Transmission électronique

8.1 (1) Pour l'application du présent article, la transmission par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

Transmission électronique

(2) Quiconque est tenu de produire ou de fournir des formulaires en application de la présente loi ou du Tarif des douanes et répond aux critères que le ministre précise par écrit peut demander à celui-ci l'autorisation de le faire par voie électronique. La demande est présentée en la forme et selon les modalités réglementaires et comporte les renseignements réglementaires.

Demande

(3) Le ministre peut autoriser quiconque par écrit à produire ou à fournir des formulaires par voie électronique, sous réserve des conditions qu'il peut imposer à tout moment, s'il est convaincu que le demandeur répond aux critères visés au paragraphe (2).

Autorisation

(4) Le ministre peut retirer l'autorisation dans chacun des cas suivants :

Retrait de l'autorisation

    a) le titulaire lui en fait la demande par écrit;

    b) le titulaire ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition de la présente loi ou du Tarif des douanes;

    c) il n'est plus convaincu que le titulaire répond aux critères visés au paragraphe (2);

    d) il estime que l'autorisation n'est plus nécessaire.

(5) Le cas échéant, le ministre avise le titulaire par écrit du retrait et de la date de sa prise d'effet.

Avis de retrait

(6) Pour l'application de la présente loi et du Tarif des douanes, le formulaire qu'une personne produit ou fournit par voie électronique - en conformité avec les conditions éventuellement imposées en vertu du paragraphe (3) - est réputé produit ou fourni à la date et en la forme réglementaires.

Présomption

(7) Pour l'application de la présente loi et du Tarif des douanes, un document présenté par le ministre, censé être l'imprimé d'un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la présentation ou la fourniture du formulaire en application du présent article.

Imprimés en preuve

(8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen technique devant servir à l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :

Règlements

    a) la fourniture de renseignements ou de formulaires à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre, ainsi que la notification des personnes et la transmission de tout autre renseignement en application de la présente loi ou du Tarif des douanes;

    b) le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions adressées par voie électronique;

    c) les modalités et l'étendue de l'application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux systèmes électroniques et l'adaptation de ces dispositions à cette fin.

149. (1) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation aux fins de la déclaration de ces marchandises prévue au paragraphe (1).

Marchandises qui reviennent au Canada

(2) Le passage du paragraphe 12(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (3e suppl.), art. 119

(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu'elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :

Marchandises soustraites à la saisie-
confiscation

150. (1) L'alinéa 19(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 3(1)

    c) s'il s'agit de provisions de bord désignées par les règlements d'application de l'alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ceux-ci;

(2) L'alinéa 19(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 3(3)

    c) s'il s'agit de provisions de bord désignées par les règlements d'application de l'alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d'un entrepôt de stockage en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ceux-ci;

151. L'alinéa 20(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 4

    c) s'il s'agit de provisions de bord désignées par les règlements d'application de l'alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ces règlements en vue d'un usage conforme à ceux-ci;

152. Les paragraphes 32.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 82

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), l'importateur ou le propriétaire de marchandises ou une personne qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes relativement à celles-ci, ou qui est autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, ayant des motifs de croire que la déclaration de l'origine de ces marchandises, autre que celle visée au paragraphe (1), la déclaration du classement tarifaire ou celle de la valeur en douane effectuée à l'égard d'une de ces marchandises en application de la présente loi est inexacte est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :

Autres corrections

    a) d'effectuer une correction à la déclaration en la forme et selon les modalités réglementaires et comportant les renseignements réglementaires;

    b) de verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.

(3) Pour l'application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article est assimilée à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a).

Correction assimilée à la révision

(4) L'obligation de corriger une déclaration, prévue au présent article, à l'égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

Obligation de corriger limitée à quatre ans

(5) Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la correction d'une déclaration entraînerait une demande de remboursement de droits.

Aucun rembourse-
ment

(6) L'obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l'obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5), par suite de l'inobservation d'une condition imposée aux termes d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou d'un règlement pris au titre de cette loi à l'égard d'un numéro tarifaire de cette liste.

Ventes ou réaffectations

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où certaines marchandises sont exemptées de l'application du paragraphe (6), désigner les catégories de marchandises visées ainsi que fixer la durée et les conditions de l'exemption.

