tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« dommage grave »
``serious injury''

« droits de douane » Sauf pour l'application de la partie 3, à l'exception des articles 82 et 122, les droits imposés au titre de l'article 20.

« droits de douane »
``customs duty''

« États-Unis » S'entend :

« États-
Unis »
``United States''

      a) du territoire douanier des États-Unis, notamment les cinquante États des États-Unis, le District de Columbia et Porto Rico;

      b) des zones franches situées sur le territoire des États-Unis et de Porto Rico;

      c) des régions s'étendant au-delà de la mer territoriale des États-Unis et qui, en conformité avec le droit international et les lois des États-Unis, sont des régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.

« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens des règlements.

« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
``imported from Israel or another CIFTA beneficiary''

« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens des règlements.

« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
``Israel or another CIFTA beneficiary''

« liste des dispositions tarifaires » La Liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe.

« liste des dispositions tarifaires »
``List of Tariff Provisions''

« menace de dommage grave » Tout dommage grave dont l'imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

« menace de dommage grave »
``threat of serious injury''

« Mexique » S'entend :

« Mexique »
``Mexico''

      a) des États de la Fédération et du District fédéral;

      b) des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes;

      c) des îles Guadalupe et Revillagigedo, dans l'océan Pacifique;

      d) du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs;

      e) de la mer territoriale, en conformité avec le droit international, et des eaux maritimes intérieures;

      f) de l'espace aérien du territoire national, en conformité avec le droit international;

      g) des régions qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, en conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et aux lois du Mexique, sont des régions à l'égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« numéro tarifaire » Dénomination de marchandises, figurant sur la liste des dispositions tarifaires, marquée d'un numéro à huit chiffres et les taux figurant sur cette liste et, le cas échéant, au tableau des échelonnements.

« numéro tarifaire »
``tariff item''

« partenaire de libre-échange » Selon le cas :

« partenaire de libre-
échange »
``free trade partner''

      a) un pays ALÉNA;

      b) le Chili;

      c) Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

« pays » Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d'un pays situé à l'extérieur des limites de celui-ci ou qui en dépend, ainsi que tout autre territoire prévu par règlement du gouverneur en conseil.

« pays »
``country''

« pays ALÉNA » Pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain.

« pays ALÉNA »
``NAFTA country''

« position » Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires accompagnée d'un numéro à quatre chiffres, y compris la dénomination des marchandises des sous-positions et des numéros tarifaires dont le numéro commence par les quatre chiffres du numéro de position.

« position »
``heading''

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi.

« règlement »
``regulation''

« réglementaire » Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement.

« réglemen-
taire »
``French version only''

« sous-position » Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires accompagnée d'un numéro à six chiffres, y compris la dénomination des marchandises des numéros tarifaires dont le numéro commence par les six chiffres du numéro de sous-position.

« sous-
position »
``subheading ''

« tableau des échelonnements » La Liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » figurant à l'annexe.

« tableau des échelonne-
ments »
````F'' Staging List''

« tableau des traitements tarifaires » La Liste des pays - avec les traitements tarifaires qui leur sont accordés - figurant à l'annexe.

« tableau des traitements tarifaires »
``List of Countries''

« taux » Le taux de droits de douane.

« Taux »
``French version only''

« taux déterminé » Taux d'intérêt - exprimé en pourcentage annuel - égal au taux réglementaire augmenté de six pour cent par an.

« taux déterminé »
``specified rate''

« taux final » Le taux applicable, une fois retranchées du taux initial les réductions prévues par la présente loi, à l'exception toutefois de celles résultant de l'arrondissement des nombres ou de la suppression des taux inférieurs à deux pour cent.

« taux final »
``final rate''

« taux initial » Le taux applicable avant l'application des réductions prévues par la présente loi.

« taux initial »
``initial rate''

« taux spécifique » Taux exprimé en dollars ou en cents par unité de mesure.

« taux spécifique »
``specific rate''

(2) Les territoires prévus par règlement, pour l'application de la définition de « pays », ne sont reconnus comme pays que pour l'application de la présente loi.

Territoires

3. La liste des dispositions tarifaires est divisée en sections, en chapitres et en sous-chapitres.

Éléments de la liste des dispositions tarifaires

4. Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s'entendent au sens de ce paragraphe.

Termes de la Loi sur les douanes

5. Pour l'application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d'un pays ALÉNA ou du Chili sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili, selon le cas.

Marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili

6. Pour l'application de la présente loi, les taux imposés et exprimés en pourcentage ou comprenant un pourcentage sont calculés en conformité avec l'article 44 de la Loi sur les douanes.

Pourcentages

7. Pour l'application de la présente loi, les taux calculés en tout ou en partie sur le poids des marchandises le sont, sauf indication contraire, sur le poids net de celles-ci.

Poids des marchandises

Dispositions générales

8. Il est entendu que la mise en oeuvre de tout règlement pris aux termes du paragraphe 2(2) de la Loi sur les douanes vise à restreindre temporairement, pour l'application de la présente loi, l'étendue des eaux canadiennes, y compris les eaux internes.

Zones soustraites des eaux canadiennes

9. Le ministre du Revenu national peut autoriser un agent ou un mandataire ou une catégorie d'agents ou de mandataires à exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Délégation des attributions

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe.

Classement des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires

(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l'engagement d'accès » que dans le cas où leur importation procède d'une licence délivrée en vertu de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et en respecte les conditions.

Classement de marchandises « dans les limites de l'engagement d'accès »

11. Pour l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

Interpréta-
tion de la liste des dispositions tarifaires

12. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'exécution et au contrôle d'application de la présente loi et de ses règlements; de ce fait, toute infraction à la présente loi ou à ses règlements ou toute inobservation des conditions d'une exonération, d'une remise, d'un drawback ou d'un remboursement prévu à la partie 3 ou encore du classement de marchandises dans un numéro tarifaire est réputée être une infraction à la Loi sur les douanes.

Exécution et contrôle d'application