Règlements

(8) Lorsque la déclaration d'un classement tarifaire devient défectueuse par suite d'un manquement visé au paragraphe (6), les droits ne comprennent pas, pour l'application de l'alinéa (2)b), les droits ou taxes perçus au titre la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Droits

153. L'article 33.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 7(1)

33.1 Quiconque omet de déclarer en détail, ou omet de déclarer en détail en conformité avec la présente partie et les règlements d'application de la présente loi, des marchandises importées est tenu de payer une pénalité de 100 $ pour chaque défaut.

Pénalité pour défaut de déclarer en détail

154. Les paragraphes 33.4(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 7(1)

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les droits payables sur des marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) sont réputés devenir payables le jour où des droits sont devenus payables sur les marchandises en application de la présente partie.

Date d'exigibilité des droits

(4) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention - détermination, révision ou réexamen -, les droits payables en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l'intervention n'a pas à payer d'intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l'intervention et se terminant le jour du versement des droits.

Intérêts non payables

155. L'article 35.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 83

35.01 L'importation des marchandises qui doivent être marquées aux termes des règlements d'application de l'article 19 du Tarif des douanes est subordonnée à leur marquage conformément à ces règlements.

Obligation de marquage

156. L'alinéa 35.02(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 83

    a) soit de marquer, conformément aux règlements d'application de l'article 19 du Tarif des douanes et dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, les marchandises importées en contravention de l'article 35.01;

157. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 12

(2) L'agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises, sauf les marchandises d'une catégorie désignée par les règlements d'application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes, restant dans un entrepôt de stockage à l'expiration du délai fixé par les règlements d'application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette loi.

Entrepôt de stockage

158. Le paragraphe 39.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 13

(2) Les marchandises d'une catégorie déterminée par les règlements d'application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes restant dans un entrepôt de stockage à l'expiration du délai fixé par les règlements d'application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette loi sont confisquées.

Entrepôt de stockage

159. Les alinéas 40(3)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 15

    c) titulaire du certificat délivré en application de l'article 90 du Tarif des douanes;

    d) titulaire de l'agrément délivré en application de l'article 91 de cette loi.

160. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 42, de ce qui suit :

Vérifications

42.01 L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article peut effectuer la vérification de l'origine des marchandises importées, autre que celle visée à l'article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires.

Méthodes de vérification

161. Les sous-alinéas 42.1(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 38

      (i) soit d'une exonération de droits éventuelle aux termes de l'article 89 du Tarif des douanes,

      (ii) soit d'un drawback de droits éventuel aux termes de l'article 113 de cette loi.

162. Le paragraphe 42.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 38

42.2 (1) Dès l'achèvement de la vérification de l'origine en application de l'alinéa 42.1(1)a), l'agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l'exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration attestant de l'admissibilité de celles-ci, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.

Déclaration de l'origine

163. Les paragraphes 42.3(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 38

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l'origine de marchandises qui font l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui de l'ALÉCC et dont la vérification de l'origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d'une matière ou d'un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la prise d'effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l'importateur et à l'auteur de tout certificat d'origine des marchandises.

Prise d'effet de la révision ou du réexamen

(3) La révision ou le réexamen de l'origine visée au paragraphe (2) ne s'applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l'administration douanière du pays d'exportation a, avant cette date :

Réserve

    a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l'article 509 de l'ALÉNA ou de l'article E-09 de l'ALÉCC, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l'article 506 de l'ALÉNA ou au paragraphe 12 de l'article E-06 de l'ALÉCC, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

    b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

(4) La date de prise d'effet de la révision ou du réexamen de l'origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l'importateur des marchandises ou l'auteur de tout certificat d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière du pays ALÉNA d'exportation des marchandises ou du Chili, selon le cas.

Report de la date de prise d'effet

164. Le paragraphe 42.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 38

(2) Par dérogation à l'article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou celui de l'ALÉCC à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l'exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l'application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.

Refus ou retrait : pays ALÉNA et Chili

165. L'article 57.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 88

57.01 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail, en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de marchandises importées d'un pays ALÉNA, selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, déterminer si les marchandises ont été marquées conformément à l'article 35.01; il donne avis de sa décision aux personnes visées par règlement.

Décision sur la conformité des marques

(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l'article 35.01 sur le fondement des représentations pertinentes effectuées par l'auteur de la déclaration en détail.

Décision présumée

166. L'intertitre précédant l'article 57.1 et les articles 57.1 à 64 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 70; 1992, ch. 28, par. 11(1), 12(1), art. 14; 1993, ch. 44, art. 89 à 95; 1995, ch. 41, art. 19; 1996, ch. 33, art. 34; 1997, ch. 14, art. 40, 41